II. LA COOPÉRATION ENTRE LA FRANCE ET LES PAYS-BAS DOIT ÊTRE RENFORCÉE POUR AMÉLIORER LA SITUATION DES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS

A. LA COOPÉRATION ENTRE LA FRANCE ET LES PAYS-BAS

1. Situations de travail dissimulé

Au titre du contrôle des règles du détachement, le présent accord permet d'engager des actions de coopération sur les trois niveaux de contrôle suivants :

- Contrôle des conditions de travail des salariés détachés : l'employeur respecte-t-il les règles impératives qui lui sont opposables pendant la durée du détachement en matière de rémunération, de durée du travail, de respect des règles en matière d'hygiène et de sécurité, par exemple ;

- Contrôle de la licéité du détachement : les critères du détachement au sens du code du travail sont-ils remplis, la société employeur justifie-t-elle d'une activité dans le pays d'origine, le détachement est-il bien temporaire ?

- Contrôle des fausses prestations de services à l'occasion du détachement de salariés : une infraction de travail illégal peut-elle être relevée à rencontre de l'employeur des salariés détachés ? Il pourra s'agir de travail non déclaré comme la dissimulation d'activité en cas d'absence d'immatriculation ou de déclaration sociale dans le pays d'origine, de prêt illicite de main d'oeuvre ou de marchandage.

2. Lutte contre le travail illégal

Cet accord vise toutes les pratiques illites d'emploi, dont :

- le contrôle des infractions relevant du travail illégal commises à l'occasion du détachement de travailleurs ;

- le contrôle des infractions de travail illégal commises en dehors de situations de détachement, sous les différentes formes de travail dissimulé, comme la non déclaration, fausse déclaration aux autorités administratives et aux organismes de sécurité ou de prévoyance sociale), et d'organisation illicite de la relation d'emploi, comme le prêt de main d'oeuvre illicite, les faux statuts, la précarisation illicite de l'emploi concernant toutes les catégories de travailleurs, nationaux et étrangers (communautaires ou non), qui sont employés comme salariés dans chaque Etat partie à l'accord de coopération bilatérale, ou qui y sont établis comme travailleurs indépendants.

3. Les bureaux de liaison des Etats parties

L'article 4 de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 relative au détachement des travailleurs prévoit que les Etats membres désignent un bureau de liaison permettant une coopération administrative entre les administrations compétentes pour la surveillance des conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés , y compris en ce qui concerne des abus manifestes ou des cas d'activités transnationales présumées illégales.

Cette coopération consiste en particulier à apporter une assistance juridique, à diffuser de l'information sur le droit applicable et son interprétation, ainsi que de saisir les autres bureaux de liaison européens pour les échanges d'informations et de renseignements nécessaires aux investigations et aux enquêtes administratives effectuées par les services de contrôle.

L'article R. 1263-10 du code du travail définit le champ de compétence du bureau de liaison français ; les fonctions de bureau de liaison sont assurées, en France, par la Direction générale du travail (DGT).

Le bureau de liaison mis en place à la DGT reçoit des demandes d'information émanant des bureaux de liaison des autres Etats membres, concernant des entreprises prestataires françaises, ainsi que des demandes de vérification émanant des services de contrôle français, concernant des entreprises prestataires étrangères intervenant en France.

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