EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er(art. L. 3132-27 du code du travail) - Contreparties dues aux salariés en cas d'ouverture d'un commerce dans le cadre des dérogations accordées par le maire

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à garantir aux salariés du commerce qui travaillent le dimanche dans le cadre des dérogations accordées par le maire des contreparties en termes de repos et de salaire.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Sur proposition des députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine (GDR), Martine Billard et Roland Muzeau, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale a inséré dans le texte cet article, qui concerne l'ouverture dominicale des commerces sur autorisation du maire.

En vertu de l'article L. 3132-26 du code du travail, le maire 18 ( * ) peut, cinq fois dans l'année, supprimer le repos dominical dans les établissements de commerce de détail.

L'article L. 3132-27 du même code indique que, dans cette hypothèse, le salarié privé de son repos dominical a droit, en contrepartie, à un repos compensateur et à une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel ; cette majoration est égale à un trentième de son salaire mensuel (ou à une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée).

Il est proposé de garantir désormais au salarié privé de son repos dominical les deux contreparties suivantes :

- une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement prévue pour une durée du travail équivalente ;

- un repos compensateur équivalent en temps : le salarié qui travaille toute la journée du dimanche aurait droit à un jour de repos ; sur ce point, la proposition de loi est donc plus précise que la disposition actuelle du code du travail.

II - Le texte adopté par votre commission

Considérant que cet article renforce les garanties apportées aux salariés, tout en étant compatible avec les moyens financiers des entreprises concernées, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (art. L. 3132-3, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 à L. 3132-25-6 nouveaux du code du travail) - Régime des dérogations à la règle du repos dominical dans les zones touristiques et dans les périmètres d'usage de consommation exceptionnel

Objet : Cet article réaffirme le principe du repos dominical, réforme le régime des dérogations au repos dominical dans les communes et zones touristiques et crée une possibilité nouvelle de dérogation dans certains périmètres où se sont développées des habitudes de consommation de fin de semaine.

I - Le dispositif de la proposition de loi initiale

L'article unique de la proposition de loi comporte, dans sa version initiale, quatre volets, dont le premier tend à réaffirmer le principe du repos dominical.

La réaffirmation du principe du repos dominical

Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction de l'article L. 3132-3 du code du travail.

Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose simplement que « le repos hebdomadaire est donné le dimanche » . Il complète les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du même code, qui prévoient d'abord qu'il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine, puis que la durée du repos hebdomadaire est d'au moins trente-cinq heures consécutives 19 ( * ) .

La nouvelle rédaction proposée indique que « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » .

Cette rédaction est inspirée d'un amendement que la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale avait approuvé, sur l'initiative du député Jean-Frédéric Poisson, à l'occasion de l'examen de la proposition de loi n° 1254 de Richard Mallié, qui visait déjà à redéfinir le régime des dérogations au repos dominical 20 ( * ) . L'affirmation selon laquelle le repos hebdomadaire est accordé le dimanche « dans l'intérêt des salariés » figure dans plusieurs arrêts de la Cour de cassation 21 ( * ) .

Les dérogations à la règle du repos dominical dans les communes et les zones touristiques

Le paragraphe II vise d'abord à réformer le régime des dérogations à la règle du repos dominical dans les communes et les zones touristiques, en proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 3132-25 du code du travail.

Les communes et les zones touristiques bénéficient déjà de dérogations à la règle du repos dominical, mais celles-ci sont soumises à des conditions restrictives.

En effet, si l'article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, prévoit bien que le repos hebdomadaire peut être donné par roulement (ce qui permet de le reporter sur un autre jour que le dimanche ), pour tout ou partie du personnel, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, cette faculté :

- n'est ouverte que pendant la ou les périodes d'activité touristiques ;

- et ne concerne que les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel.

De surcroît, les commerces concernés ne peuvent ouvrir le dimanche de plein droit : ils doivent obtenir une autorisation délivrée par le préfet, comme le prévoit l'article R. 3132-17 du code du travail. Cette procédure permet à la préfecture de vérifier que le commerce considéré remplit bien les conditions légales autorisant une dérogation au repos dominical.

