II. RÉPONSES TRANSMISES LE 27 OCTOBRE 2009

I. INCIDENCE SUR LE BUDGET DE l'ETAT

QUESTION N° 1 :

Quel est l'impact attendu de la réforme sur l'économie française ? A l'Assemblée nationale, Mme Lagarde a évoqué un effet positif de 0,7 point sur le PIB et la création de 85 000 emplois sur 10 ans. Sur quelles hypothèses économiques reposent ces prévisions ? Fournir les simulations établies par le service des politiques publiques de la Direction générale du Trésor et de la politique économique.

REPONSE :

Selon une étude de l'OCDE 173 ( * ) , les taxes pesant sur les facteurs de production sont plus défavorables à l'activité et la croissance. Actuellement, les équipements et biens mobiliers constituent la part la plus importante de l'assiette théorique de la taxe professionnelle. Cependant, du point de vue de son impact microéconomique, l'encadrement de la cotisation théorique par un « tunnel de valeur ajoutée » conduit la taxe professionnelle à être déjà pour plus de la moitié une taxe sur la valeur ajoutée (graphique 1). Pour les entreprises soumises à la cotisation minimale et celles bénéficiant d'un dégrèvement au titre du plafonnement (à 3,5 % de la valeur ajoutée), un investissement productif marginal ne conduit à une augmentation de la cotisation qu'à hauteur de sa contribution à l'augmentation de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Pour ces entreprises, la taxe professionnelle est donc une taxe sur la valeur ajoutée. Pour les entreprises qui ne sont ni plafonnées, ni à la cotisation minimale, l'assiette économique de la TP est le capital productif et le capital foncier à hauteurs respectives de 80 % et 20 % en moyenne. Les graphiques 1 et 2 illustrent de manière schématique et simplificatrice la répartition de la charge du prélèvement sur les différentes assiettes économiques avant et après la réforme. Les aires colorées ne reflètent pas les ordres de grandeur en jeu, mais ces graphiques montrent bien comment la réforme allège les prélèvements pesant sur les investissements productifs (équipements et biens mobiliers).

Graphique 1: assiettes économiques de la taxe professionnelle avant la réforme

Graphique 2: assiettes économiques de la taxe professionnelle après la réforme

Les graphiques 1 et 2 montrent également que la suppression des équipements et biens mobiliers de l'assiette permet de réduire les prélèvements assis sur la valeur ajoutée en réduisant le nombre d'entreprises qui seront plafonnées. Ceci permet deux avancées majeures dans l'architecture de la fiscalité locale : a) réaliser le découplage de la cotisation sur la valeur ajoutée du reste de l'assiette sans alourdir les prélèvements sur le travail (via la valeur ajoutée) ; b) renforcer le lien fiscal entre entreprises et territoires, puisque le plafonnement sur la valeur ajoutée avait pour effet de substituer à un financement en provenance des entreprises un financement en provenance de l'Etat.

L'assiette de la valeur ajoutée est en réalité constituée à 65% du facteur travail et à 35% du facteur capital (reflétant ainsi le partage de la valeur ajoutée sur longue période). Le schéma de réforme proposé dans le projet de loi de finances 2010, après prise en compte de l'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux et de la déductibilité de l'impôt local de l'impôt sur les sociétés, conduirait à une diminution de plus de 90% de l'imposition du capital productif (-4,8Md€), à un allègement de plus de 15% de la taxation du travail (-1,7Md€), et à une augmentation de 2,3Md€, soit 80%, de la taxation du capital foncier (Tableau 1).

Tableau 1 : Modification des assiettes économiques avec la réforme (en Md€)

Avant réforme

Après réforme

Variation de la charge fiscale en niveau

Variation de la charge fiscale en pourcentage

Travail

10,9

9,2

-1,7

-16%

Capital productif

5,3

0,5

-4,8

-91%

Capital foncier

2,9

5,2

+2,3

+79%

Total

19,2

14,9

-4,3

-23%

Source : calculs DGTPE, données DGFiP, année de référence 2009.

• Du point de vue agrégé, la réforme de la TP se traduira dès 2010 par un gain net de trésorerie important pour les entreprises, qui est évalué à 11,7Md€ soit +0,6% de PIB supplémentaire à l'équilibre de court terme .

• La réforme de la TP apportera aussi des bénéfices supplémentaires à moyen terme. Elle réduit en effet les prélèvements sur le capital et sur la masse salariale payés par les entreprises, en contrepartie d'une hausse des prélèvements sur le patrimoine foncier. La substitution des prélèvements sur le travail et le capital par des prélèvements sur le foncier est favorable à la croissance. Elle induit d'une part une réduction du coût marginal du travail et du capital et stimule donc l'emploi et l'investissement productif. D'autre part, le foncier représentant en partie un coût fixe pour les entreprises, la taxation de ce facteur a un impact moins distorsif sur l'activité que celle des autres facteurs de production. Ces mécanismes sont relativement lents à se transmettre dans l'économie en comparaison d'autres mesures fiscales mais ils sont favorables sur le long terme.

La diminution du coût marginal de production induit une réduction des prix de vente des entreprises, se traduisant par d'une part par des gains de pouvoir d'achat pour les ménages et davantage de compétitivité pour les entreprises françaises. Gains de pouvoir d'achat pour les ménages et surcroît de compétitivité pour les entreprises sont générateurs d'activité, d'emplois et d'investissement mais ces effets positifs apparaissent plus lentement que ceux liés à l'amélioration de la trésorerie des entreprises, la diffusion de la baisse des coûts dans les prix étant relativement lente. Enfin, la baisse de la TP se traduisant par une hausse de l'investissement, son impact sur l'innovation des entreprises pourrait être positif mais il est extrêmement difficile à estimer. Au total, cette réforme de la fiscalité des entreprises a un effet macroéconomique favorable sur l'investissement et l'emploi.

Au niveau macroéconomique, les chiffrages des bénéfices supplémentaires à moyen terme de cette réforme soulèvent deux difficultés empiriques : les modèles macroéconomiques ne peuvent par nature pas être suffisamment précis pour modéliser la TP dans toutes ses spécificités, et un modèle macroéconomique international serait théoriquement requis pour mesurer correctement les gains d'attractivité du territoire français. Les chiffres évoqués dans l'intitulé de la question correspondent à des ordres de grandeur auxquels aboutissaient habituellement les travaux de la DGTPE. De nouveaux calculs menés ont d'ailleurs donné des résultats voisins ( +0,7% de PIB supplémentaire sur le sentier d'équilibre de moyen terme avec 100.000 emplois créés et une baisse des prix de -1,3%). Ces simulations, qui aboutissent à l'équilibre de moyen terme en 2015, sont obtenues avec des instruments qui ne modélisent pas de façon très détaillée les effets favorables de la réforme sur l'attractivité du territoire français. En ce sens, les chiffrages des bénéfices supplémentaires à moyen terme de la réforme de la TP constituent, selon toute probabilité, des bornes basses.

QUESTION N° 2 :

Fournir une présentation du coût détaillé de la réforme pour l'Etat :

- a. en 2010 (cf. tableau joint) ;

- b. en régime de croisière (cf. tableau joint) ;

- c. L'estimation du Gouvernement du coût pour l'Etat de la réforme est-elle de 4,8 milliards d'euros ou de 2,8 milliards d'euros (chiffre donné par Mme Lagarde à l'Assemblée nationale, en tenant compte de la taxe carbone sur les entreprises) ?

- d. A l'Assemblée nationale, Mme Lagarde a évoqué un coût en 2010 de 9,5 à 11 milliards d'euros. A quoi correspondent ces montants ?

- e. A quoi correspondent les 15 milliards d'euros de dépenses en moins pour l'Etat évoqués par Mme Lagarde au Sénat ? Pour les gains résultants des effets de la réforme sur les dégrèvements et compensations, préciser quelles années sont prises en compte pour parvenir à ce chiffrage.

REPONSE :

Cf. page 257.

QUESTION N° 3 :

Fournir un tableau récapitulant, mesure par mesure (en précisant la base légale), le coût des dégrèvements et compensations qui seraient maintenus (au titre de la CLA) en le mettant en regard du coût des dégrèvements et compensations actuels (au titre de la TP) ?

REPONSE :

Le tableau suivant présente la liste des dégrèvements et compensations que le projet du Gouvernement, tel que présenté en PLF 2010, propose de maintenir au titre de la CLA et le coût qui en résulterait en 2010 par rapport au coût 2009 des dégrèvements et compensations actuels au titre de la TP, pour les dispositifs considérés comme des dépenses fiscales (les chiffrages présentés dans ce tableau sont repris dans le Voies et moyens tome 2).

Libellé

Base légale

Coût pour 2009

Coût pour 2010

Observations

Exonération au titre de certaines activités équestres

Art. 1450 du CGI

1

Le texte présenté en PLF 2010 propose la suppression de ce dispositif

Exonération en faveur de certaines opérations réalisées dans les ZRR

Art. 1465 A du CGI

20

5

Le texte présenté en PLF 2010 propose le maintien de ce dispositif

Exonération en faveur des établissements existants ou créés dans les ZRU

Art. 1466 A-I ter du CGI

6

1

Le texte présenté en PLF 2010 propose le maintien de ce dispositif

Exonération en faveur des investissements PME en Corse

Art. 1466 C du CGI

3

epsilon

Le texte présenté en PLF 2010 propose le maintien de ce dispositif

Réduction de 25 % des bases imposées en Corse au profit des communes et des EPCI. Suppression des parts départementales et régionales

Art. 1472 A ter, 1586 bis, 1599 bis du CGI

71

10

Le texte présenté en PLF 2010 propose le maintien de ce dispositif

Abattement dégressif en faveur des établissements situés dans la Zone Franche Corse et ayant préalablement fait l'objet d'une exonération totale

Art. 1466 B bis du CGI

epsilon

-

Le texte présenté en PLF 2010 propose la suppression de ce dispositif

Exonération en faveur des établissements existants ou créés dans les ZFU créées en 1996

Art. 1466 A-I quater du CGI

24

5

Le texte présenté en PLF 2010 propose le maintien de ce dispositif

Exonération en faveur des établissements existants ou créés dans les ZFU créées en 2003

Art. 1466 A-I quinquies du CGI

16

3

Le texte présenté en PLF 2010 propose le maintien de ce dispositif

Exonération en faveur des établissements existants ou créés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans la première ou la deuxième ou la troisième génération de ZFU

Art. 1466 A-I sexies du CGI

19

5

Le texte présenté en PLF 2010 propose le maintien de ce dispositif

Abattement sur la base nette imposable des établissements situés dans les départements d'outre-mer

Loi pour le développement économique des outre-mer, article 5

80

15

Le texte présenté en PLF 2010 propose le maintien de ce dispositif

Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou de bateaux

Art. 1647 C du CGI

290

-

Le texte présenté en PLF 2010 propose la suppression de ce dispositif

Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire

Art. 1647 C bis du CGI

30

-

Le texte présenté en PLF 2010 propose la suppression de ce dispositif

Dégrèvement en faveur des entreprises d'armement au commerce

Art. 1647 C ter du CGI

42

-

Le texte présenté en PLF 2010 propose la suppression de ce dispositif

Dégrèvement afférent aux immobilisations affectées à la recherche

Art. 1647 C quater du CGI

77

-

Le texte présenté en PLF 2010 propose la suppression de ce dispositif

Dégrèvements pour investissements nouveaux

Art. 1647 C quinquies du CGI

526

-

Le texte présenté en PLF 2010 propose la suppression de ce dispositif

Crédit d'impôt "anti-délocalisation" pour les entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté

Art. 1647 C sexies du CGI

140

-

Le texte présenté en PLF 2010 propose la suppression de ce dispositif

Taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée fixé à 1,5 % pour les entreprises de travaux agricoles ruraux et forestiers

Art. 1647 B sexies du CGI

epsilon

-

Le texte présenté en PLF 2010 propose la suppression de ce dispositif

Crédit d'impôt pour les micro entreprises implantées en zone de restructuration de la défense

Loi de finances rectificative pour 2008, article 34.

