N° 2313 |
N° 305 |
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 XIIIème LÉGISLATURE |
SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010 |
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 février 2010. le 18 février 2010. |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 ,
Par M. GILLES CARREZ, |
M. PHILIPPE MARINI, |
Rapporteur général Député |
Rapporteur général, Sénateur |
(1) Cette commission est composée de : MM. Didier Migaud , député, président ; Jean Arthuis, sénateur, vice-président ; Gilles Carre z, député, Philippe Marini, sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Jérôme Cahuzac, Yves Censi, Jérôme Chartier, Christian Eckert, Hervé Mariton , députés ; M. Joël Bourdin, Mme Nicole Bricq, MM. Thierry Foucaud, Edmond Hervé, Albéric de Montgolfier, sénateurs ;
Membres suppléants : MM. Thierry Carcenac, Olivier Carré, Charles de Courson, Jean-Louis Idiart, Jean-François Mancel, François Scellier, députés ; MM. Philippe Adnot, Michel Charasse, Philippe Dallier, Yann Gaillard, Yves Krattinger, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, sénateurs ;
Voir les numéros :
Assemblée nationale : Première lecture : 2239, 2268 et T.A. 413
Sénat : Première lecture 276, 278, 283, 284 et T.A. 60 (2009-2010)
Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 17 février 2010, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :
- Membres titulaires :
Pour l'Assemblée nationale :
MM. Didier Migaud, Gilles Carrez, Jérôme Cahuzac, Yves Censi, Jérôme Chartier, Christian Eckert, Hervé Mariton.
Pour le Sénat :
MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Albéric de Montgolfier, Joël Bourdin, Mme Nicole Bricq, MM. Edmond Hervé, Thierry Foucaud.
- Membres suppléants :
Pour l'Assemblée nationale :
MM. Thierry Carcenac, Olivier Carré, Charles de
Courson,
Jean-Louis Idiart, Jean-François Mancel,
François Scellier.
Pour le Sénat :
MM. Philippe Dallier, Roland du Luart, Yann Gaillard, Philippe Adnot, Yves Krattinger, Jean-Pierre Masseret, Michel Charasse.
La commission mixte paritaire s'est réunie le 18 février 2010, à l'Assemblée nationale. Elle a désigné :
- M. Didier Migaud en qualité de président et M. Jean Arthuis en qualité de vice-président ;
- MM. Gilles Carrez et Philippe Marini, rapporteurs généraux, en qualité de rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.
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* *
À l'issue de l'examen en première lecture par chacune des Assemblées, 21 articles restaient en discussion. En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.
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* *
La Commission mixte paritaire a procédé à l'examen des 21 articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré (voir ci-après).
TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté par l'Assemblée nationale ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
PREMIÈRE PARTIE |
PREMIÈRE PARTIE |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER |
TITRE I er |
TITRE I er |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES |
RESSOURCES AFFECTÉES |
RESSOURCES AFFECTÉES |
Article 1 er A |
Article 1 er A |
Au 1° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ». |
Supprimé. |
Article 1 er B |
Article 1 er B |
I. - Après le 8° du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé : |
Supprimé. |
« 9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret. » |
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II. - Le I s'applique aux dons réalisés à compter du 20 juin 2009. |
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Article 1 er C (nouveau) |
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Au II de l'article 48 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2009 ». |
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Article 1 er |
Article 1 er |
I. - Les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle. Cette taxe est affectée, dans la limite de 360 millions d'euros, à l'établissement public OSEO en vue de financer une dotation en capital exceptionnelle au titre de sa mission de service public de financement de l'innovation et des petites et moyennes entreprises. |
I. - Conforme. |
II. - La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, au titre de l'année 2009, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise. |
II. - La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, au titre de l'année 2009, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités de marché sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise, ainsi qu'aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés. |
La part variable des rémunérations mentionnée à l'alinéa précédent correspond au montant brut de l'ensemble des éléments de rémunérations attribués à ces salariés au titre de l'année 2009 en considération de leurs performances individuelles ou collectives, y compris lorsque leur versement et leur acquisition définitive sont sous condition, à l'exception des sommes leur revenant au titre de l'intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail. |
Alinéa conforme. |
Les éléments de rémunération qui entrent dans l'assiette de la taxe sont pris en compte quelle que soit l'année de leur versement ou celle au cours de laquelle leur acquisition est définitive. |
Alinéa conforme. |
Lorsque l'attribution porte sur des options sur titres, des actions gratuites ou d'autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le salarié exerce son activité, l'assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales. |
Lorsque la part variable prend la forme d'une attribution d'options sur titres, d'actions gratuites ou d'autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le salarié exerce son activité, l'assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales. |
Seule la part variable de la rémunération individuelle qui excède 27 500 € est prise en compte dans l'assiette de la taxe. |
Alinéa conforme. |
III. - Le taux de la taxe est de 50 %. |
III. - Conforme. |
IV. - La taxe est exigible au premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque tout ou partie de la part variable des rémunérations définie au II est attribué après cette date, la taxe correspondante est exigible au premier jour du mois suivant la décision d'attribution. |
IV. - Conforme. |
La taxe est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité, sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. |
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Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. |
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V. - Dans le cas où le montant de la part variable des éléments de la rémunération finalement versés ou acquis aux salariés est inférieur au montant compris dans l'assiette de la taxe, aucune restitution n'est opérée. |
