Accéder au dossier législatif

Rapport n° 165 (2009-2010) de Mme Colette MÉLOT , fait au nom de la commission de la culture, déposé le 16 décembre 2009

Disponible au format Acrobat (277 Koctets)

N° 165

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 décembre 2009

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre ,

Par Mme Colette MÉLOT,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Legendre , président ; MM. Ambroise Dupont, Michel Thiollière, Serge Lagauche, David Assouline, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Ivan Renar, Mme Colette Mélot, M. Jean-Pierre Plancade , vice-présidents ; M. Pierre Martin, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Christian Demuynck, Yannick Bodin, Mme Béatrice Descamps , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Claude Bérit-Débat, Mme Maryvonne Blondin, M. Pierre Bordier, Mmes Bernadette Bourzai, Marie-Thérèse Bruguière, M. Jean-Claude Carle, Mme Françoise Cartron, MM. Jean-Pierre Chauveau, Yves Dauge, Claude Domeizel, Alain Dufaut, Mme Catherine Dumas, MM. Jean-Léonce Dupont, Louis Duvernois, Jean-Claude Etienne, Mme Françoise Férat, MM. Jean-Luc Fichet, Bernard Fournier, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, MM. Jean-François Humbert, Soibahadine Ibrahim Ramadani, Mlle Sophie Joissains, M. Philippe Labeyrie, Mmes Françoise Laborde, Françoise Laurent-Perrigot, M. Jean-Pierre Leleux, Mme Claudine Lepage, MM. Alain Le Vern, Jean-Jacques Lozach, Mme Lucienne Malovry, MM. Jean Louis Masson, Philippe Nachbar, Mme Monique Papon, MM. Daniel Percheron, Jean-Jacques Pignard, Roland Povinelli, Jack Ralite, Philippe Richert, René-Pierre Signé, Jean-François Voguet.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1302 , 2077 et T.A. 375

Sénat :

125 et 166 (2009-2010)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Lorsque le crédit que les entreprises s'accordent dans leurs échanges commerciaux est excessif, il pèse sur la trésorerie des entreprises qui ne peuvent que partiellement les compenser par les délais obtenus de leurs fournisseurs, ce qui peut accroître les risques de défaillance.

C'est pourquoi l'article 21 de la loi n° 2008-576 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) - devenu l'article L. 441-6 du code de commerce - plafonne, à compter du 1er janvier 2009, les délais de paiement entre les entreprises, sauf accord dérogatoire transitoire.

Cependant, l'application de ces dispositions à la filière du livre s'avère inadaptée et, loin de renforcer l'économie du secteur, elle contribue au contraire à la fragilisation des entreprises concernées. Ceci s'explique par les spécificités de cette filière, caractérisée notamment par la longueur de son cycle économique et par la réglementation du prix du livre, ce dernier étant fixé par l'éditeur en application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre.

Dans ce contexte, notre collègue député Hervé Gaymard ainsi que plusieurs de ses collègues appartenant à différents groupes politiques ont déposé la présente proposition de loi, qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 1 er décembre 2009.

Ce texte a pour objet d'exempter définitivement la filière du livre du plafonnement des délais de paiement, pour revenir au système conventionnel en vigueur avant l'adoption de la loi LME. Il s'agit de laisser aux acteurs le soin de négocier entre eux, librement et selon les opérations concernées, leurs délais de paiement.

Compte tenu de l'urgente nécessité de sécuriser les légitimes pratiques commerciales de l'ensemble de la filière du livre, de l'éditeur à l'imprimeur, votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication s'est réunie dès le 16 décembre 2009 et elle a adopté cette proposition de loi à l'unanimité, dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale.

En effet, elle a jugé que l'« exception livre » devait s'étendre au domaine des délais de paiement. L'enjeu est à la fois économique et culturel, puisqu'il a un fort impact en termes d'aménagement culturel de notre territoire et de démocratisation de l'accès à la culture, dans toute sa diversité.

Bien entendu, ce texte ne pourra régler à lui seul tous les problèmes liés aux relations entre entreprises du secteur. Aussi, votre rapporteur rappelle la proposition qu'avait formulée votre commission dans son rapport d'information 1 ( * ) du 26 septembre 2007 sur le secteur de l'édition, à savoir la création d'un médiateur du livre. Elle se propose de réexaminer l'opportunité de cette question.

