II. LA CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE : UNE NOUVELLE RÉDACTION AMBITIEUSE

Statistiques des demandes d'entraide présentées
annuellement par une partie à l'autre

1999 : 22 actives et 4 passives 1 ( * )

2000 : 34 actives et 1 passive

2001 : 35 actives et 3 passives

2002 : 30 actives et 2 passives

2003 : 61 actives et 7 passives

2004 : 55 actives et 1 passive

2005 : 91 actives et 2 passives

2006 : 89 actives et 14 passives

2007 : 90 actives et 10 passives

2008 : 88 actives et 14 passives

2009: 37 actives et 1 passive

A. DES ÉLÉMENTS TRADITIONNELS COMMUNS AUX CONVENTIONS-TYPE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

1. Le champ d'application de l'entraide judiciaire

Aux termes de l'article premier, les deux États « s'engagent à s'accorder mutuellement (...) l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la sanction est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante. L'entraide sera accordée sans qu'il soit exigé que les faits soient considérés comme une infraction dans le pays requis ». Toutefois, demeure hors du champ d'application de la présente convention toute demande d'entraide concernant l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, ainsi que les infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

L'article 3 réserve aux États parties la possibilité de refuser l'entraide judiciaire dans plusieurs hypothèses : si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ; si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels.

La procédure de l'entraide judiciaire en matière pénale est également décrite dans la convention franco-marocaine. Les demandes d'entraides sont adressées « directement par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise », c'est-à-dire le ministère de la justice pour la France et le ministère de la justice pour le Maroc (articles 5 et 6). L'article 4 précise les mentions devant figurer dans la demande, essentiellement la désignation de l'autorité requérante, l'objet et le motif de la demande, un bref exposé des faits reprochés, la description de la procédure judiciaire à laquelle se rapporte la demande, les textes applicables, ainsi que des informations sur l'identité de la personne qui fait l'objet de la procédure. Les demandes d'entraide judiciaire peuvent être adressées indifféremment dans la langue de l'État requérant ou de l'État requis.

* 1 Une demande active est une demande présentée par la France au Maroc, et inversement une demande passive est une demande présentée par le Maroc à la France.

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