V. - Conforme. |
VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
VI. - Conforme. |
Article 2 |
Article 2 |
L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, est ainsi modifié : |
I. - L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié : |
1° Au f , le taux : « 36,28 % » est remplacé par le taux : « 33,36 % » ; |
Alinéa conforme. |
2° Il est ajouté un i ainsi rédigé : |
Alinéa conforme. |
« i) Une fraction égale à 2,92 % est affectée au budget général de l'État. » |
Alinéa conforme. |
II. (nouveau) - Au 10° du II de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 37,95 % » est remplacé par le pourcentage : « 33,36 % ». |
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Article 2 bis (nouveau) |
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Au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, à l'indice d'indentification 53, le tarif : « 24,78 » est remplacé par le tarif : « 28,71 ». |
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Article 2 ter (nouveau) |
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L'article 265 du code des douanes est ainsi modifié : |
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1° Aux premier et trois ième alinéas du 2, les mots : « à l'indice d'identification 11 » sont remplacés par les mots : « aux indices d'identification 11 et 11 ter » ; |
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2° Au premier alinéa du 4, après les mots : « indices d'identification 11 », sont insérés les mots : « , 11 ter ». |
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Article 2 quater (nouveau) |
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Le début du premier alinéa de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : |
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« Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, ... (le reste sans changement) ». |
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AUTRES DISPOSITIONS |
AUTRES DISPOSITIONS |
Article 3 A (nouveau) |
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Le II de l'article 1 er de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« La période d'expérimentation prévue au premier alinéa est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010. Les schémas régionaux de développement économique sont mis en oeuvre par les conseils régionaux jusqu'à cette date ». |
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Article 3 B (nouveau) |
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Le I de l'article 1519 H du code général des impôts est complété par les mots : « et des stations appartenant aux éditeurs des services de radio édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité visés au quatorzième alinéa de l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » |
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......................................................................... |
Article 4 |
Article 4 |
I. - La gestion des fonds versés à partir des programmes créés par la présente loi de finances rectificative peut être confiée, dans les conditions prévues par le présent article et nonobstant toute disposition contraire de leurs statuts, à l'Agence nationale de la recherche ainsi qu'à d'autres établissements publics de l'État et à des sociétés dans lesquelles l'État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote. La liste de ces autres établissements et de ces sociétés est fixée par décret. |
I. - Conforme. |
Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut également concourir à la gestion de ces fonds, pour le compte de l'État ou des établissements et sociétés mentionnés au premier alinéa. |
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II. - Les conditions de gestion et d'utilisation des fonds mentionnés au I font, préalablement à tout versement, l'obj et d'une convention entre l'État et chacun des organismes gestionnaires ou, à défaut, d'un décret, qui prévoit notamment : |
II. - A . - Pour chaque action du programme d'investissements, les conditions de gestion et d'utilisation des fonds mentionnés au I f ont, préalablement à tout versement, l'objet d'une convention entre l'État et chacun des organismes gestionnaires. Cette convention, qui ne peut être conclue pour une durée supérieure à dix ans, est publiée au Journal officiel de la République française et précise notamment : |
1° Les objectifs à atteindre et les indicateurs mesurant les résultats obtenus ; |
1° Les objectifs à atteindre par l'organisme gestionnaire et les indicateurs mesurant les résultats obtenus ; |
2° Les modalités d'instruction des dossiers conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du Premier ministre ; |
2° Les modalités d'instruction des dossiers conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du Premier ministre , ainsi que les dispositions prises pour assurer la transparence du processus de sélection ; |
2° bis (nouveau) Les modalités de versement des fonds par l'organisme gestionnaire, ainsi que les conditions selon lesquelles l'État contrôle l'utilisation des f onds et décide en dernier ressort de leur attribution ; |
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2° ter (nouveau) Les modalités du suivi et de l'évaluation de la rentabilité des projets d'investissement financés ainsi que les conditions dans lesquelles est organisé, le cas échéant, l'intéressem ent financier de l'État au succès des projets ; |
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3° L a création d'un ou plusieurs comptes particuliers et les modalités d'un suivi comptable propre ainsi que de l'information préalable de l'État sur les paiements envisagés ; |
3° L'organisation comptable, en particulier l a création d'un ou plusieurs comptes particuliers, et les modalités d'un suivi comptable propre ainsi que de l'information préalable de l'État sur les paiements envisagés ; |
4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les fonds versés sont, pour un montant déterminé, conservés pour produire intérêt par l'organisme gestionnaire ou par le bénéficiaire auquel il les attribue. |
Alinéa conforme. |
Cette convention ou ce décret précise également les modalités selon lesquelles l'État contrôle l'u tilisation des fonds et décide en dernier ressort de leur attribution. |
Alinéa supprimé. |
Avant leur signature, les conventions prévues au premier alinéa du présent II ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
B. - Les commissions chargées des finances et les autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur signature, les conventions prévues au premie r alinéa du II, ainsi que leurs éventuels avenants. |
Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces conventions et de leurs avenants. |