Par ailleurs, les professionnels devront se préoccuper de deux sujets majeurs :

- le taux de mise au pilon des livres, très excessif, mais que des solutions techniques doivent pouvoir réduire de moitié ;

- la numérisation des livres sous droit et la nécessaire adaptation du secteur aux mutations technologiques. Même si ces dernières ne sont pas de même nature que celles qui ont bouleversé le domaine de la musique, il convient de ne pas les sous-estimer et de faire preuve d'esprit d'anticipation.

I. LES SPÉCIFICITÉS DE LA FILIÈRE DU LIVRE

A. UN CYCLE ÉCONOMIQUE PARTICULIÈREMENT LONG ET FAVORABLE À LA DIVERSITÉ CULTURELLE

Le commerce de la librairie se caractérise par des délais de paiement longs qui permettent aux libraires de présenter au public l'ensemble de la production éditoriale.

En effet, selon les informations fournies à votre rapporteur, les livres publiés depuis plus d'un an représentent 83 % des titres vendus en librairie et plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. De même, 40 % des titres vendus sont publiés depuis plus de 5 ans. En moyenne, il faut 4 mois à un libraire pour vendre un titre.

En outre, des dizaines de milliers de titres ne sont vendus par une librairie qu'en un ou deux exemplaires.

Le taux de rotation du stock des libraires est donc particulièrement lent, ce qui justifie que les éditeurs leur accordent des délais de paiement adaptés, pour permettre une exposition suffisamment longue des ouvrages. En effet, le secteur du livre est caractérisé par une très grande diversité de l'offre. Dans son avis n°09-A-08 du 9 avril 2009, l'Autorité de la concurrence relevait que l'on dénombrait, en 2007, environ 600 000 références disponibles, dont 520 433 vendues cette année là. En outre, environ 60 000 nouveautés ont été publiées.

Cette solidarité entre professionnels de la filière, qui profite à chacun des acteurs, est d'autant plus nécessaire que les libraires n'étant pas maîtres de la fixation du prix des livres mis à la vente, ils ne peuvent pas répercuter leurs charges de trésorerie sur leurs clients.

B. LA RÉGLEMENTATION DU PRIX DU LIVRE PAR LA LOI DE 1981 : UN BILAN TRÈS POSITIF

En effet, le secteur se trouve dans une situation particulière, liée à la réglementation du prix de vente du livre. Historiquement, le secteur a quasiment toujours été régulé dans un objectif de valorisation de la qualité et du conseil, plutôt que de concurrence par les prix. Comme l'a indiqué M. Hervé Gaymard à l'occasion de son audition par votre commission le 16 décembre dernier : « contrairement aux idées reçues, la fixation du prix du livre par l'éditeur a toujours été réglementée, sauf durant l'entre-deux-guerres et de 1978 à 1981. En 1981, tant M. Jacques Chirac que M. François Mitterrand, candidats à l'élection présidentielle, ont pris position en faveur du prix unique, et la loi a été adoptée à l'unanimité. »

Rappelons que cette loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre a instauré en France le principe d'un prix unique de vente du livre, fixé par l'éditeur ou par l'importateur. Les détaillants peuvent pratiquer sur ce prix un rabais maximum de 5 %, quel que soit l'acheteur (à l'exception des bibliothèques et des établissements scolaires) et quelle que soit la période de l'année.

Votée à l'unanimité par le Parlement, cette loi a été renforcée en 2003 à l'occasion de la transposition en droit français de la directive européenne sur le droit de prêt, les rabais consentis aux collectivités ayant notamment été plafonnés.

Toutefois, les évolutions juridiques, technologiques - avec le développement des technologies numériques - et concurrentielles - avec celui de la vente en ligne - ont conduit certains députés à s'interroger sur la pertinence de cette loi aujourd'hui.

Dans ce contexte, un groupe de travail a été constitué au sein du Conseil du livre 2 ( * ) , mis en place en 2008 par Mme Christine Albanel, alors ministre de la culture et de la communication, pour dresser un bilan d'application de la loi, comparer les effets de ce dispositif aux situations particulières des autres pays, notamment au sein de l'Union européenne, et formuler, le cas échéant, des propositions de modernisation et de renforcement du texte et, plus largement, des préconisations visant à améliorer la situation des différents acteurs de la chaîne du livre et à en préserver les grands équilibres.

Le rapport 3 ( * ) du groupe de travail, présenté par notre collègue Hervé Gaymard, conclut à la pertinence, encore aujourd'hui, de la loi de 1981.