2

5

Le texte présenté en PLF 2010 propose le maintien de ce dispositif

Total

1 346

49

QUESTION N° 4 :

L'effet de la réforme sur les rentrées d'IS est évalué à 1,6 milliard d'euros. Sur quelles hypothèses économiques repose cette prévision ? En particulier, dans quelle proportion considère-t-on que les entreprises vont répercuter dans leurs prix les gains engendrés par la suppression de la taxe professionnelle ?

REPONSE :

La cotisation de taxe professionnelle d'une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés est déductible par celle-ci de son résultat imposable à l'IS. Pour cette raison, l'allègement d'imposition dont bénéficient les entreprises soumises à l'IS se traduit pour elles par une moindre possibilité de déduction, donc par un accroissement de leur IS dû.

Il n'a pas été effectué de simulation entreprise par entreprise de l'impact sur l'IS de la suppression de la taxe professionnelle. Les chiffrages ont été effectués au niveau agrégé, en fonction de l'allègement global de la charge fiscale entraîné par la suppression de la TP, la mise en place de la CET et de l'IFER.

L'effet sur l'IS de l'évolution d'une imposition déductible du résultat a été fixé par convention à 25% de l'évolution de ladite imposition. Ce pourcentage permet de rendre compte du fait que toutes les entreprises ne relèvent pas du taux normal de l'IS (qui est de 33% 1/3), les PME étant en effet soumises à un taux réduit de 15 % sur une fraction de leurs bénéfices. Il permet également de tenir compte des entreprises déficitaires qui n'acquittent pas d'IS.

La répercussion dans les prix par les entreprises de leurs gains au titre de la réforme de la TP est analysée en réponse à la question n°1.

QUESTION N° 5 :

Peut-on attendre un effet de la réforme sur les recettes d'impôt sur le revenu (pour autant que la réforme ait des conséquences sur les entreprises relevant du régime des BIC) ?

RÉPONSE :

Les redevables relevant du régime des BIC bénéficient comme les autres entreprises de la suppression de la taxe professionnelle. L'article 39-1-4° du code général des impôts prévoit la déduction des impôts à la charge de l'entreprise. Dès lors, une diminution d'impôt entraîne une augmentation du bénéfice imposable et donc de l'impôt sur le revenu, dont l'effet n'a pas été chiffré.

QUESTION N° 6 :

En quoi vont consister les mesures en faveur des entreprises « perdantes (abattement de 1000 euros pour les entreprises au chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, abaissement du plafond de 3,5 % à 3 % ; plafonnement de la valeur ajoutée prise en compte à 80 % du chiffre d'affaires ; écrêtement sur 5 ans des surcoûts liés à la réforme) ? Détailler le coût mesure par mesure, en distinguant le coût en 2010 du coût en régime de croisière.

REPONSE :

Le projet du Gouvernement, tel que présenté en PLF 2010, propose de mettre en place deux dispositifs pérennes :

- un abattement de 1000 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 M €, qui viendra en réduction de la cotisation complémentaire de ces dernières ;

- pour le calcul de la cotisation complémentaire (CC) des sociétés non financières, l'assiette de la CC sera égale à la plus petite des deux valeurs suivantes : VA ; 80 % du CA.

Le coût cumulé de ces mesures est estimé (en données 2008), à 270 M€. Le détail en est fourni par le tableau suivant.

Comme tous les résultats de simulation présentés en réponse à ce questionnaire, les données sont issues du fichier statistique des établissements imposés à la TP au titre de 2008, et les paramètres de la simulation sont conformes au texte de l'article 2 du PLF 2010. Les coûts présentés sont à situation constante (référence TP 2008 - pas d'évolution de bases, pas d'évolution de taux).

Tableau consultable au format pdf

En outre, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est aujourd'hui fixé à 3,5 % de la VA et s'applique à la cotisation de taxe professionnelle (taxe professionnelle nette des dégrèvements + (le cas échéant) cotisation minimale de taxe professionnelle). Le projet du Gouvernement prévoit l'abaissement de ce plafond à 3% de la VA, au titre de la contribution économique territoriale, dans ses deux composantes que sont la cotisation locale d'activité (assise sur les immobilisations foncières) et la cotisation complémentaire (assise sur la valeur ajoutée). Ce plafonnement s'effectue, dans les conditions prévues par l'article 1647 B sexies du CGI, sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation locale d'activité.

Le coût de l'abaissement du taux du PVA est estimé (en données 2008) à 260 M€. La réponse à la question 63 fournit de plus amples détails sur la ventilation des entreprises bénéficiaires du PVA par secteur d'activité, avant et après réforme.

Par ailleurs, l'article 2 du PLF 2010 propose de mettre en place un mécanisme transitoire d'écrêtement des pertes. Sur demande du contribuable, la contribution économique territoriale due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2009. Ce dégrèvement portera sur 100 % de la différence pour les impositions établies en 2010, 75 % pour celles de 2011, 50 % pour celles de 2012 et 25 % pour celles de 2013.

Le coût de ce dispositif d'écrêtement est estimé à près de 500 M€ en 2010. Son coût décroitra par quart pour s'annuler en 2014.

QUESTION N° 7 :

Peut-on connaître la décomposition du produit attendu de 1,125 milliard d'euros (net d'IS) de la future imposition forfaitaire acquittée par les entreprises « super gagnantes », en distinguant les différents éléments composant l'assiette de cette imposition ?

REPONSE :

Le détail de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et sa décomposition figurent dans le tableau ci-après, de même que les impositions sectorielles hors IFER créées ou modifiées par l'article 2 du PLF. Les produits attendus sont mentionnés avant l'effet sur l'IS.

Question n° 7 - Tableau de synthèse

Libellé

Rendement (M€)

Assiette

Montant

Redevable

Bénéficiaire

1. Suppression abattement centrales nucléaires

91

(75 M€ EDF / 15 M€ AREVA)

Valeur locative

Abattement 1/3 de la valeur locative

Propriétaire des centrales nucléaires (EDF, AREVA)

Communes / EPCI et départements

2. IFER transformateurs électriques

162

(RTE : 89 M€ /ERDF 73M€)

Transformateurs

Barème par transformateur en fonction de la tension en amont

Propriétaire ou concessionnaire (Réseau de transport d'électricité (RTE) et ERDF)

Communes (possibilité EPCI)

3. IFER centrales de production électrique

314

(290 pour EDF)

Centrales de production

2913 € / MW (il y a 105 000 Mw installés en France, dont 96 787 pour EDF)

Propriétaire des centrales

Communes (possibilité EPCI)

4. IFER centrales de production d'électricité d'origine photovoltaïque et les éoliennes

7

Centrales photovoltaïque

2 200 € /MW installé - Il y a environ 3500 Mw installés (3400 Mw pour l'éolien et 140 MW pour le solaire)

Exploitant de l'unité de production au 1 er janvier

Communes (possibilité EPCI)

6. IFER matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national

261

Matériels roulants

Tarif en fonction de la catégorie d'engins roulants

Propriétaire ou locataire

Régions

7. IFER répartiteurs principaux

407

Répartiteurs

Montant en fonction du nombre de lignes en service dans chaque répartiteur (33 millions de lignes, soit 12 € par ligne

Propriétaire (France Telecom)

Régions

8. IFER stations radioélectriques

138

Antennes -relais

1 530 € par station (85 000 stations)

Propriétaire

Communes (possibilité EPCI) et départements

9. Taxe installation nucléaire de base

216

Augmentation de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB) à 3 535 305 €

Exploitant

Etat

10. Taxe sur les stockages radioactifs

-

Installations de stockage

2,2 € / M3 multiplié par un coefficient fixé par décret

Exploitant

Communes / EPCI

11. Taxe sur les déchets ménagers

-

Tonnage de déchets

Augmentation du plafond du tarif de 1,5 € / tonne à 3 €/tonne

Exploitant de l'installation de stockage

Communes

Total

1596

II. ASPECTS RELATIFS AUX RECETTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

1. Cadrage général

QUESTION N° 8 :

Fournir un tableau précisant la ou les catégories de collectivités bénéficiaires, en 2010 d'une part et en régime de croisière d'autre part, de chacune des taxes suivantes, selon le projet de réforme, après sa mise en oeuvre : CLA, CC, TH, TFPB, TFPNB, DMTO, Tascom, frais d'assiette et de recouvrement, frais pour dégrèvements et non-valeurs, taxes sectorielles nouvelles, taxe spéciale sur les conventions d'assurance (en détaillant pour chaque taxe, le cas échéant) .

REPONSE :

Cf page 259.

QUESTION N° 9 :

Est-il envisageable de faire bénéficier un ou plusieurs niveaux de collectivités d'une fraction du produit de la contribution sociale généralisée (CSG) ?

REPONSE :

La CSG est un impôt national affecté au financement de l'assurance maladie, qu'il apparaît peu judicieux d'affecter pour partie au financement des départements, en dépit de leurs compétences sociales étendues. La lisibilité de l'affectation des impôts en serait amoindrie et la déspécialisation de la CSG ne pourrait que pénaliser l'Assurance maladie dans un contexte où sa situation financière est difficile.

En outre, ce transfert n'est pas nécessaire à l'équilibre financier de la réforme pour les collectivités territoriales. En effet, le schéma de compensation des collectivités territoriales présenté dans le PLF 2010 permet d'aboutir à une compensation essentiellement fiscale des trois niveaux de collectivités, tout en répondant à plusieurs de leurs demandes (en particulier « découplage » de la CC et de la CLA, pas de transfert supplémentaire de TIPP, transfert d'une part importante des frais d'assiette et de recouvrement).

QUESTION N° 10 :

Remplir le tableau joint présentant, impôt par impôt, les gains et les pertes enregistrés par chaque niveau de collectivité territoriale et, le cas échéant, le solde devant faire l'objet d'une compensation budgétaire.

REPONSE :

Cf page 259.

QUESTION N° 11 :

Fournir une simulation indiquant, pour chaque commune, intercommunalité, département et région les effets budgétaires de la réforme.

REPONSE :

Des premiers éléments de réponse ont déjà été directement adressés au Rapporteur général de la commission des finances du Sénat.

[Cf p. 324 du présent rapport]

2. Cotisation complémentaire

QUESTION N° 12 :

L'abattement de 15 % sur la valeur locative des immobilisations industrielles (art. 1499) s'appliquera-t-il également pour le calcul de la TFPB des entreprises industrielles ? En ce cas, quel sera, pour chaque catégorie de collectivité ou d'EPCI, le montant des pertes de recettes de TFPB en résultant ? Comment sera calculée la compensation aux collectivités et EPCI des pertes de recettes résultant de cet abattement d'une partie des bases de la TFB ?

REPONSE :

L'abattement de 15 % sur la valeur locative des immobilisations industrielles applicable à la CLA s'appliquera également pour le calcul de la TFPB des entreprises industrielles.

Le tableau suivant présente, en valeurs 2008, par niveau de collectivité territoriale, la perte de rendement de taxe foncière sur les propriétés bâties liée à la minoration de 15 % des valeurs locatives foncières des modèles U.