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C (nouveau). - Les conditions de gestion et d'utilisation des fonds conservés pour produire intérêt attribués par l'Agence nationale de la recherche font également, préalablement à tout versement et selon les modalités prévues au présent II, l'objet d'une convention publ iée au Journal officiel de la République française et conclue entre l'Agence nationale de la recherche et l'organisme bénéficiaire soumise à l'approbation de l'État. |
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Les fonds sont obligatoirement déposés chez un comptable du Trésor, y compris ceux gérés par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l'État ou des autres organismes mentionnés au I ainsi que ceux relevant du 4° attribués par l'Agence nationale de la recherche à leurs bénéficiaires. Le dépôt au Trésor des fonds mentionnés au 4° ouvre droit à une rémunération dont les modalités et le taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. |
II bis A. - Les fonds sont obligatoirement déposés chez un comptable du Trésor, y compris ceux gérés par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l'État ou des autres organismes mentionnés au I ainsi que ceux relevant du 4° attribués par l'Agence nationale de la recherche à leurs bénéficiaires. Le dépôt au Trésor des fonds mentionnés au 4° ouvre droit à une rémunération dont les modalités et le taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées trimestriellement de l a situation et des mouvements des comptes des organismes gestionnaires sur lesquels sont déposés les fonds. |
Les redéploiements modifiant la répartition initiale des fonds entre les différentes actions du programme d'investissements sont approuvés par le Premier ministre, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
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II bis B (nouveau). - Le commissaire général à l'investissement veille, sous l'autorité du Premier minis tre, à la cohérence de la politique d'investissement de l'État. Il est chargé de la mise en oeuvre du programme d'investissements d'avenir financé par les crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative. |
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Le comité de surveillance des investi ssements d'avenir, qui comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs représentant la commission des finances et les autres commissions compétentes, désignés par le président de leur assemblée respective, évalue la rentabilité des investissements ainsi que leur impact socio-économique et culturel, et dresse un bilan annuel de l'exécution du programme. |
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Il s'appuie en tant que de besoin sur le commissaire général à l'investissement et sur les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d'avenir. Il transmet chaque année au Parlement et au Premier ministre un rapport sur ses travaux. |
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Un décret précise les conditions d'application du présent paragraphe. |
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II bis. - Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport décrivant, pour les années précédentes, l'année en cours et les années à venir, les conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes créés par la présente loi de finances rectificative. Ce rapport présente en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées. |
II bis . - Conforme. |
III. - Le Gouvernement dépose chaque année jusqu'en 2020, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif aux investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes créés par la présente loi de finances rectificative. Pour chacune des missions concernées, ce rapport présente notamment : |
III. - Conforme. |
1° Les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l'état d'avancement des investissements ; |
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2° Les montants dépensés, les moyens financiers prévus pour les années à venir, les modalités de financement mises en oeuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ; |
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3° Les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ; |
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4° Les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ; |
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5° Les retours sur investissement attendus et obtenus, ainsi que les méthodes d'évaluation utilisées ; |
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6° Le rôle des organismes mentionnés au I et au 4° du II, le contenu et la mise en oeuvre des conventions prévues au premier alinéa du II, ainsi que les résultats du contrôle par l'État de la qualité de la gestion de ces organismes. |
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Ce rapport est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant l'examen par l'Assemblée nationale, en première lecture, des crédits de la première des missions concernées. |
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Article 4 ter (nouveau) |
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À la seconde phrase du troisième alinéa du a du 1 du II de l'article 1640 B du code général des impôts, après les mots : « bases de taxe professionnelle », sont insérés les mots : « et du coefficient de revalorisation des valeurs locatives cadastrales pour 2010 visé au zd de l'article 1518 bis ». |
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TITRE II |
TITRE II |
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE
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DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE
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SECONDE PARTIE |
SECONDE PARTIE |
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES |
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES |
TITRE I er |
TITRE I er |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010 |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010 |
Crédits des missions |
crédits des missions |
Article 6 |
Article 6 |
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 34 584 832 039 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. |
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 34 584 832 039 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. |
II. - Il est annulé, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement pour 2010 s'élevant à 1 848 042 029 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. |
II. - Il est annulé, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement pour 2010 s'élevant à 1 848 042 029 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. |