L'objectif principal de la loi, qui était de favoriser l'égalité d'accès des citoyens au livre, a été satisfait, en permettant le maintien d'un réseau de diffusion et de distribution des livres diversifié sur l'ensemble du territoire. Outre le maintien de 3 500 librairies indépendantes, la loi a permis la montée en puissance de nouveaux acteurs (grandes surfaces culturelles spécialisées et alimentaires, clubs de livres, ventes par Internet).

Parallèlement, le marché a progressé de 3 % en moyenne par an, le nombre d'exemplaires vendus ayant augmenté de 50 % entre 1986 et 2007.

Votre commission partage les propos de M. Hervé Gaymard, pour qui : « il s'agit d'une loi de développement durable sur les plans :

- culturel, permettant la diversité de l'édition française ;

- économique, favorisant le maintien d'un réseau de librairies supérieur au réseau américain ;

- territorial, compte tenu des enjeux en termes d'aménagement du territoire et de diffusion de la culture pour le plus grand nombre. »

LA RÉPARTITION DES VENTES DE LIVRES PAR LIEU D'ACHAT
EN VALEUR (2007)

Librairies (tous réseaux confondus)

24,4 %

Librairies (grandes librairies et libraires spécialisées)

17,7 %

Grands magasins

0,3 %

Maisons de la presse, librairies-papeteries

6,4 %

Grandes surfaces culturelles spécialisées

21,2 %

Grandes surfaces non spécialisées (dont hypermarchés)

21,4 %

Ventes par internet

7,9 %

VPC et clubs (hors internet)

16,3 %

Courtage

0,4 %

Soldeur / Occasion

1,4 %

Autres (comités d'entreprise, kiosques, gares, salons...)

7,0 %

Sources : TNS-Sofres et rapport de M. Hervé Gaymard précité.

Comme l'indique le rapport précité, la loi sur le prix du livre a soutenu « la vitalité et la diversité de l'édition, avec la création de nouvelles entreprises innovantes et réactives, indispensables au paysage éditorial français et le développement d'une offre de livres large et diversifiée . »

Enfin, il est important de souligner qu'elle n'a pas eu d'effet inflationniste et que le livre a moins augmenté sur le long terme que d'autres biens et services. En effet, le prix du livre n'a augmenté que de 11 % en 11 ans (entre 1998 et 2009).

Il s'agit d'une véritable chaîne de valeur, à laquelle participent tous les acteurs de la filière. Précisons que le prix public d'un livre se répartit ainsi qu'illustré ci-après.

II. DES DÉLAIS DE PAIEMENT À RÉAMÉNAGER

A. LES CONSÉQUENCES FÂCHEUSES DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DE MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE SUR LE SECTEUR

1. L'application de la loi via l'accord interprofessionnel

a) Les dispositions de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 relatives aux délais de paiement

L'article 21 de la loi n° 2008-576 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie - devenu l'article L. 441-6 du code de commerce - plafonne, à compter du 1 er janvier 2009 , les délais de paiement entre les entreprises à 45 jours fin de mois ou à 60 jours calendaires à compter de la date de facturation (ou à la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée si cette disposition est prévue par un accord interprofessionnel et validée par décret). En outre, en l'absence de convention entre les parties, le délai de paiement est fixé au trentième jour suivant cette date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation.

Il prévoit la possibilité de reporter au 1 er janvier 2012 le raccourcissement des délais de paiement dans le cadre d'accords interprofessionnels au sein d'une branche. Ces accords sont soumis à trois conditions :

- le dépassement du délai légal doit être motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques au secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;

- l'accord doit prévoir un calendrier de réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal ;

- enfin, il doit être limité dans la durée et celle-ci ne doit pas dépasser le 1 er janvier 2012.

b) Les accords professionnels dérogatoires étendus par décret

Les professionnels ont décidé d'exercer cette option. Ainsi, trois accords interprofessionnels ont été signés par les différentes parties prenantes, fin 2008 et début 2009.

LES TROIS ACCORDS DÉROGATOIRES

Le premier accord a été signé le 18 décembre 2008 entre le Syndicat national de l'édition, le Syndicat de la librairie française, le Syndicat des distributeurs de loisirs culturels et la Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique/Union nationale de l'imprimerie et de la communication. Deux accords complémentaires ont ensuite été signés par le Syndicat national de l'édition le 11 février 2009 avec, d'une part, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance et, d'autre part, la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution.