La perte de recettes liée à cet abattement sera prise en compte dans le calcul de la différence entre le niveau des ressources de chaque collectivité avant la réforme et le niveau des ressources après la réforme. La compensation de cette perte de recettes sera intégrée dans la garantie individuelle de ressources des collectivités territoriales.

QUESTION N° 13 :

Pourquoi avoir prévu une progressivité non linéaire du taux d'imposition à la CC entre 500.000 € et 50 M€ de chiffre d'affaires ? Fournir un tableau comparant (en termes de produit, de nombre d'entreprises contribuables) les effets d'une imposition linéaire et du système retenu.

REPONSE :

La fixation du barème de CC a donné lieu à de très nombreuses simulations, dans le but de limiter le nombre d'entreprises perdantes à la réforme - en particulier parmi les entreprises de taille intermédiaire - sans pour autant dégrader le produit de la CC, en d'autres termes, les ressources futures des collectivités territoriales.

Le barème non linéaire retenu dans l'article 2 du PLF 2010 est à cet égard apparu plus satisfaisant qu'un barème linéaire dans la mesure où il permet de dégager un produit de CC supérieur de 2,1 Mds€ à celui du barème linéaire correspondant (barème passant d'un taux de CC de 0% à 500k€ de CA à un taux de 1,5% de CC à 50 M€ de CA, puis taux stable de CC au delà de 50M€ de CA - toutes choses égales par ailleurs), pour un effet sur le nombre d'entreprises perdantes limité (42 000 perdants significatifs dans le barème du PLF initial, 14 000 dans le barème linéaire - toutes choses égales par ailleurs).

QUESTION N° 14 :

Pourquoi ne pas donner aux départements ou aux régions la possibilité de moduler le taux de la CC ? Ne pas tenter de localiser l'assiette ? Fournir des indications précises sur la répartition actuelle de la valeur ajoutée entre régions, départements et EPCI.

REPONSE :

Accorder aux collectivités un pouvoir de taux sur la CC supposerait d'abord de localiser l'assiette valeur ajoutée, ce qui soulève des difficultés techniques.

La valeur ajoutée, assiette de la future CC, est un solde comptable calculé au niveau de l'entreprise, et non de ses établissements. A ce titre, et contrairement à l'assiette EBM de l'actuelle TP, elle ne peut donc être localisée que par application de clefs conventionnelles.

L'octroi aux collectivités territoriales attributaires de la CC d'une possibilité de moduler le taux de cet impôt se traduirait en conséquence par une imprévisibilité de l'impôt pour les entreprises multi-établissements qui seraient dans l'incapacité de prévoir le montant de leur impôt.

Un vote de taux local ne serait pas, en outre, sans risque pour les collectivités territoriales :

- la localisation de l'assiette étant conventionnelle, la répartition du produit fiscal correspondant pourrait faire l'objet de stratégies d'optimisation de la part des entreprises, certaines d'entre elles pouvant être tentées de « loger » leur valeur ajoutée dans leurs établissements situés sur le territoire de collectivités affichant les taux de CC les plus bas ;

- une concurrence fiscale entre collectivités territoriales pourrait également voir le jour, au détriment des collectivités les plus pauvres.

Le tableau suivant fournit la part de la valeur ajoutée nationale produite par des entreprises redevables de la taxe professionnelle en 2007 implantées respectivement dans une seule commune, dans un seul département et dans une seule région.

Il montre que si la question de la répartition de la VA entre établissements d'une même entreprise ne se pose que pour nombre d'entreprises très limité, les enjeux financiers correspondants sont en revanche très significatifs (d'autant plus significatifs que la CC serait affectée à un niveau fin de collectivité).

Les données sont extraites du fichier des entreprises imposées à la TP en 2007. La valeur ajoutée étudiée est celle estimée au titre de 2006 actualisée pour 2007.

QUESTION N° 15 :

Comment ont été choisis les coefficients de pondération des critères de répartition de la CC entre les départements et entre les régions ?

REPONSE :

Le Gouvernement propose d'affecter le produit de la cotisation complémentaire à concurrence de 75 % aux départements et de 25 % aux régions.

1 . Cette proposition a été établie de sorte à assurer un montant de recettes fiscales à chaque niveau de collectivité qui préserve leur autonomie financière garantie par l'article 72-2 de la Constitution .

Cela étant, il appartiendra au Parlement de fixer la règle à retenir et d'envisager le cas échéant une affectation au bloc communal et intercommunal en contrepartie d'un aménagement du schéma actuel de financement.

2 . Le projet de texte propose également de procéder à une ventilation de la valeur ajoutée de l'entreprise au niveau des établissements en fonction d'un certain nombre de critères : l'effectif salarié, les valeurs locatives ou la surface des immeubles soumis à la CLA ainsi que la population. Un décret en Conseil d'Etat fixera notamment la pondération de ces critères.

La valeur ajoutée est, en effet, une donnée déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, elle n'est pas localisable en tant que telle sauf à demander à chaque entreprise de déterminer une valeur ajoutée par établissement. Au surplus, il apparaissait pertinent de retenir une clé de répartition tenant compte de tout le tissu économique d'un territoire donné et non seulement des entreprises de taille importante implantées sur ce territoire.

Ainsi, le Gouvernement propose que la pondération de la population ne puisse être supérieure à 15 %, la pondération de l'effectif salarié ne puisse être inférieure à 50 % ni supérieure à 70 % et la somme des pondérations des valeurs locatives et des surfaces ne puisse être inférieure à 20 % ni supérieure à 35 %.

Il a tout d'abord été jugé nécessaire de retenir des critères physiquement localisables et qui constituent des éléments essentiels dans la détermination de la valeur ajoutée, à savoir les charges de personnel et les investissements.

A cet égard, la répartition de la valeur ajoutée à partir de la masse salariale aurait conduit à un phénomène de concentration fort dans la région parisienne. C'est pourquoi, le critère de l'effectif salarial a été jugé plus pertinent.

Par ailleurs, la valeur locative ou la surface des locaux est en partie représentatif de la valeur produite par l'entreprise constitue à ce titre un critère adapté pour répartir la valeur ajoutée.

Ces critères qui permettent d'établir un lien entre territoire et entreprises peuvent être retenus dans une fourchette de 85 à 100 %.

Le Gouvernement propose, au surplus, un critère de population qui ne peut excéder 15 % (le coefficient de ce critère pourrait être égal à zéro). Ce critère permet d'ajuster la répartition de la valeur ajoutée en assurant une répartition plus équitable au plan national.

Il reviendra à la représentation nationale de fixer les critères permettant d'établir le lien entre territoire et entreprises et les moyens d'obtenir une répartition équilibrée entre territoires.

3. Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (ex taxe sur les éoliennes terrestres) et autres modifications d'impositions existantes

QUESTION N° 16 :

Quelle procédure conduira à choisir si ce sont les communes ou les EPCI à fiscalité propre qui percevront la taxe sur les éoliennes terrestres ? A défaut de délibération, qui en sera le bénéficiaire ?

REPONSE :

Afin de limiter les gains résultant de la suppression de la taxe professionnelle constatés pour les grandes entreprises dont l'activité est peu susceptible d'être délocalisée, le Gouvernement propose la création d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (réseau ferroviaire national, réseaux d'énergie électrique, réseaux téléphoniques).

A compter des impositions établies au titre de 2011, le produit de la nouvelle imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux serait réparti entre le secteur communal et intercommunal, les départements et les régions.

S'agissant de l'imposition forfaitaire s'appliquant aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, celle-ci serait affectée en totalité au bloc communal et intercommunal selon le schéma suivant :

- en présence d'une commune isolée, celle-ci perçoit la taxe sur les éoliennes terrestres ;

- en présence d'un EPCI à fiscalité additionnelle ou d'un EPCI à taxe professionnelle de zone 174 ( * ) , les communes membres de l'EPCI perçoivent la taxe sauf si par délibérations concordantes, elles décident que l'EPCI la perçoit ;

- en présence d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique 175 ( * ) ou en présence d'un EPCI à taxe professionnelle sur les éoliennes terrestres 176 ( * ) , l'EPCI perçoit cette taxe en totalité ;

Il est également prévu que les communautés de communes soumises au régime de la CLA sur les éoliennes terrestres au 1 er janvier 2011 seraient, sauf délibération contraire, substituées à compter de cette même date à leurs communes membres pour la perception de l'imposition forfaitaire sur les éoliennes terrestres.

Cela étant, la répartition de ces recettes entre niveaux de collectivités incombe au Parlement auquel il appartiendra de déterminer le panier de recettes fiscales le mieux adapté à chaque catégorie de collectivité ou d'EPCI.

QUESTION N° 17 :

Quel sera le tarif de la taxe sur les éoliennes en 2010 ?

REPONSE :

Cf. détail de l'imposition à la question n° 7.

QUESTION N° 18 :

Pourquoi ne pas prévoir une possibilité de modulation des taux de la taxe sur les éoliennes par les collectivités qui la perçoivent ?

REPONSE :

La composante de l'imposition forfaitaire relative aux éoliennes a été fixée au même tarif que pour les installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque.

En effet, s'agissant d'énergies renouvelables, il est important que les tarifs appliqués aux éoliennes soit sur tout le territoire national identique à celui des installations photovoltaïques

QUESTION N° 19 :

Fournir un tableau du montant que devrait rapporter la taxe sur les éoliennes à chaque commune en 2010.

REPONSE :

Les données relatives à la puissance installée par commune ne sont pas encore disponibles. Dès lors, dans la mesure où l'imposition est calculée en fonction de la puissance installée, il n'est pas possible, à ce stade, de répondre à cette question.

QUESTION N° 20 :

Qui bénéficiera des autres taxes regroupées dans l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau ? L'Etat ou les collectivités territoriales ? Le cas échéant, quelles collectivités territoriales ? Selon quel principe de territorialité ?

REPONSE :

Cf. question n° 7

QUESTION N° 21 :

Justifier la suppression de la TSE Ile-de-France à compter de 2011. Rappeler les montants perçus depuis sa création. Comment cette suppression s'inscrit-elle dans le bouclage du financement des équipements et travaux prévus par le plan de transports Grand Paris. Est-il envisagé d'instituer une taxe d'équipement au profit de la société du Grand Paris ?

REPONSE :

1. A la différence des autres régions qui perçoivent la taxe professionnelle et les taxes foncières, la région Ile-de-France perçoit une taxe spéciale d'équipement additionnelle à ces trois taxes (article 1599 quinquies du CGI).

Cela étant, depuis 1993, la gestion de la taxe spéciale d'équipement de la région Ile-de-France est identique à celle des taxes perçues par les autres régions.

Produit TSE RIF

2006

2007

2008

TFPB

239 670 169 €

246 662 801 €

253 688 486 €

TFPNB

894 475 €

918 459 €

909 521 €

TP

388 521 842 €

394 584 843 €

407 640 649 €

TOTAL

629 086 486 €

642 166 103 €

662 238 656 €

Le schéma de financement proposé par le Gouvernement prévoit que la cotisation locale d'activité est perçue par les communes et que les régions ne percevraient plus les taxes foncières. En effet, le transfert aux régions de plusieurs recettes fiscales, en particulier une fraction de la nouvelle cotisation complémentaire, complété de dotations budgétaires permet de satisfaire leur besoin de financement en respectant le principe constitutionnel d'autonomie financière.

Dès lors, à l'instar des autres régions, il convenait également de supprimer la taxe spéciale d'équipement perçue par la région Ile-de-France.

2. Les modalités de financement du Grand Paris ne relèvent pas de la présente réforme de la taxe professionnelle. Le projet de loi du Grand Paris sera présenté prochainement au Parlement.