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TITRE II |
TITRE II |
DISPOSITIONS PERMANENTES |
DISPOSITIONS PERMANENTES |
Article 8 |
Article 8 |
I. - Le code rural est ainsi modifié : |
Alinéa conforme. |
1° L'article L. 741-5 est ainsi rédigé : |
Alinéa conforme. |
« Art. L. 741-5. - L'article L. 741-16 s'applique aux cotisations dues au titre des allocations familiales. » ; |
« Alinéa conforme. |
2° L'article L. 741-16 est ainsi modifié : |
Alinéa conforme. |
a) Les I et II sont ainsi rédigés : |
Alinéa conforme. |
« I. - Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient. |
« Alinéa conforme. |
« Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale, aux travaux forestiers et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production. |
« Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale, aux travaux forestiers et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production. |
« Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 150 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 200 %. Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. |
« Alinéa conforme. |
« II. - Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des activités mentionnées au I. » ; |
« Alinéa conforme. |
b) Au III et à la première phrase du IV, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ; |
Alinéa conforme. |
c) Au premier alinéa du VI, les mots : « les taux réduits de cotisations mentionnés au I et » sont supprimés et les mots : « de leur application » sont remplacés par les mots : « d'exonération » ; |
Alinéa conforme. |
d) Au second alinéa du VI, les mots : « des taux réduits », « auxdits taux réduits » et « ils se sont appliqués » sont respectivement remplacés par les mots : « de l'exonération », « à ladite exonération » et « elle s'est appliquée » ; |
Alinéa conforme. |
e) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : |
Alinéa conforme. |
« VII. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues aux articles L. 741-5 et L. 751-18 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. » ; |
« Alinéa conforme. |
3° Après l'article L. 741-16, il est inséré un article L. 741-16-1 ainsi rédigé : |
Alinéa conforme. |
« Art. L. 741-16-1. - I. - Les caisses de mutualité sociale agricole se substituent, selon les modalités définies au II, aux employeurs de travailleurs définis aux I et II de l'article L. 741-16 pour le paiement de la part patronale des cotisations suivantes, dues pour l'emploi de ces mêmes salariés : |
« Alinéa conforme. |
« 1° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail ; |
« Alinéa conforme. |
« 2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 727-2 du présent code ; |
« Alinéa conforme. |
« 3° La cotisation versée à l'Association pour la gestion du fonds de financement, rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, par l'arrêté du 23 décembre 2009 portant extension et élargissement de l'accord relatif à la prorogation de l'accord du 13 novembre 2003 conclu le 23 mars 2009 par les organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947 et de l'accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ; |
« Alinéa conforme. |
« 4° La cotisation versée à l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail, par l'arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d'un avenant à l'accord collectif national de travail sur l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ; |
« Alinéa conforme. |
« 5° La cotisation versée au Conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé PROVEA, rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail, par l'arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d'un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture ; |
« Alinéa conforme. |
« 6° La cotisation versée à l'Association pour le financement de la négociation collective en agriculture, rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail, par l'arrêté du 26 mars 1992 portant extension d'un accord national relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture ; |
« Alinéa conforme. |
« 7° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue à l'article L. 717-2-1. |
« Alinéa conforme. |
« II. - Cette prise en charge est calculée selon les modalités et le barème dégressif prévus à l'article L. 741-16. |
« Alinéa conforme. |
« Cette prise en charge donne lieu à compensation intégrale par l'État. Elle est cumulable avec le bénéfice des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales ou salariales prévues aux articles L. 741-5, L. 741-16 et L. 751-18 du présent code ainsi qu'avec la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. » ; |
« Alinéa conforme. |
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 751-10 est supprimé ; |
Alinéa conforme. |
5° L'article L. 751-18 est ainsi rétabli : |
Alinéa conforme. |
« Art. L. 751-18 . - L'article L. 741-16 s'applique aux cotisations dues au titre des accidents du travail. » ; |
« Alinéa conforme. |
6° Au 1° de l'article L. 725-24, les mots : « de taux réduits » sont remplacés par les mots : « d'exonération ». |
Alinéa conforme. |
I bis (nouveau). - Les contrats de travail, en vigueur au 1 er janvier 2010, conclus avec des groupements d'employeurs pour une durée indéterminée et ouvrant droit à l'application du I de l'article L. 741-16 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de l'exonération prévue au même article dans sa rédaction issue de la présente loi. |
|
II. - Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010. |
II. - Conforme. |
Article 8 bis (nouveau) |
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Au a du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, les mots : « sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des oeuvres » sont supprimés. |
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Article 8 ter (nouveau) |
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I. - Le e quater du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : |
|
« e quater) Des éditeurs de services de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes éducatifs et culturels au sens de l'article 28 de la loi précitée. » |
|
II. - La perte de recettes pour l'État r ésultant du I est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Article 8 quater (nouveau) |
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I. - Le III de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° À la fin de la première phrase, les mots : « , qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables » sont supprimés ; |
|
2° La dernière phrase est supprimée. |
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II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. |
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III. - Les I et II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2010. |