Ces trois accords ont reçu un avis globalement favorable de l'Autorité de la concurrence le 9 avril 2009 et ont été validés par un décret du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 26 mai 2009.

Ce décret a également étendu la mesure dérogatoire à l'ensemble des acteurs du secteur du livre, depuis l'édition et l'imprimerie jusqu'à l'ensemble des réseaux de distribution.

Toutefois ces accords permettent seulement une application progressive de la réduction des délais de paiement , selon le calendrier indiqué ci-après.

Délai de paiement maximum

Fin de mois

Date de facturation

2009

180

195

2010

150

165

2011

120

135

2012

45

60

2. La nécessité de déroger de façon pérenne à un dispositif inadapté

a) Une mesure inadaptée à la chaîne du livre

La loi LME a certes permis de placer la question essentielle des délais de paiement du champ de la négociation commerciale à celui du cadre juridique des relations commerciales, permettant ainsi de sortir d'un rapport de force entre clients et fournisseurs qui pouvait être déséquilibré.

S'il faut s'en féliciter globalement pour l'économie française, force est cependant de constater que ce texte est inadapté à la situation particulière des professionnels de la chaîne du livre.

En effet, les délais de paiement constatés dans ce secteur sont globalement plus longs que dans beaucoup d'autres branches d'activité. Ils se situent en moyenne, tous circuits confondus (librairies, grandes surfaces, grossistes, librairies en ligne...), à 94 jours. Cette particularité du secteur du livre en matière de délais de paiement s'explique par la spécificité de son économie , basée sur une offre extrêmement diversifiée et des cycles d'exploitation particulièrement longs.

Comme notre collègue Serge Lagauche, rapporteur pour avis de votre commission, l'a souligné dans son rapport 4 ( * ) sur le budget « Création » pour 2010, la réduction des délais de paiement appliquée au secteur du livre aurait pour conséquence d'amplifier les difficultés de trésorerie que rencontrent de nombreuses librairies , de réduire leurs achats de nouveautés, ainsi que la durée d'exposition des titres, favorisant à terme une « best-sellerisation » du marché du livre. Cette fragilisation du secteur de la distribution de livres risquerait d'affaiblir également celui de l'édition et donc d'engendrer un appauvrissement de l'offre éditoriale adressée aux lecteurs.

Par ailleurs, l'application du plafonnement des délais de paiement aux imprimeurs conduit à placer ces derniers dans un étau : ils sont pris en tenailles entre les délais de l'amont de la filière et les courts délais appliqués par leurs propres fournisseurs. En outre, le risque d'une amplification du phénomène de délocalisation à l'étranger des marchés français de l'impression de livres sont réels.

Votre rapporteur tient d'ailleurs à souligner la situation d'ores et déjà très difficile dans laquelle se trouvent les imprimeurs, la loi LME leur étant déjà applicable depuis le 1 er janvier 2009, en l'absence d'accords dérogatoires concernant leurs relations avec les fabricants de papier. Or, si ce dernier secteur est assez concentré, tel n'est pas le cas des imprimeurs, dont les entreprises sont atomisées. En outre, leur fréquente sous-capitalisation ne leur permettrait pas de solliciter des avances de trésorerie de nature à compenser l'effet « étau » décrit ci-dessus.

L'ensemble de la chaîne du livre, jusqu'aux imprimeurs, se trouve donc fragilisé.

b) Les accords dérogatoires ne font que reporter l'échéance

Outre que cette règle demeure structurellement en contradiction avec l'économie du livre en général et de la librairie en particulier, sa mise en oeuvre, même progressive, créera rapidement des difficultés.

En effet, si les délais de paiement moyens sont de 94 jours, cette moyenne recouvre une palette de situations :

- ils sont de 84,3 jours pour les grandes surfaces spécialisées, de 99,8 jours pour les librairies, compris entre 70 et 95 jours pour la vente à distance et entre 75,5 et 85 jours pour les grandes surfaces ;

- mais ils peuvent s'élever jusqu'à 150, voire 180 jours, dans certains cas importants : création ou reprise d'une librairie, création ou développement d'un fonds éditorial spécifique, difficultés de trésorerie conjoncturelles ou opérations commerciales à l'initiative des éditeurs, opérations commerciales de l'éditeur, ouvrages de fonds tous secteurs confondus, marchés publics (livres scolaires...).