QUESTION N° 22 :

Justifier la suppression du prélèvement France-Télécom à compter de 2011. Des mesures particulières sont-elles envisagées pour annuler à l'avenir l'effet du prélèvement dans le calcul des compensations aux collectivités concernées ?

REPONSE :

A compter des impositions dues au titre de 2003, le I de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 a prévu l'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux dans les conditions de droit commun.

Corrélativement et afin d'assurer la neutralité de la réforme pour l'Etat, a été institué :

- un prélèvement sur le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle, prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) perçue par les collectivités locales et les EPCI à fiscalité propre (1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 n°2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

- si le montant de cette compensation est insuffisant pour les communes et les EPCI, le solde est prélevé, au profit du budget général de l'Etat, sur le produit des quatre taxes directes locales (2 du III de l'article 29 précité).

Il est proposé dans le cadre de la détermination de la dotation de compensation de la réforme de la fiscalité locale (comparaison des recettes avant et après réforme) de réduire les recettes avant réforme du montant du prélèvement opéré au profit de l'Etat à la suite de la réforme des modalités d'imposition de France Telecom prévu au 2 du III de l'article 29 précité.

Cette mesure solde la question du prélèvement de France Télécom soit par l'intermédiaire de l'imputation opérée sur la dotation de compensation de la suppression de la part des salaires dans la base de la taxe professionnelle désormais intégrée dans la dotation globale de fonctionnement soit, pour ce qui concerne le complément prélevé sur le produit des quatre taxes directes locales, par suppression en tant que prélèvement autonome et sa prise en compte dans la dotation de compensation de la présente réforme de la taxe professionnelle.

Elle répond à un souci de simplification des règles en vigueur.

QUESTION N° 23 :

Justifier la suppression du régime particulier d'exonération applicable aux entreprises de moins de 5 salariés en ZFU.

REPONSE :

Le régime particulier d'exonération applicable aux entreprises de moins de 5 salariés en ZFU est maintenu par le projet du Gouvernement. C'est le mécanisme de retour progressif à l'imposition de droit commun que ce texte propose de supprimer. Puisqu'en moyenne la base de la CLA représente environ le cinquième de la base actuelle de la taxe professionnelle, le retour au droit commun par application d'un abattement dégressif paraît moins nécessaire car le montant de CLA à acquitter sera faible.

A cet égard, le régime d'exonération applicable à 100 % de la base d'imposition sur une durée de 5 ans en faveur des créations ou extensions d'établissements réalisées en ZFU constitue une mesure déjà très attractive. Il ne paraît donc pas indispensable en première analyse d'allonger la durée de cette exonération, même en retenant une sortie progressive d'exonération.De manière plus générale, il résulte d'un rapport intitulé « Une conception rénovée de la politique de la ville : d'une logique de zonage à une logique de contractualisation » remis en septembre dernier au Premier ministre, qu'il convient de réformer les principes d'organisation et de mise en oeuvre de la politique de la ville. Il y est notamment observé que l'intervention par zonage entraîne des effets induits négatifs. Dès lors que les règles notamment relatives aux ZFU sont susceptibles d'évoluer, il paraît logique de limiter l'exonération dans le temps.

5. Frais d'assiette et de dégrèvement

QUESTION N° 24 :

Fournir un tableau détaillant les prélèvements actuellement opérés par l'Etat sur les impôts locaux, leurs taux, leurs montants, leurs motifs et les conséquences budgétaires des modifications proposées par le projet de réforme, notamment à l'article 1641.

REPONSE :

1. L'Etat perçoit actuellement sur le montant des quatre taxes directes locales (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe d'habitation sur les locaux autres que les résidences principales, taxe professionnelle) :

- 3,6 % en contrepartie des frais de dégrèvements et de non valeurs (art. 1641-I -1 du CGI),

- 4,4 % en contrepartie des frais d'assiette et de recouvrement, y compris sur le montant de la taxe d'habitation des résidences principales (art. 1641 II du CGI).

Actuellement, les frais perçus par l'Etat sur les quatre taxes directes locales s'élèvent donc à 8 %, à l'exception des frais perçus sur la taxe d'habitation des résidences principales qui s'élèvent à 4,4 % (cf. tableau).

Par ailleurs, l'Etat perçoit, pour financer le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu, un prélèvement assis sur les valeurs locatives élevées servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune (art.1641-I-3 du CGI) . Pour les locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale, le taux de ce prélèvement est de 1,2 % lorsque la valeur locative est comprise entre 4 573 € et 7 622 € ; il est porté à 1,7 % lorsque la valeur locative est supérieure à 7 622 €. Pour les autres locaux, le taux du prélèvement est fixé à 0,2 % lorsque la valeur locative est supérieure à 4 573 €.

2. Dans le cadre de la réforme des finances locales et afin de répondre à une demande régulière des élus locaux, le Gouvernement propose, à compter des impositions établies au titre de 2011, de réduire la part des frais de gestion perçus par l'Etat (frais de dégrèvements et non valeurs et frais d'assiette et de recouvrement) sur les montants de ces taxes et de transférer le produit correspondant aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale.

Il est proposé de transférer un produit équivalent à 5 points de frais de gestion.

Pour ce faire, il est proposé de ramener les frais de dégrèvements et non valeurs à 2 % (au lieu de 3,6 %) pour les quatre taxes locales à l'exception de la taxe d'habitation due pour les locaux affectés à l'habitation principale et les frais d'assiette et de recouvrement à 1 % (au lieu de 4,4 %) pour les mêmes taxes, y compris la taxe d'habitation due pour les locaux affectés à l'habitation principale.

Ce transfert du produit est réalisé par une majoration à due concurrence des taux d'imposition des taxes correspondantes, ce qui devrait conduire à une majoration des taux d'imposition par l'application d'un coefficient de 1,0485. Or, pour la taxe d'habitation, cette correction n'était pas adaptée.

FRAIS DE DEGREVEMENTS ET NON VALEURS

FRAIS D'ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT

TOTAL

AVANT REFORME

APRES REFORME

AVANT REFORME

APRES REFORME

AVANT REFORME

APRES REFORME

TH RESIDENCE PRINCIPALE

0%

0%

4,4%

1%

4,4%

1%

TH AUTRES LOCAUX

3,6%

2%

4,4%

1%

8%

3%

TFPB

3,6%

2%

4,4%

1%

8%

3%

TFPNB

3,6%

2%

4,4%

1%

8%

3%

TP /CLA

3,6%

2%

4,4%

1%

8%

3%

Le montant total des frais de gestion avant réforme s'élève à près de 5 Mds€ (source : état 1913, données 2008) et se décompose comme suit ;

- 2,4 Mds€ au titre de la TP ;

- 1,65 Mds€ au titre de la TFPB ;

- 830 M€ au titre de la TH ;

- 70 M€ au titre de la TFPNB.

Le montant des frais transférés est estimé, en valeurs 2008, à 2,2 Mds€.

QUESTION N° 25 :

Pourquoi n'avoir diminué les taux de contribution pour l'Etat que pour certaines taxes ?

REPONSE :

Pour les autres taxes et compte tenu du schéma de financement retenu, la diminution des frais de gestion ne se justifiait pas. Ainsi, les taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie, de chambre des métiers et de l'artisanat, continueront de se voir appliquer des frais de dégrèvement et des frais d'assiette et de recouvrement d'un montant respectifs de 3,6 % et de 5,4%. Par ailleurs, les taxes pour frais de chambre d'agriculture continueront de se voir appliquer des frais de gestion d'un total de 8 % (3,6 % et 4,4 %).

La proposition du gouvernement en ce qui concerne les frais de gestion est cohérente avec le schéma de compensation des collectivités territoriales présenté dans le PLF 2010 : en effet, le gouvernement propose de réduire le montant des frais de gestion des seuls impôts directs locaux qui seront regroupés sur un nombre de niveaux de collectivités territoriales restreint. Dans le schéma proposé dans le PLF 2010, seule la TFPB resterait partagée entre le secteur communal et les départements, tandis que la TH, la TFPNB et la CLA seraient intégralement affectées au secteur communal, ce qui aura pour effet de réduire les coûts de gestion des ces impôts pour l'Etat et explique donc la réduction des frais de gestion proposée.

S'agissant de la TEOM, un amendement technique sera proposé. En effet les chiffrages intègrent un transfert d'une partie de ses frais de gestion mais le texte a omis de procéder à ce transfert.

QUESTION N° 26 :

Le prélèvement de 1,5 % sur la TH des résidences secondaires vient-il s'ajouter au prélèvement déjà prévu par l'article 1641 I 3 du CGI sur ces mêmes résidences secondaires ?

REPONSE :

Comme il est indiqué en réponse à la question 26, le transfert d'une fraction des frais de gestion est réalisé par une majoration à due concurrence des taux d'imposition des taxes correspondantes, ce qui conduit à une majoration des taux d'imposition par l'application d'un coefficient de 1,0485. Or, pour la taxe d'habitation, cette correction n'était pas adaptée.

En effet, les taux des frais de gestion sont différenciés selon l'affectation ou non à l'habitation principale. Dès lors que le coefficient de correction appliqué aux taux d'imposition doit nécessairement être unique pour chaque taxe, un coefficient spécifique de 1,0340 a été déterminé en matière de taxe d'habitation.

Cette correction du taux de taxe d'habitation conduisant à réduire nettement le montant des frais perçus sur la taxe d'habitation des résidences autres que celles affectées à l'habitation principale, un prélèvement égal à 1,5 % du montant de la taxe d'habitation due pour locaux meublés non affectés à l'habitation principale a été institué pour maintenir le niveau d'imposition de ces résidences.

En revanche, l'économie du prélèvement sur valeur locative élevée préexistant et visé au 3 du I de l'article 1641 du CGI n'est pas modifiée par la réforme envisagée.

Il est rappelé que le champ des deux prélèvements est différent. Ainsi, le prélèvement de 1,5 % précité ne vise que les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale. Les deux prélèvements seront donc perçus sur les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale dès lors que leur valeur locative excède le seuil fixé à 4 573 €.

QUESTION N° 27 :

Pourquoi ne pas harmoniser le taux de prélèvement par l'Etat sur les impôts locaux pour l'ensemble des impositions ?

REPONSE :

Cf. Réponse à la question n°25

6. La compensation aux collectivités territoriales en 2010

QUESTION N° 28 :

Les collectivités territoriales voteront-elles un taux de TP en 2010 ?

REPONSE :

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ne voteront pas de taux de TP en 2010 puisque la TP est supprimée dès 2010.

QUESTION N° 29 :

Comment seront fixés les taux de CLA applicables pour la perception de cet impôt par l'Etat en 2010 ? Les collectivités territoriales voteront-elles un taux de CLA en 2010 ?

REPONSE :

L'article 2 du PLF 2010 prévoit les dispositions suivantes :

Les communes et les EPCI voteront un taux de CLA à compter des impositions établies au titre de 2011 .

En 2010, les communes et les EPCI voteront un taux relais afin de permettre la taxation des entreprises au titre de la CLA en 2010, selon les modalités prévues actuellement pour le vote du taux de la taxe professionnelle (règles de lien et de plafonnement sans toutefois faire application des différentes dérogations actuellement en vigueur telles que la majoration spéciale de taxe professionnelle, la déliaison à la hausse, déliaison à la baisse ou encore capitalisation du taux).