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IV. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'inclusion des dépenses de recherche sou tenues par des avances remboursables dans l'assiette du crédit d'impôt recherche est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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......................................................................... |
......................................................................... |
Article 10 (nouveau) |
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L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Le b du 1 est ainsi modifié : |
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a) Le 2° est complété par les mots : « , de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur » ; |
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b) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire » ; |
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2° À la cinquième ligne de la premiè re colonne du tableau du d du 5, après le mot : « thermodynamiques », sont ajoutés les mots : « dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ». |
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Article 11 (nouveau) |
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I. - À la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 238 octies du code général des impôts, les mots : « ayant fait l'objet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 2 de l'article 266, au 1 de l'article 269, à l'article 285 et au 2 de l'article 290 » sont remplacés par les mots : « pour lesquels un engagement de construire prévu au I du A de l'article 1594-0 G a été souscrit ». |
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II. - Au 1° du II de l'article 256 du même code, le mot : « meuble » est supprimé. |
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III. - L'article 257 du même code est ainsi rédigé : |
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« Art. 257. - I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. |
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« 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se ra pportent : |
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« 1° Les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ; |
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« 2° Les droits relatifs aux promesses de vente ; |
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« 3° Les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en dro it ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ; |
|
« 4° Les droits au titre d'un contrat de fiducie représentatifs d'un bien immeuble. |
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« 2. Sont considérés : |
|
« 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; |
|
« 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état ne uf : |
|
« a) Soit la majorité des fondations ; |
|
« b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; |
|
« c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; |
|
« d) Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. |
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« 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : |
|
« 1° Lorsqu'elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A : |
|
« a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d'immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèveme nt ; |
|
« b) Les livraisons à soi-même des travaux immobiliers mentionnés au III de l'article 278 sexies ; |
|
« 2° Lorsqu'elles sont réalisées, hors d'une activité économique visée à l'article 256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la v aleur ajoutée à ce titre : |
|
« a) La livraison d'un immeuble neuf lorsque le cédant avait au préalable acquis l'immeuble cédé comme immeuble à construire ; |
|
« b) La livraison à soi-même des logements visés aux 9 et 11 du I de l'article 278 sexies. |
|
« II. - Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. |
|
« 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : |
|
« 1° Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ; |
|
« 2° L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, constr uit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
« 3° L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au 2° ; |
|
« 4° La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au 2°. |
|
« 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux : |
|
« 1° L'utilisati on d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
« 2° Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. |
|
« 3. Un décret en Conseil d'État définit le s opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible. |
|
« III. - Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : |
|
« 1° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances |
|
« 2° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ; |
|
« 3° La contribution à l'audiovisuel public ; |
|
« 4° Les sommes attribuées par les sociétés de courses au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. » |
|
IV. - L'article 257 bis du même code est ainsi modifié : |
|
1° Au premier alinéa, les mots : « , les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, » sont remplacés par les mots : « et les prestations de services » ; |
|
2° Le deuxième alinéa est supprimé. |
|
V. - Le II de l'article 258 du même code est ainsi rédigé : |
|
« II. - Le lieu des opérations visées au I de l'article 257 et au 5° bis de l'article 260 se situe en France lorsqu'elles portent sur des immeubles situés en France. » |
|
VI. - L'article 260 du même code est ainsi modifié : |
|
1° Le 5° est ainsi rédigé : |
|
« 5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ; » |
|
2° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : |
|
« 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ; ». |
|
VII. - L'article 261 du même code est ainsi modifié : |
|
1° Au a du 1° du 3, les mots : « 13° et 15° » sont remplacés par les mots : « 1 et 2 du III » ; |
|
2° Le 5 est ainsi rédigé : |
|
« 5. 1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 ; |
|
« 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans. » ; |
|
3° Au troisième alinéa du b du 1° du 7, les références : « 7° e t au 7° bis » sont remplacées par la référence : « I ». |
|
VIII. - Après le 1° de l'article 261 D du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : |
|
« 1° bis Les locations d'immeubles résultant d'un bail conférant un droit réel ; ». |
|
IX. - Au 3° du II de l'article 262 du même code, les mots : « ou sur les fleuves internationaux » sont supprimés. |
|
X. - L'article 266 du même code est ainsi modifié : |
|