En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, les ouvrages de catalogue connaissent une rotation lente, qui justifie des conditions de paiement adaptées.

Or, la diminution des délais de paiement imposée à tous, même progressivement ne tiendrait pas compte de la réalité de l'ensemble des situations décrites.

Ainsi que l'a indiqué le Conseil de la concurrence dans son avis 5 ( * ) du 9 avril 2009 : « priver le secteur de délais de paiement suffisamment longs conduirait à réduire la durée de vie des livres en librairie et en grande surface spécialisée et à favoriser les titres à grande diffusion au détriment des ouvrages à tirage plus réduit, soit autant de conséquences qui apparaîtraient comme contraires à l'esprit même de la loi du 10 août 1981 ».

Enfin, signalons que 30 à 40 % de l'approvisionnement des librairies sont constitués par des envois « d'office » de nouveautés, souvent par voie d'abonnement aux petites librairies, sans que leur accord soit préalablement sollicité sur le choix de l'assortiment - titres et quantités - et les invendus étant retournés après plus de trois mois d'exposition. Cette spécificité du secteur est peu compatible avec l'application des délais de paiement de droit commun.

B. LA PROPOSITION DE LOI

Pour toutes ces raisons, notre collègue député Hervé Gaymard , dans son rapport précité d'évaluation de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, a proposé d' exempter définitivement la filière du livre du plafonnement des délais de paiement, pour revenir au système conventionnel en vigueur avant l'adoption de la loi LME. Il s'agit de laisser aux acteurs le soin de négocier entre eux, librement et selon les opérations concernées, leurs délais de paiement.

Il a déposé une proposition de loi en ce sens sur le bureau de l'Assemblée nationale, cosignée par plusieurs députés issus de tous les groupes politiques.

L'Assemblée nationale a adopté ce texte le 1 er décembre 2009, en lui apportant trois modifications :

- en premier lieu, elle a jugé inutile de codifier cette dérogation consistant à créer une « exception livre », dont ne sauraient se prévaloir d'autres secteurs d'activité ;

- en second lieu, les opérations de vente par courtage ne concernant que des opérations entre entreprises et particuliers, elle a considéré, à juste titre, qu'elles n'avaient pas à être mentionnées dans le périmètre de la proposition de loi, qui ne concerne que le crédit inter-entreprises ;

- enfin, il est apparu nécessaire d'inclure dans le dispositif le secteur de l'imprimerie , pour ce qui concerne ses relations avec le secteur du livre.

C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission confirme l'urgente nécessité de revenir au système conventionnel en vigueur en matière de délais de paiement dans le secteur du livre.

Grâce à une politique de soutien de la filière du livre qui ne s'est pas démentie au cours du temps, et que le Gouvernement actuel souhaite conforter au travers notamment du Centre national du Livre et des aides aux librairies indépendantes, notre pays peut s'enorgueillir de la vitalité de sa filière du livre. La création éditoriale est riche et diverse et le réseau de diffusion du livre est très dense. Cependant la fragilité économique du secteur est réelle, en particulier s'agissant des librairies indépendantes et des imprimeurs, et il nous faut veiller avec vigilance à ne pas déstabiliser l'équilibre difficilement trouvé au travers une mesure générale inopportune.

Dans le domaine du livre, l'exception culturelle justifie un traitement spécifique. Il en va aussi de l'aménagement culturel de notre territoire et de la démocratisation de l'accès à la culture, dans toute sa diversité.

Votre commission se réjouit aussi que le texte vise désormais les imprimeurs. En effet, les délais de paiement pratiqués en France par les imprimeurs au profit des éditeurs de livres sont en moyenne de l'ordre de 125 jours, et les délais de règlement de ces mêmes imprimeurs à leurs fournisseurs, s'ils sont courts sur les achats d'énergie et de transport - de l'ordre de 30 jours - sont beaucoup plus longs sur les achats de consommables (papiers, encre, colles...). Ils sont alors de l'ordre de 90 jours.

C'est pourquoi votre commission a décidé, à l'unanimité, d'adopter conforme le texte qui lui est soumis et de soutenir l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat dans les meilleurs délais.

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique - Définition conventionnelle du délai de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre

La proposition de loi comprend un article unique qui tend à modifier l'article L. 441-6 du code de commerce.