Pour la taxation des entreprises, les taux communaux et intercommunaux de référence au titre de 2010 seront déterminés à partir des taux relais de 2010 votés par les communes ou EPCI et majorés du taux départemental de TP 2009 et du taux régional de TP 2009 puis corrigés de l'effet de la suppression de l'abattement de 16 % (appliqué actuellement sur les bases d'imposition) et de l'effet du transfert aux collectivités des frais de gestion de la fiscalité directe locale actuellement perçus par l'Etat.

QUESTION N° 30 :

Comment sera calculé le montant versé par l'Etat aux collectivités territoriales en 2010 ? S'il correspond à un produit fiscal, quels seront le taux et l'assiette utilisés ? A combien peut-on estimer le montant de cette compensation ?

REPONSE :

Pour neutraliser la suppression de la taxe professionnelle, l'Etat versera au titre de 2010 aux collectivités territoriales et aux EPCI dotés d'une fiscalité propre une « compensation relais ».

Cette compensation relais garantit au minimum un produit égal soit au produit de TP perçu en 2009, soit, si cela est plus favorable, au produit des bases 2010 de TP (déterminées selon les règles applicables en 2009) par les taux 2008. Ce mode de calcul permet aux collectivités et aux EPCI de bénéficier d'une garantie même si les bases 2010 ont été affectées par la crise économique, tout en évitant un effet d'aubaine en faveur des collectivités qui auraient abusivement augmenté leurs taux en 2009 après l'annonce de la réforme par le Président de la République.

Pour les communes et les EPCI dotés d'une fiscalité propre, la compensation relais viendra couvrir les pertes liées à la suppression de la part EBM de la TP, la CLA leur étant reversée par l'Etat. Les communes et les EPCI percevront le cas échéant un produit supplémentaire (par rapport à leur produit 2009 de TP où au produit de leurs bases 2010 par les taux 2008) égal au différentiel de taux entre le taux relais voté en 2010 et le taux de TP voté en 2009, appliqué aux bases de CLA 2010. Le différentiel de taux est corrigé par un coefficient de 0,84 pour tenir compte de la suppression dès 2010 de l'abattement de 16 % sur les bases .

Ce dispositif complémentaire en faveur des communes et des EPCI leur permettra in fine de bénéficier d'un produit déterminé à partir de leur vote de taux pour la base foncière. Seule la fraction de la compensation afférente aux équipements et biens mobiliers est déterminée sur le taux 2009.

QUESTION N° 31 :

Ce versement prendra-t-il la forme, en 2010, d'une dotation budgétaire ou d'un prélèvement sur recettes ?

REPONSE :

Ce versement prendra la forme d'un prélèvement sur recettes.

QUESTION N° 32 :

Ce versement sera-t-il, en 2010, intégré à l'enveloppe fermée des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales ?

REPONSE : Ce point n'a pas été décidé.

7. La compensation aux collectivités territoriales en régime de croisière (à partir de 2011)

QUESTION N° 33 :

Comment sera calculé le montant versé par le fonds national de garantie individuelle des ressources aux collectivités territoriales à partir de 2011 ? S'il correspond à un produit fiscal, quels seront le taux et l'assiette utilisés ?

REPONSE :

La compensation des éventuelles pertes de recettes liées à la réforme est opéré en deux temps :

1. Dans un premier temps, des attributions de compensation d'origine budgétaire viennent, pour chaque catégorie de collectivité, assurer la garantie de ressources.

Pour chaque catégorie de collectivité, le montant de compensation est calculé en fonction de la différence entre le panier de ressources au titre de 2010 avant la réforme et le panier de ressources au titre de 2010 après la réforme. Ainsi, on détermine la différence entre :

- la somme des ressources avant la réforme, y compris la compensation relais 2010 ;

- et la somme des ressources fiscales après réforme : produit 2010 des taxes directes locales selon le nouveau schéma de financement y compris le produit 2010 des frais de gestion transférés, les différentes composantes de l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux et le dernier produit connu des impôts transférés comme la TASCOM ou les droits de mutation.

Cette compensation est versée au prorata des pertes, au sein de chaque niveau de collectivité, aux collectivités pour lesquelles la perte est supérieure à 50 000 euros .

2. Dans un deuxième temps, pour chaque niveau de collectivité, un fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) intervient pour assurer que les ressources de chaque collectivité, prise individuellement, ne sont pas modifiées par la réforme.

Le calcul des ressources avant et après est le même que pour le calcul de la compensation budgétaire, mais fait à un niveau individuel, en intégrant, pour les collectivités locales qui en bénéficient, la compensation budgétaire. Les collectivités dont les ressources sont supérieures après réforme se verront prélever l'excédent au profit du fonds. Les collectivités dont les ressources sont inférieures bénéficieront d'un reversement des ressources du fonds.

Le FNGIR est un mécanisme de transfert de fiscalité entre collectivités d'un même niveau, à somme nulle et sans participation de l'Etat. Il y a donc trois fonds : un par niveau de collectivités territoriales. Ainsi, les reversements des FNGIR comptabilisés en « autres ressources » constituent des transferts financiers internes qui ne sont pas susceptibles d'affecter le calcul du ratio d'autonomie financière des collectivités territoriales.

QUESTION N° 34 :

Quel sera le fonctionnement du coefficient unique multiplicateur censé permettre que le montant des prélèvements égale le montant des reversements dans le cadre du fonds national de garantie individuelle des ressources pour les communes et les EPCI ?

REPONSE :

Le FNGIR des communes et EPCI sera financé par un prélèvement sur les communes ou EPCI dont le niveau des ressources après la réforme excède le niveau des ressources avant la réforme, le cas échéant après prise en compte de la compensation budgétaire de l'Etat. Le prélèvement sera d'un montant égal à l'excèdent.

Les collectivités territoriales ou les EPCI dont le niveau des ressources après la réforme est inférieur au niveau des ressources perçues après la réforme, bénéficieront d'un reversement des ressources du fonds.

Pour remédier à des ajustements marginaux dus aux modalités de calcul de la garantie individuelle de ressources, le fonds ayant vocation à être équilibré, un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage sera appliqué aux reversements pour que la somme des prélèvements soit égale à la somme des reversements.

QUESTION N° 35 :

Un apport de l'Etat, au fonds ou parallèlement aux versements du fonds, sous forme de dotation budgétaire ou de prélèvement sur recettes, est-il envisagé ?

REPONSE :

Préalablement à l'intervention du FNGIR, un calcul de dotations budgétaires est opéré et sera financé par l'Etat (Cf. réponse à la question n° 33).

Le FNGIR est un mécanisme de transfert de fiscalité entre collectivités d'un même niveau, à somme nulle et sans participation de l'Etat, donc sans influence sur le budget de l'Etat.

Les ressources du FNGIR de chaque catégorie de collectivités seront exclusivement constituées des prélèvements effectués sur les collectivités dont le montant des ressources après réforme excède celui des ressources avant réforme.

C'est avant l'intervention du FNGIR que la contribution de l'Etat intervient, par niveau de collectivité, pour garantir que les collectivités de la catégorie perçoivent globalement un niveau de ressources égal à celui qu'il était avant la réforme.

QUESTION N° 36 :

Le cas échéant, cet apport sera-t-il intégré à l'enveloppe fermée des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales à partir de l'année 2011

REPONSE :

Ce point n'a pas été décidé.

QUESTION N° 37 :

Fournir un tableau évaluatif des recettes et dépenses du Fonds national sur les années 2011 à 2030. Fournir les simulations sur la liste des collectivités bénéficiaires et la liste des collectivités contributrices.

REPONSE :

Chacun des fonds (communes et EPCI, départements, régions) sera alimenté exclusivement par un prélèvement sur les collectivités de la catégorie dont les ressources après la réforme excèdent le niveau des ressources avant la réforme. Aucune indexation à la hausse ou à la baisse de ces montants n'est prévue par l'article 2 du PLF 2010.

QUESTION N° 38 :

Un dispositif de compensation est-il prévu pour les régions et les départements ? La répartition prévue de la CC garantit-elle au minimum un maintien des recettes actuelles pour chacune de ces collectivités ?

REPONSE :

A compter de 2011, les mécanismes de garantie individuelle de ressources prévus pour les départements et les régions fonctionnent selon les mêmes modalités que ceux prévus pour les communes et EPCI (Cf. réponses aux questions 33 à 35).

Dans un premier temps, au niveau de chaque catégorie de collectivités, le calcul de la perte de recettes à compenser tiendra compte du produit de cotisation complémentaire perçu par les départements et les régions.

Dans un second temps, la garantie de ressources s'opérera, pour chaque département ou région pris individuellement, par un versement du fonds national de garantie individuelle des ressources afférant à sa catégorie.

8. La péréquation

QUESTION N° 39 :

Un système équivalent à l'actuelle cotisation de péréquation de taxe professionnelle sera-t-il mis en place concernant la CLA ?

REPONSE :

La cotisation de péréquation de la taxe professionnelle est à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national.

L'article 2 du PLF 2010 propose de maintenir cette cotisation dans les mêmes conditions pour la cotisation locale d'activité. Le 10.1. du projet d'article procède au remplacement, à l'article 1648 D du CGI, des mots « taxe professionnelle » par les mots « cotisation locale d'activité ».

Comme actuellement, la cotisation sera perçue au profit de l'Etat.

QUESTION N° 40 :

Quel est le sort des FDPTP dans la réforme ? Est-il prévu de mettre en place d'autres fonds pour les remplacer ? Régis par quelles règles ? Concernant quelles ressources fiscales ?

REPONSE :

Compte tenu de l'importance que revêtent les mécanismes de péréquation et de la complexité de ce sujet, l'article 2 du PLF 2010 propose de maintenir le niveau de ressources des FDPTP à son niveau antérieur en 2010, dans l'attente d'une refonte d'ensemble. En effet, le 7.3. du projet d'article prévoit que le prélèvement opéré au profit de ce fonds sur les ressources des communes et EPCI sera égal aux prélèvements et écrêtements opérés en 2009.

Les ressources des FDPTP seront réparties à 85 % aux communes et EPCI bénéficiaires en 2008 d'un versement par ces fonds, au prorata des sommes qui leur ont été versées par ces fonds au titre de l'année 2008.

Le solde des ressources du fonds départemental de péréquation est réparti par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.

Le Gouvernement, en concertation avec les élus locaux et les deux Assemblées devrait poursuivre sa réflexion sur le mode de financement qui pourrait être celui des FDPTP à partir de 2011.

QUESTION N° 41 :

Quel est le sort du FSRIF dans la réforme proposée ?

REPONSE :

Le projet du Gouvernement ne modifie pas le fonctionnement, les ressources ou les versements du fonds de solidarité des communes de la région Île de France. La question de son alimentation, notamment au titre du deuxième prélèvement au titre de la taxe professionnelle est implicitement renvoyée à un texte ultérieur.

9. Les dotations de l'Etat aux collectivités territoriales

QUESTION N° 42 :

Quel est le sort des compensations d'exonérations de TP, dont le coût pour l'Etat est estimé à 1,3 Md€ en PLF 2009 (et incluent notamment la DCTP, les exonérations BNC, les ZFA, les exonérations pour la Corse ou l'aménagement du territoire) ?

REPONSE :

L'article 2 du PLF 2010 proposé la suppression de certaines exonérations, mettant de facto un terme aux compensations correspondantes. Pour les exonérations que l'article 2 propose de maintenir pour la CLA, la compensation se fera en fonction des bases de CLA exonérées, ce qui entraîne une diminution mécanique du coût des compensations correspondantes. En tout état de cause, la variation individuelle des compensations d'exonérations perçues par chaque collectivité ou EPCI pris individuellement est pris en compte dans la garantie individuelle des ressources.