1° Au premier alinéa du 2, les mots : « entrant dans le champ d'application du 7° » sont remplacé s par les mots : « mentionnées au I » ; |
|
2° Les 5 et 6 sont ainsi rédigés : |
|
« 5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l'indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1. |
|
« 6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux. » ; |
|
3° Le 7 est abrogé. |
|
XI. - L'article 268 du même code est ainsi rédigé : |
|
« Art. 268. - S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : |
|
« 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; |
|
« 2° D'autre part, selon le cas : |
|
« - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ; |
|
« - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. |
|
« Lorsque l'opérati on est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant. » |
|
XII. - L'article 269 du même code est ainsi modifié : |
|
1° Le 1 est ainsi modifié : |
|
a) Le b est ainsi rédigé : |
|
« b) Pour les livraisons à soi-même visées au a du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ; » |
|
b) Le d est ainsi réd igé : |
|
« d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux. |
|
« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervien t au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre. » ; |
|
c) Les c et e sont abrogés ; |
|
2° Le 2 est ainsi modifié : |
|
a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé : |
|
« Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; » |
|
b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé : |
|
« a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ; » |
|
c) Le b est abrogé ; |
|
d) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé : |
|
« c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l'article 266 et, s'il y a lieu, lors de l'encaissement pour les loyers ; ». |
|
XIII. - Le II de l'article 270 du même code est ainsi rédigé : |
|
« II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au a du 1° du 3 du I de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l 'immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. » |
|
XIV. - À l'article 278 ter du même code, la référence : « 19° » est remplacée par la référence : « 4° du III ». |
|
XV. - L'article 278 sexies du même code est ainsi rédigé : |
|
« Art. 278 sexies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : |
|
« I. - Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale : |
|
« 1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un prêt mentionné à l'artic le R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 dudit code ; |
|
« 2. Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1 er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acqu éreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'État une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 du même code ; |
|
« 3. Le premier apport de logements sociaux à
usage locatif
dont la construction a fait l'objet d'une livraison à
soi-même mentionnée au II du présent article,
réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la
construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer
modéré visé à l'article L. 411-2 du code
de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte
d'apport prévoie le transfert de la société cédante
à la société bénéficiaire de l'apport, du
prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et de la
convention mention
née au 3° ou au 5° de
|
|
« 4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département ; |
|
« 5. Les livraisons de logements aux structures d'hébergement temp oraire ou d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
« 6. Les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'elle a conclu avec l'État une convention en application du 4° de l'article L. 351-2 du même code ; |
|
« 7. Les livraisons de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l'o bjet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant ment ionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
« 8. Les livraisons de locaux aux établissements
mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont
la
gestion est désintéressée, de même pour la seule
partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant
des établissements mentionnés au 2° du I du mê
me
|
|
« 9. Les livraisons de terrains à bâtir et les cessions de droit au bail à construction, en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, ainsi que les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logement dans le cadre d'une opération d'accession à la pro priété sous le bénéfice d'un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l'Union d'économie sociale du logement mentionné à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation dès lors que, dans un même programme de construction ou pour un même constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des logements n'excède pas celui des logements pour lesquels le taux réduit ne s'applique pas. |
|
« Les logements mentio nnés à l'alinéa précédent s'entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J du présent code, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 ; |
|
« 10. Les cessions de droits immobiliers démem brés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'État une convention en applicat ion du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 du même code ; |
|
« 11. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à u sage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ; |
|
« 12. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les co nditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; |
|
« II. - Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du I ; |
|
« III. - Les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 2 79-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I. » |
|
XVI. - Le a du 2 de l'article 279-0 bis du même code est ainsi rédigé : |
|
« a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'ar ticle 257 ; ». |
|
XVII. - L'article 284 du même code est ainsi modifié : |
|
1° Le II est ainsi modifié : |
|
a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 3 octies, 5, 6 ou 7 du I » sont remplacées par les références : « aux 2 à 12 du I, ainsi qu'au II » ; |
|
b) À la troisième phrase du premier alinéa, la référence : « au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » est remplacée par la référence : « au 4 du I de l'article 278 sexies », et les références : « au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » et « au deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies » sont remplacées par la référence : « au 9 du I de l'article 278 sexies » ; |
|