I - Le droit en vigueur

S'agissant des délais de paiement entre professionnels, rappelons que l'article 21 de la loi n° 2008-576 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a modifié ainsi l'article L. 441-6 du code du commerce :

- en l'absence de convention, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée (huitième alinéa de l'article L. 441-6) ;

- le délai maximal de paiement convenu entre les entreprises est plafonné à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours calendaires (9 e alinéa de l'article) ;

- le fait de ne pas respecter le délai de paiement fixé au huitième alinéa est puni d'une amende de 15 000 euros.

En outre, le 7° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce prévoit qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par un professionnel, de « soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6 ».

II - Le texte proposé

Le présent article prévoit une dérogation à ces dispositions pour ce qui concerne les opérations d'achat, de vente, de livraison, de commission ou de façon concourant à la fabrication de livres, ainsi que pour la fourniture de papier et autres consommables dédiés à une activité d'impression, de brochage, de reliure ou d'édition de livres.

Pour toutes ces activités, lorsqu'elles sont réalisées entre acteurs nationaux 6 ( * ) , serait créée en quelque sorte une « exception livre », permettant aux parties concernées de définir conventionnellement le délai de paiement applicable.

Précisons que dans sa rédaction initiale , la proposition de loi retenait le périmètre prévu à l'article 278 bis du code général des impôts pour le calcul du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Il recouvrait l'ensemble des opérations commerciales liées au livre, à l'exception cependant des relations entre l'imprimerie et l'édition.

Étaient donc visés l'achat par le détaillant, la vente par l'éditeur ou son diffuseur-distributeur, la façon - c'est-à-dire la fabrication du livre - et la livraison par l'imprimeur, la rémunération du diffuseur-distributeur par l'éditeur sous forme de commission...

Ce recours à la définition fiscale du livre s'expliquait par le fait qu'elle constitue le champ d'application de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre. En outre, elle est précisée par la documentation fiscale (documentation de base DB3C215 mise à jour en 2001 et complétée par une instruction fiscale en date du 12 mai 2005 - 3C4/05).

Toutefois , le rapporteur de l'Assemblée nationale a estimé qu'il convenait de s'en éloigner partiellement. En effet :

- d'une part, les opérations de vente par courtage ne concernant que des opérations entre entreprises et particuliers, elles n'ont pas à être mentionnées dans le périmètre de la proposition de loi, qui ne concerne que le crédit inter-entreprises ;

- d'autre part, il est apparu nécessaire d'inclure dans le dispositif le secteur de l'imprimerie , pour ce qui concerne ses relations avec le secteur du livre.

Deux motifs ont justifié cette décision :

- en premier lieu, les imprimeurs sont partie à l'accord dérogatoire étendu par le décret n° 2009-595 et devraient donc, à ce titre, être inclus dans le périmètre prévu par la loi ;

- en second lieu, les délais de paiement pratiqués en France par les imprimeurs au profit des éditeurs sont d'environ 125 jours et les délais de paiement de ces imprimeurs à leurs fournisseurs sont également relativement longs s'agissant de l'achat de consommables, notamment papiers ou encre. Ils atteignent en moyenne 90 jours. Aussi l'application du plafonnement des délais de paiement aux imprimeurs français risquerait-il d'entraîner un déplacement des commandes des éditeurs vers leurs concurrents étrangers, notamment espagnols ou italiens, qui maintiendraient eux des délais de paiement plus importants. Cette délocalisation des marchés de l'impression de livres aurait des conséquences très dommageables sur un secteur qui connaît déjà des difficultés de trésorerie importantes et dont les estimations d'activité pour 2009 sont plutôt pessimistes.

L'Assemblée nationale a donc suivi la position proposée par son rapporteur, en excluant du champ de la mesure le courtage et en visant les imprimeurs, tant dans leurs relations avec l'édition qu'avec certains de leurs fournisseurs, mais uniquement pour ce qui concerne la fabrication de livres.

Enfin, nos collègues députés ont souhaité que cette exclusion de l'application de l'article L. 441-6 du code de commerce ne soit pas codifiée , afin d'indiquer clairement qu'il s'agit de la demande spécifique d'un secteur bien identifié : celui du livre.

III - La position de votre commission

Votre commission partage les préoccupations exprimées par l'Assemblée nationale et soutient l'esprit du dispositif proposé . Il apparaît, en effet, nécessaire d'autoriser les professionnels de l'ensemble du secteur du livre à continuer de définir de manière conventionnelle les délais de paiement entre fournisseurs et clients.