QUESTION N° 43 :

Quelle est l'estimation du gouvernement sur le montant maximal des dotations budgétaires pouvant être attribuées à chaque niveau de collectivités territoriales sans violer le principe constitutionnel d'autonomie financière des collectivités territoriales ? Quel sera le taux d'autonomie des communes, des départements et des régions à l'issue de la réforme ?

REPONSE :

Le tableau suivant présente les ratios d'autonomie financière des trois niveaux de collectivités en 2003, 2007, et 2008 (données provisoires) ainsi qu'après la réforme présentée en PLF 2010.

Ratios d'autonomie financière

Secteur communal

Départements

Régions

2003

60,8%

58,6%

41,7%

2007

62%

66,1%

51,6%

2008 (estimations provisoires)

62,5%

66,4%

54,3%

A l'issue de la réforme proposée par le Gouvernement

61,7%

62,9%

49,7%

Les trois catégories de collectivités conservent après la réforme un ratio d'autonomie financière supérieur à celui de 2003. La réforme satisfait donc aux exigences posées par la loi organique n°2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales.

Compte tenu de ces résultats, le montant maximal des dotations budgétaires préservant le ratio d'autonomie financière des collectivités territoriales s'élève, sur la base des ratios 2008, à 9,3 Md€. Le tableau suivant présente par catégorie le montant maximal des dotations budgétaires envisageables.

En M €

Montant maximal des dotations budgétaires sur la base des ratios 2008

Communes et EPCI

1 800

Départements

4 700

Régions

2 800

Total

9 300

III. ASPECT RELATIFS A LA FISCALITE DES ENTREPRISES

1. Cadrage général

QUESTION N° 44 :

Fournir une présentation générale de l'effet de la réforme sur les entreprises (gains et pertes par secteur d'activité, détail des mesures envisagées en faveur des entreprises « perdantes »). Remplir les tableaux joints.

REPONSE :

Les tableaux présentés ci dessous donnent le détail - par secteurs d'activités et tailles d'entreprises - de l'impact sur les entreprises imposées à la TP en 2008 de la suppression de la TP et de la mise en place de la CET, mais avant mise en place de l'IFER, de la minoration de 15% des VLF industrielles pour la TFPB, et avant prise en compte de l'effet sur l'IS.

Les données sont issues du fichier statistique des établissements imposés à la TP en 2008. Les coûts présentés sont à situation constante (référence TP 2008 - pas d'évolution de bases, pas d'évolution de taux).

Par secteur d'activité et par taille d'entreprises :

QUESTION N° 45 :

Préciser le fonctionnement du dispositif d'écrêtement sur 5 ans du surcoût de la réforme pour les entreprises perdantes. S'agira-t-il d'un dégrèvement ? Par qui sera prise en charge la perte de recettes pour les collectivités territoriales ?

REPONSE :

Le fonctionnement du dispositif d'écrêtement sur 5 ans est présenté en réponse à la question n°6.

Il prend la forme d'un dégrèvement sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation locale d'activité. Le coût de ce dégrèvement sera à la charge de l'Etat.

QUESTION N° 46 :

Préciser les modalités de l'abattement de 1000 euros accordé aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros ? A quelle assiette s'appliquera cet abattement ? Comment la perte de recettes correspondante sera-t-elle compensée aux collectivités territoriales ?

REPONSE :

Les modalités de l'abattement de 1000 € accordé aux entreprises dont le chiffe d'affaires est inférieur à 2 M € sont présentées en réponse à la question n°6.

L'abattement viendra réduire le montant de cotisation complémentaire dû par l'entreprise.

QUESTION N° 47 :

Fournir une simulation de l'effet de la réforme pour les sociétés immobilières cotées.

REPONSE :

L'activité de location de locaux nus est hors du champ de la taxe professionnelle, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat qui la considère comme constitutive de la gestion d'un patrimoine privé. Cette différence avec la location en meublée, constitutive d'une activité professionnelle, s'applique aussi bien aux personnes physiques que morales. En conséquence, certaines sociétés foncières telles que les sociétés immobilières cotées (SIIC) échappent à l'impôt (TP et par voie de conséquence CMTP) alors même que cette activité de location leur procure d'importantes ressources.

Le projet du Gouvernement propose de corriger cette situation en supprimant la distinction entre activité de location nue et activité de location meublée tout en préservant hors du champ les locations d'immeubles nus à usage d'habitation réalisées par des particuliers.

Cette extension serait accompagnée de deux tempéraments :

- seules les locations dont les revenus sont supérieurs à un certain montant seraient concernées. Afin de satisfaire l'objectif consistant à appréhender les sociétés foncières, il est proposé de retenir un seuil de 100 000 € montant légèrement inférieur au CA 2008 de la SIIC ayant la plus faible capitalisation

- l'extension serait progressive : pour le calcul de la valeur ajoutée, les loyers et les charges se rapportant aux activités de location ou sous-location nue ne seraient prises en compte que pour 10 % en 2010, 20 % en 2011... et 90 % en 2018.

Les Sociétés d'investissement immobilier cotées génèrent un chiffre d'affaire en 2007 de 2Md€ pour 1,49Md€ de loyers collectés. Jusqu'à présent, ces sociétés ne calculaient pas de valeur ajoutée fiscale, puisqu'elles n'étaient pas redevables de la TP.

Les nouvelles règles de calcul de la valeur ajoutée - en tenant donc compte des loyers perçus- généreraient un produit de CC en 2007 de l'ordre de 18 M€ sans l'entrée en vigueur progressive. Ce montant représente 1,2 % des loyers perçus par ces sociétés. Avec l'entrée en vigueur progressive, l'impact serait de 1,8 M€ la première année.

2. Cotisation locale d'activité

QUESTION N° 48 :

Y a-t-il des différences entre l'assiette de la cotisation locale d'activité (CLA) et l'assiette de la part foncière de la TP ?

REPONSE :

L'assiette de la cotisation locale d'activité comprend la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Cette assiette correspond à celle de la part foncière de la taxe professionnelle.

Cependant, par rapport à l'assiette foncière de la TP, les établissements industriels voient leur valeur locative foncière minorée de 15 %.

QUESTION N° 49 :

Pour les entreprises, quelle sera la différence entre l'assiette de la CLA et de la taxe foncière sur les propriétés bâties ( TFB )?

REPONSE :

L'assiette de la CLA et celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties sera identique pour les entreprises, puisque l'assiette de la CLA comprend la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière. L'article 1467 du CGI dans sa version issue du projet du Gouvernement, qui fixe les règles d'assiette de la CLA, précise que la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.

La minoration de 15 % des valeurs locatives foncières des établissements industriels s'applique pour l'assiette de la CLA et pour celle de la TFPB.

QUESTION N° 50 :

Quels ont été les principes directeurs de la transformation de la TP en CLA s'agissant des exonérations et des dégrèvements : comment a-t-on choisi ceux qui étaient maintenus (fournir la liste) et ceux qui étaient supprimés (fournir la liste) ?

REPONSE :

Régime

Justification

Proposition de maintien / suppression / aménagement dans le cadre de la réforme

Exonérations :

Location nue

(doctrine)

Caractère civil de l'activité donc hors champ (gestion du patrimoine privé)

Les locations professionnelles sont réputées dans le champ à partir de 100 000 € de recettes (insertion dans l'art. 1447 du CGI)

Impact CLA mais surtout CC

Secteur public, parapublic, HLM, sanitaire, etc.

art. 1449-1°

Exonération de plein droit permanente 177 ( * )

Absence de finalité lucrative.

Maintien (CLA / CC)

Agriculteurs et pêcheurs

art. 1450 et 1455

Exonération de plein droit permanente

L'exonération des activités agricoles (issue de la patente) est historiquement justifiée par leur caractère spécifique

Maintien (CLA / CC)

Secteur coopératif

art. 1451 et 1455

Exonération de plein droit permanente

L'exonération (issue de la patente) est fondée sur la spécificité des coopératives (contraintes légales et réglementaires)

Maintien (CLA / CC)

Artisans et façonniers travaillant seuls, vendeurs à domicile...

art. 1452, 1457-3°...

Exonérations de plein droit permanente

L'exonération en faveur notamment des ouvriers travaillant à façon pour leur propre compte date de la patente, l'exonération des vendeurs à domicile est très récente (loi de finances pour 2008) et encadrée par un seuil de recettes très bas

Maintien (CLA / CC) avec quelques aménagements

Taxis

art. 1453

Exonération de plein droit permanente

Exonération des chauffeurs de taxis issue de la patente

Maintien (CLA / CC)

Presse

art. 1458

Issue de la patente

Maintien (CLA / CC) et légalisation d'une doctrine relative aux sociétés coopératives de messageries de presse.

Artistes (photographes, etc.)

art. 1460 2°à 4°

Exonérations de plein droit permanente

Issues, pour l'essentiel, de la patente

Maintien (CLA / CC)

Avocats débutants (art. 1460-8°) et auto-entrepreneurs

(art. 1464 K)

Exonérations de plein droit temporaires (2 ans)

L'exonération en faveur des avocats débutants date de la patente (légalisée par la LF 2006) et celle en faveur des auto-entrepreneurs de la LME du 4 août 2008

Maintien (CLA / CC)

Location en meublé

art. 1459

Exonérations de plein droit ou facultatives

Date de la patente (après-guerre : soutien aux « veuves de guerre »)

Maintien (CLA / CC)

Théâtre, concerts, cinémas et librairies art. 1464 A et 1464 I

Exonérations facultatives et pouvant être partielles

Maintien pour la CLA

Aménagement du territoire

Exonérations facultatives

Exonérations anciennes comme l'art. 1465 (zones d'aménagement du territoire) ou plus récentes (ex : bassins d'emploi à redynamiser, zones de restructuration de la défense) pour favoriser des créations ou extensions d'établissement dans certaines zones du territoire

Maintien, avec quelques adaptations, pour la seule CLA

Aide en faveur des entreprises

Exonérations facultatives

Entreprises nouvelles, reprise d'entreprises en difficulté, JEI et pôles de compétitivité

Maintien pour la CLA

Aménagements de base :

Coopératives et artisans art. 1468-I

Réduction de base en faveur des coopératives et des artisans (date de la patente)

Maintien pour la CLA

Exonération des immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation art. 1469 1°

Exonération de ces installations en raison de l'importance des investissements

Maintien pour la CLA (CC : sans objet)

Réduction au prorata de la saisonnalité (1478 V)

Prise en compte des périodes de fermeture des établissements touristiques

Maintien pour la CLA

Aéroports usines nucléaires antipollution art. 1518 A

Réduction liée à l'importance des investissements réalisés + incitation environnementale

Impact uniquement CLA :

Suppression pour les usines nucléaires

En raison de la baisse très importante attendue pour ces entreprises du fait de la suppression des EBM. Maintien pour les installations antipollution (maitien de la justification environnementale) et les aéroports

art. 1518 B

Dispositif de valeur locative minimum (applicable en TP comme en taxe foncière)

Maintien pour la CLA et la taxe foncière

Dégrèvements :

Dégrèvement sur les EBM (ambulanciers, véhicules de transport routier, armateurs DIN...)