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Pour les opérations mentionnées au 2 du I de l'article 278 sexies s'agissant des seules opérations visées aux dixième et quinzième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ainsi qu'aux 3 ter, 3 octies, 6 et 7 du I de l'article 278 sexies, » sont remplacés par les mots : « Pour les livraisons des logements visés aux 4, 9, 11 et 12 du I de l'article 278 sexies, » ; |
|
2° Au III, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « III ». |
|
XVIII. - L'artic le 285 du même code est abrogé. |
|
XIX. - Au III de l'article 289 du même code, la référence : « 19° de l'article 257 » est remplacée par la référence : « 4° du III de l'article 257 ». |
|
XX. - L'article 290 du même code est abrogé. |
|
XXI. - Au 1° de l'article 293 C du même code, les références : « au 7° et au 7° bis » sont remplacées par la référence : « au I ». |
|
XXII. - Au c de l'article 296 ter du même code, la référence : « au seizième alinéa du c du 1 du 7° » est remplacée par la référence : « au I ». |
|
XXIII. - L'article 634 du même code est abrogé. |
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XXIV. - À l'article 730 du même code, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « I ». |
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XXV. - L'article 852 du même code est abrogé. |
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XXVI. - L'article 1115 du même code est ainsi modifié : |
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1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés im mobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans. |
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« En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au premier alinéa, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes. » ; |
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2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « la condition de revente » sont remplacés par les mots : « l'engagement de revendre » ; |
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3° Au dernier alinéa, les mots : « la condition de revente visée au b » sont remplacés par les mots : « l'engagement de revendre visé au premier alinéa ». |
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XXVII. - L'article 1384 A du même code est ainsi modifié : |
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1° À la première phrase du deuxième alinéa du I, les références : « des 2, 3 ou 5 du I de l'article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 2 ou du 10 du I de l'article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation » ; |
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2° À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « visées au 5 de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 10 du I de l'article 278 sexies » ; |
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3° À la première phrase du I quater, les références : « des 2 ou 3 quinquies du I de l'article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 6 du I de l'article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code d e la construction et de l'habitation ». |
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XXVIII. - L'article 1594 F quinquies du même code est ainsi modifié : |
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1° Le A est ainsi rédigé : |
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« A. - À l'exception de celles qui sont visées au I du A de l'article 1594-0 G, les mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles neufs mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 257 lorsqu'elles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf application des modalités prévues à l'article 268 ; » |
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2° Au début du B, les mots : « Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, » sont supprimés. |
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XXIX. - L'article 1594-0 G du même code est ainsi modifié : |
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1° Le A est ainsi modifié : |
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a) Les I et II sont ainsi rédigés : |
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« I. - Les acquisitions d'immeubles réali sées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. » ; |
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« II. - Cette exonération est subordonnée à la condition que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au I. |
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« En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l'engagement pris par le cédant peut être repris par l'acquéreur auquel s'impose alors le délai imparti au cédant. La personne à laquelle s'impose l'engagement mentionné au I peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 qui est réputé avoir pris effet à co mpter de cette même date. |
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« L'acquéreur d'un bien qui a pris l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I du présent article. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l'administration et vaut accomplissement de l'engagement de revendre. » ; |
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b) Le IV est ainsi rédigé : |
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« IV. - Sur demande de l'acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé a u I peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. » ; |
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c) Au IV bis, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ; |
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2° Le premier alinéa du B est ainsi rédigé : |
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« Les opérations suivantes : ». |
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XXX. - Le second alinéa de l'article 1692 du même code est supprimé. |
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XXXI. - L'article 1787 du même code est abrogé. |
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XXXII. - Le 4 de l'article 1788 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Toutefois, lorsque l'opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l'article 257, le montant de l'amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d'imposition de la livraison à soi-même telle qu'elle résulte de l'article 266 et la totalité de cette base d'imposition. » |
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XXXIII. - L'article 1829 du même code est abrogé. |
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XXXIV. - L'article L. 88 du livre des procédures fiscales est abrogé. |
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XXXV. - L'article L. 176 du même livre est ainsi modifié : |
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1° Le quatrième alinéa est supprimé ; |
