B. UN « BOUCLIER ÉCONOMIQUE LOCAL »

La première disposition du présent article (1.1.1.) a pour objet d'insérer dans le code général des impôts un article 1447-0 qui dispose qu' « il est institué une contribution économique territoriale [CET] composée d'une cotisation locale d'activité et d'une contribution complémentaire ».

Chacune des composantes de la CET est un impôt autonome régi par des règles propres. Ces composantes sont réunies sous un « chapeau » commun dans le but de protéger les entreprises contre un poids excessif de la fiscalité locale à laquelle elles sont soumises.

Ainsi, de la même manière que, pour les personnes physiques, le dispositif de « plafonnement des impositions directes » - plus communément appelé « bouclier fiscal » - limite les prélèvements fiscaux à 50 % des revenus de l'année, la CET constitue en quelque sorte un « bouclier économique local » qui plafonne l'imposition économique locale des entreprises à 3 % de la valeur ajoutée.

En outre, dans les premières années, les entreprises dont la charge fiscale est alourdie du fait de la suppression de la taxe professionnelle et de la mise en oeuvre du nouveau dispositif, voient leurs pertes écrêtées de manière dégressive.

1. Deux impôts plafonnés à 3 % de la valeur ajoutée

a) Le dispositif de plafonnement

Le plafonnement des cotisations acquittées par les entreprises resterait régi par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Les principes du plafonnement sont les suivants :

- il est mis en oeuvre sur demande du redevable ;

- la valeur ajoutée prise en compte est désormais celle qui résulte des dispositions de l'article 1586 quinquies du code général des impôts 14 ( * ) , sauf pour les entreprises relevant des régimes « micro » des articles 50-0 et 102 ter , pour lesquelles elle est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ;

- le taux du plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée, contre 3,5 % aujourd'hui 15 ( * ) ;

- le plafonnement s'applique sur la cotisation foncière (le cas échéant sur la somme des cotisations de chaque établissement) et la cotisation sur la valeur ajoutée, diminuées de l'ensemble des dégrèvements et réductions dont elles peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans les zone de restructuration de la défense, prévu à l'article 1647 C septies du code général des impôts 16 ( * ) . Les contributions au titre des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière sont également prises en compte au titre du plafonnement de même que, dans le droit actuel, la cotisation nationale de péréquation. L'Assemblée nationale a supprimé la « cotisation de péréquation de la cotisation foncière » que le Gouvernement proposait de créer, au profit de l'Etat, et a intégré son produit dans les taux communaux et intercommunaux. Elle continue donc, de fait, d'être prise en compte au titre du plafonnement ;

- en revanche, les taxes additionnelles à la cotisation foncière au profit des chambres de commerce (article 1600 du code général des impôts) et des chambres des métiers (article 1601 B) ne sont pas prises en compte, de même que la cotisation minimum de la cotisation foncière 17 ( * ) ;

- le dégrèvement s'impute, pour des raisons pratiques, sur la cotisation foncière ;

- le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener le montant de la cotisation en deçà de celui de la cotisation minimum de cotisation foncière.

b) Moins d'entreprises concernées par le plafonnement compte tenu de la baisse du montant de l'imposition

La transformation de la taxe professionnelle en CET a pour effet de réduire de 7,1 milliards d'euros la charge fiscale des entreprises 18 ( * ) . Par conséquent, la diminution de 3,5 % à 3 % du plafond en fonction de la valeur ajoutée ne crée pas un coût supplémentaire. Au contraire, par rapport à la situation actuelle, le coût de ce dégrèvement diminuera de plus de 80 %, passant de 9,5 milliards d'euros en 2008 à 760 millions d'euros, tandis que le nombre de bénéficiaires sera inférieur de 30 %.

Dans le nouveau régime, 218 700 entreprises seraient bénéficiaires du plafonnement, soit 7,3 % des entreprises, contre 10,6 % dans le dispositif actuel.

Dans le régime actuel, 27 % du montant perçu par les collectivités territoriales est versé par l'Etat au titre du plafonnement. Dans le nouveau régime, cette part sera réduite à 4 %.

Evolution du coût et du nombre de bénéficiaires du plafonnement

Source : Gouvernement

Dans le droit actuel, le V de l'article 1647 B sexies dispose que le montant du dégrèvement accordé à un contribuable ne peut excéder 76,2 millions d'euros. Ni le texte du Gouvernement, ni celui de l'Assemblée nationale ne reprennent cette disposition, pour des raisons que le Gouvernement a expliquées ainsi à votre rapporteur général : « En situation de référence (fichier des entreprises imposées à la TP en 2008), 11 entreprises sont concernées par le « plafonnement du plafonnement » pour un montant global de 780 M€ (montant ordonnancé au titre du dégrèvement PVA pour la TP2008, soit entre le 01/09/2008 et le 30/09/2009), après prise en compte du ticket modérateur. Compte tenu de la diminution importante des bases d'imposition, la mesure ne devrait plus concerner qu'une ou deux entreprises pour des montants très réduits. Par conséquent, le projet de loi prévoit la suppression de ce plafonnement ».

c) Un plafonnement qui dispense 12 % des entreprises du paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée

L'un des arguments en faveur du maintien d'un plafonnement, malgré la diminution sensible du montant de l'imposition, réside dans la situation particulière de certaines entreprises qui, en raison de leurs fortes emprises foncières, ont aujourd'hui des bases foncières de taxe professionnelle très élevées, qui subsisteront dans le nouveau régime.

Ainsi, en 2008, 12,4 % des entreprises acquittaient, au titre de la seule part foncière de la taxe professionnelle, un impôt dont le montant était supérieur à 3 % de leur valeur ajoutée.

Rapport, en 2008, entre le montant de la seule cotisation foncière
et la valeur ajoutée produite par l'entreprise

(en milliers d'entreprises et en %)

Source : commission des finances, d'après les données fournies par le Gouvernement

d) Un plafonnement dont le coût pourrait être partagé entre l'Etat et les collectivités territoriales

Le 5.2. du présent article prévoit un dispositif de « participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au financement du dégrèvement prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts », c'est-à-dire du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

Cette disposition commencerait à s'appliquer à partir de 2013. N'ayant pas d'impact sur le solde en 2010, elle sera commentée avec les dispositions relevant de la deuxième partie du projet de loi de finances.

* 14 Dans le droit actuel, la valeur ajoutée est définie à l'article du code général des impôts relatif au plafonnement. Désormais, elle le sera au sein des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée. Ces dispositions sont commentées au V ci-après.

* 15 Il existe un taux réduit pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, dont la vocation était de compenser les charges liées à des équipements et biens mobiliers importants utilisés de manière saisonnière. Avec la suppression de cette fraction de l'assiette, le taux réduit ne se justifie plus.

* 16 Cet article est issu des dispositions de l'article 34 de la loi n° 2008-574 du 29 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

* 17 Le dispositif de la cotisation minimum est présenté au 7 du B du III ci-après.

* 18 Le détail de ce chiffrage est présenté au C ci-après.

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