Aider certains secteurs ou favoriser l'investissement

Suppression

Dégrèvement pour réduction d'activité

art. 1647 bis

Adapter l'imposition aux facultés contributives des entreprises en prenant en compte les désinvestissements intervenus après l'année d'imposition

Maintien pour la CLA

Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

art. 1647 B sexies

Adapter l'imposition aux facultés contributives des entreprises, appréciée en fonction de la valeur ajoutée

(3,5 %)

Maintien (CLA + CC) avec baisse à 3 %

Taux de plafonnement spécifique des ETARF

Notamment adapter l'imposition à la saisonnalité des équipements

Suppression en raison de la suppression des EBM de la base

Plafonnement du plafonnement

Finalité budgétaire

Suppression

art. 1647 C quater

Incitation pour les investissements en faveur de la recherche

Suppression car le dégrèvement concerne principalement les EBM

Crédit d'impôt

Art. 1647 C sexies

Prévenir les délocalisations

Suppression

Crédit d'impôt

Art. 1647 C septies

Accompagner les restructurations des zones de défense

Maintien pour la CLA

Régimes dérogatoires :

La Poste

Art. 1635 sexies

Compenser les contraintes d'aménagement du territoire

Maintien (CLA / CC)

QUESTION N° 51 :

Fournir un tableau présentant la part relative du foncier et des recettes dans l'assiette de la taxe professionnelle (et demain de la CLA) acquittée par les entreprises relevant du régime des bénéfices non commerciaux (BNC) ainsi que l'incidence sur le produit d'une modulation de la part des recettes prises en compte (5 %, 4 %, 3 %, 1 %, 2 %, 1 %, 0 %).

REPONSE :

Le tableau suivant présente par secteur d'activité la ventilation des éléments de l'assiette de la TP en 2007 (en M€ et en %).

Le tableau suivant présente la part relative du foncier, des équipements et biens mobiliers et des recettes de la taxe professionnelle et de la CLA, acquittées par les entreprises relevant du régime des bénéfices non commerciaux, avant et après la réforme :

Le tableau suivant présente l'incidence sur le produit de CLA d'une modulation de la part des recettes prises en compte (taxation de la fraction des recettes par pas de 1% jusqu'à 6%). La réduction d'un point de la part des recettes taxées représente un enjeu budgétaire de 140M€.

QUESTION N° 52 :

La réforme a-t-elle une incidence sur les entreprises relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ?

REPONSE :

S'agissant des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale, les modalités d'imposition du bénéfice (impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou impôt sur les sociétés) n'ont pas de conséquence sur leur imposition à la TP. La réforme ne modifie pas ce principe de neutralité : les redevables relevant du régime des BIC (soit redevables de l'impôt sur le revenu soit passibles de l'impôt sur les sociétés) bénéficient, comme les autres entreprises, de la réforme de la taxe professionnelle. Par ailleurs, l'article 39-1-4° du CGI prévoit la déduction des impôts à la charge de l'entreprise. Dès lors, une diminution d'impôt entraîne une augmentation du bénéfice imposable et donc de l'impôt sur le revenu.

QUESTION N° 53 :

Fournir un tableau présentant la répartition des professionnels libéraux (par secteurs d'activité : en nombre et par tranche de chiffre d'affaires) entre ceux qui sont redevables de l'IS et ceux qui sont contribuables de l'IR.

REPONSE :

Le tableau-joint en annexe 1 présente la répartition des professionnels libéraux des dix principaux secteurs d'activité concernés en nombre et par tranche de chiffre d'affaires entre les redevables de l'IS et les contribuables de l'IR.

QUESTION N° 54 :

Comment peut-on chiffrer l'avantage concurrentiel que procurerait la réforme aux professionnels libéraux redevables de l'IS par rapport à ceux qui relèvent du régime des BNC ?

REPONSE :

Le tableau suivant présente la situation avant/après la réforme des professionnels libéraux redevables de l'IS et employant moins de 5 salariés :

TP nette de PVA et de cotisation minimale (M€)

Evolution

Nombre (en milliers)

Avant

Après (CET)

Professionnels libéraux assujettis à l'IS et employant moins de 5 salariés

78

46

-41 %

57.2

(Source : fichier statistique par établissement (FTPS 2008) correspondant aux émissions de taxe professionnelle 2008 et fichier des déclarations annuelles de résultats professionnels des exercices clos en 2007 et 2008 (FNDP 2007 et fichier 2008 anticipé de juin 2009) pour la détermination de la valeur ajoutée, le nombre de salariés et le régime d'imposition à l'IS)

La cotisation de TP nette du PVA et de la cotisation minimale est de 78 M € en situation de référence pour une cotisation de CET simulée à 46 M € en situation cible. La charge fiscale 57 200 des professionnels libéraux redevables de l'IS et employant moins de 5 salariés serait allégée de 32 M € , soit un avantage moyen de 550 € par entreprise.

QUESTION N° 55 :

La cotisation minimum est maintenue pour la CLA. Quel est le nombre d'entreprises qui devrait y être soumis ? Quel est le produit actuel de cette cotisation ? Le produit attendu après la réforme ?

REPONSE :

Le tableau suivant fournit, en situation de référence et en situation cible, le nombre d'établissements soumis à la cotisation minimum sur la TP qui devient la cotisation minimum sur la CLA, et le produit de cette cotisation

QUESTION N° 56 :

Quelles seront les incidences, pour les entreprises, du remplacement de la taxe professionnelle par la CLA dans le mode de calcul du produit des taxes spéciales d'équipement ?

REPONSE :

1. Chaque établissement public foncier (cf article 1607 bis à 1609 F du code général des impôts) perçoit une taxe spéciale d'équipement qui est additionnelle aux quatre taxes directes locales.

Le produit attendu de la taxe spéciale d'équipement est arrêté, chaque année, par le conseil d'administration de l'établissement public concerné.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article 1636 B octies du code général des impôts, le produit de la taxe spéciale d'équipement arrêté par l'établissement public foncier est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort des établissements publics fonciers concernés.

Ensuite, le produit ainsi affecté à chacune des quatre taxes directes locales est divisé par le total des bases nettes correspondantes imposables au profit de l'établissement public foncier en vue de déterminer le taux de la taxe.

2 . Afin d'éviter que la réforme de la taxe professionnelle affecte l'équilibre de la répartition de la taxe spéciale d'équipement entre les quatre taxes directes locales, le projet de texte (point 9.3) prévoit que :

- à compter de 2011, le montant des recettes de cotisation locale d'activité à retenir pour effectuer la répartition est majorée de la différence entre la somme des compensations relais communale et intercommunale versées en 2010 dans le périmètre de l'établissement public foncier et d'autre part la cotisation locale d'activité versée sur son territoire au titre de l'année 2010.

- corrélativement, pour les taxes ménages et à compter de 2012, le montant des recettes de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont minorées de l'augmentation de produit résultant de la réforme à savoir la différence entre d'une part le produit que la taxe a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier, et d'autre part le produit que ces taxes auraient procuré à ces communes et établissements publics de coopération intercommunale si les taux 2010 avaient été appliqués.

Ces corrections permettent de maintenir une charge globale identique entre entreprises et ménages.

Elles permettent ainsi de maintenir le montant des cotisations à la charge des entreprises.

3. Cotisation complémentaire

QUESTION N° 57 :

En quoi la cotisation complémentaire est-elle complémentaire ? Du point de vue des entreprises, elle ne l'est pas puisqu'elle constitue une charge plus lourde que la CLA. Pour les collectivités, elle ne l'est pas non plus puisqu'elle n'est pas perçue par les mêmes catégories que la CLA. Du point de vue de la lisibilité du système fiscal, cet intitulé ne donne aucune indication sur l'objet ou l'assiette de la taxe. Ne faudrait-il pas lui trouver un nouveau nom ?

REPONSE :

Pour le Gouvernement, la suppression de la taxe professionnelle ne doit pas se traduire par l'abandon de tout lien fiscal entre les entreprises et leurs territoires.

C'est dans cet esprit que les entreprises devront s'acquitter d'une contribution économique territoriale dont le produit sera entièrement affecté aux collectivités territoriales.

Pour toutes les entreprises, cette contribution prendra la forme d'une cotisation locale d'activité, assise sur la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière et affectés à l'activité professionnelle - dans la plupart des pays de l'UE et de l'OCDE, les entreprises sont soumises à un impôt foncier local.

Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 500 000 €, le Gouvernement propose d'adjoindre un complément à cette imposition foncière, sous la forme d'une cotisation assise sur la valeur ajoutée. Etant comme la CLA constitutive de l'imposition locale des entreprises, il a paru naturel de la qualifier de complémentaire.

QUESTION N° 58 :

Quelles seront les différences entre le mode de calcul de la valeur ajoutée dans le nouveau dispositif et le mode de calcul actuel ?

REPONSE :

Le mode de calcul de la valeur ajoutée qui figure dans le projet de loi de finances reprend très largement les règles actuelles de détermination de la valeur ajoutée qui sont prévues tant par les textes législatifs en vigueur que par la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d'Etat.

Les modifications sont, pour l'essentiel, de trois ordres :

- la modernisation de références comptables devenues obsolètes : ainsi, par exemple :

- le compte «produits accessoires» a été remplacé par le compte «autres produits de gestion courante» s'agissant de la valeur ajoutée de la généralité des entreprises, et par le compte «produits divers d'exploitation» s'agissant de la valeur ajoutée des établissements de crédit ;

- s'agissant de la valeur ajoutée des entreprises d'assurance, le compte «produits financiers» a été remplacé par le compte «produits des placements»;

- la légalisation de décisions doctrinales , portant notamment sur la production immobilisée et le régime spécifique des groupements d'intérêt économiques de financement ;

- la prise en compte de certaines décisions jurisprudentielles , par exemple concernant le traitement des plus-values de cession relevant d'une activité normale et courante.

QUESTION N° 59 :

Fournir, par secteur d'activité, le nombre d'entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros ainsi que l'incidence d'une imposition au taux de 2 % de la valeur ajoutée au-delà de ce niveau de chiffres d'affaires.

REPONSE :

Dans le barème de CC proposé dans l'article 2 du PLF, le taux de CC s'établit à 1,5% au delà de 50M€ de CA. La variante suivante du barème a été simulée :

- barème identique à celui de l'article 2 du PLF jusqu'à 50 M€ de CA ;

- progression linéaire du taux de CC de 1,5pc à 50M€ de CA jusqu'à 2pc à 150M€ de CA ;

- 2pc au delà de 150M€ de CA.

La simulation a été réalisée à partir du fichier des entreprises imposées à la TP en 2008.

Cette modification du barème de la CC se traduit par :

- un produit de CC de 13,7 Mds€, soit 2,3 Mds€ de plus que dans le barème du Gouvernement ;

- un PVA de 1 Mds€, soit 240M€ de plus que dans le barème du Gouvernement ;

- au final, un produit de CET de 20,5 Md €, contre 18,5 Md € dans le barème du Gouvernement.

Le tableau suivant fournit l'impact par taille de chiffre d'affaires du barème simulé :

Il montre que le nombre total de perdants s'élèverait à 130 000 environ, pour des pertes totales cumulées de 2,15 Mds€. En l'état actuel du mécanisme de dégrèvement des pertes proposé par l'article 2 du PLF, le coût de cet écrêtement - supporté par l'Etat - s'établirait donc à 1,53 Mds€, soit trois fois plus que dans le barème du Gouvernement.

QUESTION N° 60 :

Lors de l'audition de Mme Lagarde par la commission des finances de l'Assemblée nationale, le rapporteur général Gilles Carrez a considéré que la cotisation minimale de taxe professionnelle, assise sur la valeur ajoutée, donnait lieu à des stratégies de contournement par le biais de la consolidation. Sur quoi reposent ces stratégies si elles existent ? Comment éviter qu'elles se perpétuent avec la cotisation complémentaire ?