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2° Au dernier alinéa, les références : « 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 octies, 4 ou 5 » sont remplacées par les références : « 2 à 12 ». |
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XXXVI. - À la première phrase du deuxième alinéa du f du 1° du I de l'article 31, aux a et b de l'article 296 ter, au a du 5° d u 1 du I de l'article 297, au premier alinéa du I de l'article 809, au second alinéa du 2° du I de l'article 828, au premier alinéa du I de l'article 1042 et à la première phrase du premier alinéa du V de l'article 1509 du code général des impôts, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « I ». |
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XXXVII. - Au dernier alinéa de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, les références : « 3 octies » et : « 3 ter » sont remplacées respectivement par les référenc es : « 9 » et : « 4 » |
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Article 12 (nouveau) |
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L'article 260 B du code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : |
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« L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1 er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. |
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« L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. » ; |
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2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. |
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Article 13 (nouveau) |
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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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A. - L'article 277 A est ainsi modifié : |
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1° Le 2° du I est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « d'entrepôt fiscal » sont supprimés ; |
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b) Le a est ainsi rédigé : |
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« a) Le régime fiscal suspensif ; » |
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c) Les b et c sont abrogés ; |
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d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont ainsi rédigées : |
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« L'autorisation d'ouverture d'un régime menti onné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine les principales caractéristiques de l'entrepôt ou du régime fiscal suspensif demandé. » ; |
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2° Au 3° du I, les mots : « régime d'entrepôt fiscal » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés au 2° » ; |
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3° Le 7° du I est ainsi rédigé : |
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« 7° a) Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime ; |
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« b) Les importations de biens mentionnées au 3 de l'article 294 et les importations de biens en provenance d'une partie du territoire douanier de la C ommunauté européenne exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d'admission temporaire en exonération totale s'il s'agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ; |
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« c) Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées aux a et b. » ; |
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4° Le 3 du II est complété par un 4° ainsi rédigé : |
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« 4° La taxe due conformément aux 1° à 3° ci-dessus est assortie de l'inté rêt de retard mentionné au III de l'article 1727 lorsque les biens placés sous un régime fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I du présent article, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de France, sont reversés sur le marché national. |
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« L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément au I du présent article, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont sortis du régime fiscal suspensif. » ; |
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5° Au 4 du II, après les mots : « en vertu », sont insérés les mots : « de l'article 262 ou » ; |
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6° Le III est ainsi modifié : |
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a) Après les mots : « ouverture d'un », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « régime mentionné au 2° du I doit, au lieu de situation des biens : » ; |
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b) À la première phrase du 1°, les mots : « , par entrepôt, » sont supprimés ; |
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c) Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les assujettis peuvent être autorisés, sur leur demande, à regrouper les informations contenues dans les registres mentionnés ci-dessus dans une comptabilité matières identifiant les biens placés sous les régimes visés, ainsi que la date d'entrée et de sortie desdits régimes. » ; |
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d) Après le mot : « tenue », la fin du dernier alinéa du 1° est ainsi rédigée : « des registres et de la comptabilité matières ; » |
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B. - Au b du 3° de l'article 302 F ter, les mots : « un régime suspensif fiscal d'entrepôt national d'importation ou d'exportation » sont remplacés par les mots : « le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A » ; |
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C. - Le dernier alinéa de l'article 1695 est ainsi rédigé : |
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« La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A est perçue comme en matière de douane. » ; |
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D. - Au II de l'article 1698 C, les mots : « un régime d'entrepôt fiscal prévu aux a, b et c » sont remplacés par les mots : « le régime fiscal suspensif prévu au a ». |
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II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 80 K du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : |
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« Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du co de général des impôts, les agents des impôts ou des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un tel régime et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. » |
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III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2011. |