Une telle disposition ne serait pas attentatoire au droit de la concurrence. En effet, dans son avis sur l'accord dérogatoire relatif aux délais de paiement conclus entre imprimeurs, éditeurs et détaillants dans le secteur de l'édition de livres, l'Autorité de la concurrence souligne clairement que « le droit de la concurrence reconnaît que les conditions et les modalités de concurrence entre les opérateurs n'ont pas à être identiques, dans la mesure où les différenciations relèvent de considérations objectives », ce qui est le cas pour le secteur du livre.

Votre rapporteur s'est interrogé néanmoins sur deux points :

- en premier lieu, l'absence de codification du texte. Si elle ne va pas dans le sens de la clarté du droit, elle illustre en revanche clairement la situation unique du secteur du livre, caractérisé notamment par la longueur de la rotation du stock et par la réglementation des prix ;

- en second lieu, l'ajout de précisions relatives à l'activité de façon de livres (façon « concourant à la fabrication » desdits livres) peut sembler superfétatoire. Ces précisions ne doivent pas être interprétées comme s'appliquant aux autres maillons de la chaîne du livre, mais bien à la façon. Dans ces conditions, votre rapporteur a proposé de ne pas modifier le texte issu de l'Assemblée nationale.

* *

*

Suivant les propositions de son rapporteur, votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté conforme l'article unique de la proposition de loi, à l'unanimité.

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Au cours de sa réunion du mercredi 16 décembre 2009, la commission a procédé à l'examen du rapport de Mme Colette Mélot sur la proposition de loi n° 125 (2009-2010), adoptée par l'Assemblée nationale, relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre.

Un débat a suivi l'intervention du rapporteur.

Après s'être déclarée favorable à l'adoption de la proposition de loi, Mme Maryvonne Blondin a souligné que le Sénat devrait se préoccuper des problèmes liés à la lecture publique, notamment à l'accès des plus défavorisés au livre.

M. Jack Ralite a souhaité que le rapport évoque aussi le débat sur la numérisation des livres.

M. Jean-Claude Carle a souscrit à la proposition du rapporteur d'adopter sans modification la proposition de loi issue de l'Assemblée nationale, compte tenu à la fois de la qualité des travaux réalisés par le groupe de travail présidé par M. Hervé Gaymard et de la nécessité de légiférer rapidement afin de ne pas remettre en cause l'équilibre économique des entreprises concernées.

Puis la commission a adopté conforme la proposition de loi à l'unanimité .

ANNEXE - LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

I - Personnes auditionnées par le rapporteur

- Syndicat de la librairie française : M. Guillaume HUSSON, délégué général ;

- Direction du livre et de la lecture au ministère de la culture et de la communication : MM. Nicolas GEORGES, directeur, et Geoffroy PELLETIER, chef du département de l'économie du livre ;

- Union nationale de l'imprimerie et de la communication (UNIC) : M. Pascal BOVÉRO, délégué général.

II - Personnes auditionnées par la commission

- Syndicat national de l'édition (SNE) : M. Serge Eyrolles, président ;

- Conseil du livre : M. Hervé Gaymard, député.

* 1 Rapport d'information n° 468 (2006-2007) : « La galaxie Gutenberg face au « big bang » du numérique », alors présenté au nom de la commission par M. Jacques VALADE, président.

* 2 Le Conseil du livre, directement rattaché au ministre de la culture et de la communication, est un organe interprofessionnel et interministériel chargé de débattre des grands sujets transversaux et de mutualiser les études et les expérimentations.

* 3 Rapport remis à Mme Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication, le 10 mars 2009, sur la « Situation du livre : évaluation de la loi relative au prix du livre et questions prospectives », à la suite de la mission confiée à M. Hervé Gaymard par le Conseil du Livre, mis en place par la ministre le 30 juin 2008, dans le cadre d'un groupe de travail dont votre collègue Serge Lagauche et votre rapporteur sont membres.

* 4 Rapport n° 104 - Tome III - Fascicule 2 de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.

* 5 Avis n° 09-A-08 relatif au projet de décret concernant la dérogation au délai de paiement par la loi LME dans le secteur du livre.

* 6 Les opérations d'importation ou d'acquisition intracommunautaire de livres ne sont en revanche pas reprises dans la proposition, celle-ci ne concernant que les délais de paiement négociés entre opérateurs nationaux.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page