REPONSE :

La valeur ajoutée ne présente pas les mêmes possibilités d'optimisation que le résultat net qui sert d'assiette à l'impôt sur les sociétés. Il n'est donc pas apparu nécessaire d'introduire dans le texte initial de règles particulières en matière de lutte contre les manipulations comptables visant par exemple à minorer artificiellement le chiffre d'affaires pour bénéficier d'un taux plus faible de cotisation complémentaire.

En tout état de cause, les montages ayant pour seule finalité d'éluder l'impôt peuvent être, comme avec l'impôt sur les bénéfices, contrés et sanctionnés par la procédure de répression des abus de droit. Il en irait ainsi de la mise à disposition de personnel ou le « découpage » de l'entreprise en filiales, lorsqu'ils ne seraient accompagnés d'aucune justification ou réorganisation fonctionnelle.

Le projet du Gouvernement prend néanmoins le soin de préciser la définition actuelle de la valeur ajoutée et d'introduire dans le CGI une définition du chiffres d'affaires.

QUESTION N° 61 :

Y a-t-il des entreprises ou des secteurs qui n'étaient pas contribuables de la taxe professionnelle et qui deviendraient contribuables de la CC, notamment en raison, d'une part, de l'assiette « valeur ajoutée » et, d'autre part, de modifications dans le mode de calcul de la valeur ajoutée ?

REPONSE :

Le champ d'application de la CC renvoie à celui de la CLA qui lui-même reprend largement le champ de la taxe professionnelle (en y ajoutant certaines locations). Les exonérations temporaires applicables en matière d'aménagement du territoire sont reprises pour l'établissement de la CLA.Par ailleurs, la CC concerne désormais les entreprises dont le CA est supérieur à 500 000 €, alors que les entreprises ne pouvaient, jusqu'alors, être imposées à la cotisation minimale de taxe professionnelle que si leur CA était supérieur à 7,6 M€.

En conséquence, les entreprises susceptibles d'être assujetties à la CC alors qu'elles n'étaient pas soumises à la taxe professionnelle sont les suivantes :- celles qui exercent des activités de location ou sous-location d'immeubles nus, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, et tirant de cette activité des recettes supérieures à 500.000 € (le seuil d'assujettissement à la CLA est de 100 000 € s'agissant des locations ; toutefois, l'assujettissement à la CC ne sera effectif que si l'ensemble des recettes des entreprises concernées excède 500.000 €) ; - celles qui bénéficient d'une exonération temporaire de taxe professionnelle et qui, en raison notamment d'un chiffre d'affaires inférieur à 7,6 M€, n'étaient pas redevables de la cotisation minimale de taxe professionnelle.

Enfin, les modalités de calcul de la valeur ajoutée figurant au projet de loi reprennent très largement la détermination de la VA actuelle, telle qu'elle résulte de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine administrative.

4. Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

QUESTION N° 62 :

Quel sera le taux du plafonnement ?

REPONSE :

Le taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, qui est aujourd'hui de 3,5 % pour la cotisation de taxe professionnelle, sera ramené à 3 % pour la contribution économique territoriale.

QUESTION N° 63 :

Remplir le tableau joint sur le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

REPONSE :

Le tableau suivant présente les données relatives au dégrèvement PVA en situation de référence et en situation cible :

Ces simulations ont été réalisées à partir du fichier des entreprises imposées à la TP en 2008.

QUESTION N° 64 :

Combien d'entreprises relèvent du « plafonnement du plafonnement » à 76,2 millions d'euros dans le régime actuel ? Dans le dispositif proposé ? Quelle charge pour ces entreprises représente le plafonnement du plafonnement ?

REPONSE :

En situation de référence (fichier des entreprises imposées à la TP en 2008), 11 entreprises sont concernées par le « plafonnement du plafonnement » pour un montant global de 780 M€ (montant ordonnancé au titre du dégrèvement PVA pour la TP2008, soit entre le 01/09/2008 et le 30/09/2009), après prise en compte du ticket modérateur. Compte tenu de la diminution importante des bases d'imposition, la mesure ne devrait plus concerner qu'une ou deux entreprises pour des montants très réduits. Par conséquent, le projet de loi prévoit la suppression de ce plafonnement.

QUESTION N° 65 :

Peut-on évaluer, par région, la proportion d'entreprises dont la seule cotisation au titre de la CLA représente un montant supérieur à 3 % de la valeur ajoutée ? Un montant compris entre 1,5 % et 3 % ? Entre 0,5 % et 1,5 % ? Inférieur à 0,5 % ?

REPONSE :

Le tableau suivant présente le nombre d'entreprises par tranche de taux d'effort CLA/VA en situation cible (ces données sont issues du fichier des entreprises imposées à la TP en 2008) :

QUESTION N° 66 :

Comment est répartie la charge du coût des cotisations dégrevées entre l'Etat et les collectivités territoriales (préciser quel niveau de collectivités territoriales) ?

REPONSE :

Depuis les impositions établies au titre de 2007, les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires, sont assurées, sous réserve du plafond de 76,225 M€, que le montant de leur cotisation de taxe professionnelle calculée sur le taux de l'année d'imposition n'excède pas 3,5 % de leur valeur ajoutée ou, pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF), 1,5 % de leur valeur ajoutée.

Cette mesure est prise en charge pour l'essentiel par l'Etat qui finance la part du dégrèvement correspondant à la différence entre la cotisation de taxe professionnelle telle qu'elle découlerait des taux applicables en 2005 (dans la limite des taux 2004 majorés de 5,5 % pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, de 7,3 % pour les départements et de 5,1 % pour les régions) et 3,5 % de la valeur ajoutée.

Afin d'associer les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale au coût du dégrèvement accordé aux entreprises au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ceux-ci financent depuis 2007 la part de ce dégrèvement correspondant aux hausses de taux qu'ils ont décidées depuis 2005 sous réserve de plusieurs mécanismes de garantie.

Dans le cadre de la présente réforme, il a été jugé équitable de maintenir le principe selon lequel les collectivités territoriales et les EPCI participent au financement du plafonnement de la cotisation locale d'activité en fonction de la valeur ajoutée.

En 2010, le montant de la participation des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale sera égal au plafond de participation notifié au titre de l'année 2009. Une régularisation de la participation au titre de l'année 2010 sera le cas échéant opérée en 2012 par reversement d'un montant égal au reversement effectué au titre de l'année 2009. A compter de 2013, le nouveau dispositif de participation se mettra en place.

En effet, la logique qui a présidé à sa création reste pertinente.

Ainsi, s'il est normal que l'Etat prenne en charge le coût du plafonnement lorsque la valeur ajoutée d'une entreprise baisse afin de maintenir le niveau de ressources des collectivités territoriales, il est également équitable que le coût du dégrèvement soit supporté par la collectivité territoriale responsable, en raison de sa politique de taux, de l'accroissement du plafonnement.

De plus, l'allègement résultant pour les entreprises de la réforme de la taxe professionnelle ne doit pas être neutralisé par une forte augmentation de la pression fiscale exercée via les taux d'imposition.

Cela dit, même si le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s'applique désormais à la contribution économique territoriale composée de la cotisation locale d'activité et de la cotisation complémentaire et verra son taux ramené à 3 %, les montants en jeu devraient être considérablement réduits par rapport aux montants actuels, car le dégrèvement accordé au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée sera lui-même d'un montant plus réduit du fait de la suppression des EBM.

En pratique, la participation s'applique uniquement au bloc communal, affectataire de la CLA car les communes et EPCI peuvent augmenter les taux d'imposition de CLA. Les départements et les régions qui acquittent actuellement la plus grande part de la participation des collectivités territoriales ne seraient plus sollicités.

La participation de l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sera égale à la différence entre le montant du dégrèvement au titre de l'avant dernière année précédant celle pour laquelle la participation est calculée, et le montant total du dégrèvement au titre de l'année 2010. Les effets d'une variation éventuelle de la valeur ajoutée sur la cotisation complémentaire seront neutralisés.

5. Le plafonnement en fonction de la part de la valeur ajoutée dans le chiffre d'affaires)

QUESTION N° 67 :

Pour chacun des secteurs d'activité, indiquer combien d'entreprises ont une valeur ajoutée supérieure à 80 % de leur chiffre d'affaires. Fournir une estimation du coût de la mesure de plafonnement de la cotisation à 80 % de la valeur ajoutée produite. Préciser la forme juridique de ce mécanisme de plafonnement et préciser par qui sera prise en charge la perte de recettes correspondante pour les collectivités territoriales.

REPONSE :

Le plafonnement de la valeur ajoutée à 80 % du chiffre d'affaires est prévu par le projet du Gouvernement dans un nouvel l'article 1586 quinquies du CGI dont le I définit le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée pour les entreprises autres que les entreprises financières et du secteur des assurances. Le 2 quater du I précise que, pour ces entreprises, « la valeur ajoutée ne peut excéder 80 % du chiffre d'affaires ».

La perte de recettes liée au plafonnement sera prise en compte dans le calcul de la différence entre le niveau des ressources de chaque collectivité avant la réforme et le niveau des ressources après la réforme. La compensation de cette perte de recettes sera intégrée dans la garantie individuelle de ressources des collectivités territoriales.

Le tableau suivant présente (pour les seules entreprises dont le chiffre d'affaires est positif) pour chacun des secteurs d'activités, le nombre d'entreprises qui ont une valeur ajoutée supérieure à 80% de leur chiffre d'affaires, pour les entreprises dont le CA est positif (les données sont issues du fichier des déclarations annuelles de résultats professionnels des exercices clos en 2007 et 2008 (FNDP 2007 et fichier 2008 anticipé de juin 2009) pour la détermination de la valeur ajoutée). Il est fait observer que le nombre d'entreprises bénéficiaires du dispositif de plafonnement de la VA en fonction du VA sera beaucoup plus limité (cf. question 6), en raison de la configuration du barème de la CC.

6. Les recettes des CCI et des chambres des métiers

QUESTION N° 68 :

Préciser les incidences de la réforme sur ces structures et les modalités de leur financement, en 2010 d'une part et en régime de croisière d'autre part.

REPONSE :

Les chambres de commerce et d'industrie (CCI) sont financées par une imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) qui concerne l'ensemble des redevables de la taxe professionnelle. Cette imposition additionnelle est calculée à partir de la base de la taxe professionnelle en fonction d'un taux voté par les CCI, les variations de ce taux sont encadrées par le législateur.

La suppression de la taxe professionnelle entraîne une diminution de l'assiette de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle. Par ailleurs une réforme de l'organisation du réseau des CCI est en cours. Il y a donc lieu de prévoir les conditions dans lesquelles les CCI seront financées en tenant compte de la nouvelle assiette, et plus globalement de prévoir des règles transitoires pour le financement des CCI.

Le projet du Gouvernement organise le maintien pour les CCI d'une ressource fiscale transitoire prenant la forme d'une taxe additionnelle à la cotisation locale d'activité qui sera, pour l'année 2010, égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009.

Les ressources des CCI sont ainsi sécurisées pour l'année 2010. Les ressources définitives des chambres seront arrêtées dans le cadre de la réforme actuellement en cours.

* 173 Åsa Johansson & Christopher Heady & Jens Arnold & Bert Brys & Laura Vartia, 2008, "Taxation and Economic Growth," OECD Economics Department Working Papers 620, OECD, Economics Department.

* 174 qui deviendra un EPCI à cotisation locale d'activité de zone (EPCI à CLA-Z).

* 175 qui deviendra un EPCI à cotisation locale d'activité mixte (EPCI à CLA mixte).

* 176 qui deviendra un EPCI à cotisation locale d'activité sur les éoliennes terrestres (EPCI à CLA-E).

* 177 A condition que les conditions demeurent satisfaites.

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