B. DES CONVENTIONS DÉJÀ EN VIGUEUR ENTRE LES DEUX PAYS DEPUIS 1957, MAIS QU'IL ÉTAIT NÉCESSAIRE DE REVOIR
Une convention d'entraide judiciaire entre la France et le Maroc était en vigueur depuis le 5 octobre 1957. Cette convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition couvrait à la fois la coopération judiciaire en matière civile et la coopération judiciaire en matière pénale (entraide, extradition).
Néanmoins, en matière d'entraide pénale, les dispositions de la convention de 1957 étaient très largement incomplètes. Elle comportait certes des dispositions prévoyant les modalités de transmission directe des actes judiciaires à leur destinataire et la comparution des témoins en matière pénale, mais se contentait par ailleurs de fixer des règles de principe : transmission des commissions rogatoires par la voie diplomatique (sauf en cas d'urgence) ; possibilité de refuser l'exécution en cas de risque d'atteinte à la souveraineté ; à la sécurité ou à l'ordre public de l'État requis ; principe de respect du formalisme spécifié par l'État requérant (sauf en cas de contrariété à la législation de l'État requis) ; possibilité pour les autorités de l'État requérant de participer à l'exécution de la commission rogatoire.
Les limites rencontrées dans la coopération judiciaire pénale avec le Maroc tiennent à la longueur excessive des délais de transmission (liée à l'emploi de la voie diplomatique) et d'exécution des demandes d'entraide, ainsi qu'au caractère aléatoire de cette exécution. Une amélioration, au cours des dernières années, a été la mise en place d'un magistrat de liaison entre les deux pays, permettant par conséquent de fluidifier et accélérer les transmissions et le traitement des demandes. Toutefois, la révision du cadre conventionnel était la seule façon de garantir la pérennité des avancées enregistrées.
Cette révision nécessite donc l'abrogation des dispositions antérieures couvrant les mêmes domaines. Néanmoins, les dispositions de la convention de 1957 abrogées par les deux conventions soumises à l'approbation du Sénat sont exclusivement celles ayant trait à l'extradition (titre III de la convention, auquel s'ajoute l'échange de lettres des 16 novembre 1970 et 4 janvier 1971) et l'entraide pénale (articles 8, 14 et 15). La convention de 1957 reste donc en vigueur pour les autres thèmes qu'elle couvre.
Pour cette révision, les parties ont opté pour la conclusion de deux instruments juridiques distincts. En effet, la pratique française en la matière est, traditionnellement, de privilégier la conclusion de conventions spécifiques, d'autant plus qu'il y a lieu de distinguer clairement l'entraide judiciaire de l'extradition dans la mesure où, pour ce qui concerne cette dernière, il s'agit d'un acte de coopération judiciaire d'État à État, dont l'objet est d'éviter les dénis de justice. Si l'extradition est une procédure dont l'objet est avant tout judiciaire, elle est presque toujours un acte de gouvernement à gouvernement et transite, sauf exceptions, par voie diplomatique. De ce point de vue, l'extradition est la modalité de l'entraide judiciaire dans laquelle le pouvoir exécutif est incontournable. De plus, les outils utilisés dans le cadre de l'entraide judiciaire peuvent être, de façon plus marquée, sujets à évolution (nouvelles techniques, par exemple enquêtes discrètes et livraisons surveillées, nouveaux moyens, par exemple vidéoconférence et transmissions numérisées).