E. LA SUPPRESSION DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA TAXE SUR LES INCINÉRATEURS ET LES CENTRES DE STOCKAGE
A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, l'Assemblée nationale a supprimé le doublement du plafond, de 1,5 euro à 3 euros la tonne, de la taxe sur les installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux (déchets ménagers), dont le régime est fixé par les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales.
Il convient de rappeler que les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, établir une telle taxe sur les centres de traitement suivants présents sur leur territoire dans les trois cas suivants :
- l'installation n'est pas exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant et, dans le cas d'une installation de stockage, est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ;
- l'installation s'est implantée ou agrandie après le 1 er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue avant le 1 er juillet 2002 ;
- la commune a bénéficié, avant le 1 er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) en faveur d'une telle installation ou extension.
La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1 er janvier de l'année d'imposition, et le tarif est fixé par une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition. En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit.
Le doublement du plafond proposé par le Gouvernement permettait de retrouver le niveau originellement fixé par l'article 90 de la loi de finances pour 2006, et qui avait été abaissé à 1,5 euro par l'article 73 de la loi de finances pour 2007, faute d'application pratique en 2006 . 69 communes l'ont en revanche mise en place en 2007. L'abaissement du plafond avait également été justifié par la volonté d'éviter des transferts de charges entre collectivités.
Votre rapporteur général propose de maintenir la suppression adoptée par l'Assemblée nationale , et donc le plafond actuel de 1,5 euro, s'agissant d'une mesure qui n'a pas de lien avec la présente réforme de la taxe professionnelle.
F. LE MAINTIEN DU RÉGIME SPÉCIFIQUE DE LA POSTE
La Poste est soumise à un régime particulier d'imposition locale, fixé par l'article 1635 sexies du code général des impôts. Elle est ainsi assujettie, depuis le 1 er janvier 1994 et au lieu de son principal établissement, aux impositions directes locales selon les taux moyens pondérés nationaux . Leur produit est versé au budget général de l'Etat depuis 2004, à l'exception de la taxe de balayage et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dont le produit est réparti, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes ou leurs EPCI qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste.
Concernant la taxe professionnelle , les bases d'imposition locale font l'objet d'un abattement de 85 % , « en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant ». Cet abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat. En outre, un abattement de 70 % est appliqué depuis 1999 à la valeur ajoutée qui sert de base au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle. Ces abattements représentaient en 2008 137 millions d'euros par an .
Ce régime est maintenu pour le calcul de la cotisation locale d'activité et de la cotisation complémentaire, moyennant quelques modifications de cohérence et de coordination de l'article 1635 sexies prévues par le 9.1.36 . du présent article.