Le deuxième alinéa de l'article L. 3132-25 précise que la liste des communes touristiques ou thermales est établie par le préfet sur proposition des conseils municipaux. Le préfet délimite également, sur proposition du conseil municipal, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.

Le troisième alinéa de l'article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer ses modalités d'application.

La proposition de loi tend à simplifier et à élargir les possibilités de dérogation à la règle du repos dominical dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.

En premier lieu, l'autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement serait accordée à tous les établissements de vente au détail situés dans les communes ou dans les zones susmentionnées. La distinction, souvent délicate à établir en pratique, entre les « établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel » et les autres commerces serait donc abandonnée.

En second lieu, l'autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement ne serait plus limitée aux seules périodes d'activités touristiques, comme c'est le cas aujourd'hui, mais s'appliquerait toute l'année.

En troisième lieu, l'autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement serait désormais de droit. L'obligation, pour chaque établissement, d'obtenir une autorisation préfectorale serait supprimée.

Le préfet serait toujours compétent pour établir la liste des communes touristiques ou thermales et pour délimiter les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente. Cependant, il ne se prononcerait plus sur proposition du conseil municipal, mais sur proposition de l' « autorité administrative visée à l'article L. 3132-26 » du code du travail, c'est-à-dire sur proposition du maire, sauf à Paris où il se prononcerait sur proposition du préfet de Paris 22 ( * ) .

Enfin, la proposition de loi renvoie toujours à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'application de l'article L. 3132-25.

L'article L. 3132-25 serait appliqué sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20 du code du travail, qui autorise le préfet à accorder une dérogation à la règle du repos dominical lorsqu'il apparaît que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement.

Les dérogations au repos dominical dans les périmètres d'usage de consommation exceptionnel

Le paragraphe II propose ensuite d'introduire une nouvelle possibilité de dérogation au repos dominical, dans des territoires qualifiés de « périmètres d'usage de consommation exceptionnel » , dont le régime juridique serait fixé aux articles L. 3132-25-1 à L. 3132-25-6 nouveaux du code du travail.

L'article L. 3132-25-1 nouveau fixe les règles de principe :

- seraient concernées par cette nouvelle possibilité de dérogation les unités urbaines de plus d'un million d'habitants, soit actuellement les agglomérations de Paris, Lyon, Aix-Marseille et Lille ;

- dans ces unités urbaines, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services pourraient obtenir de l'administration l'autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement si elles se situent dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel (Puce).

Un Puce se caractérise par :

- des habitudes de consommation de fin de semaine ;

- l'importance de la clientèle concernée ;

- et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre.

L'application des règles relatives au Puce se ferait sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20 du code du travail.

L'article L. 3132-25-2 nouveau indique ensuite que la liste et le périmètre des unités urbaines seraient établis par le préfet de région, sur la base du recensement de la population.

Le préfet serait également chargé de délimiter le Puce, sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et :

- d'usages de consommation de fin de semaine ;

- ou de la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation de fin de semaine, afin de tenir compte de la concurrence qui en résultent.

Le préfet se prononcerait après avoir consulté l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire duquel la délimitation du Puce est envisagée.

Il devrait également consulter le conseil municipal des communes n'appartenant pas à la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine, dès lors que le périmètre

sollicité appartient, en tout ou partie, à un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce 23 ( * ) , situé sur leur territoire.

L'article L. 3132-25-3 nouveau prévoit qu'un établissement de vente au détail ne peut être autorisé à donner le repos hebdomadaire par roulement, sur le fondement des articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 du code du travail, que si un accord collectif ou, à défaut, une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum, fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical, ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

Un accord collectif est conclu avec les organisations syndicales représentatives. En cas d'échec de la négociation, l'employeur pourrait prendre une décision unilatérale, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par la dérogation au repos dominical.

Dans le cas où les contreparties sont fixées par une décision de l'employeur approuvée par référendum, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit, pour ce jour de travail, une rémunération au moins double de celle perçue un jour ordinaire.

Un accord collectif conclu après que l'employeur a pris une décision unilatérale s'applique, dès sa signature, en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

L'article L. 3132-25-4 nouveau précise d'abord que les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 du code du travail sont accordées pour une durée limitée puis définit un certain nombre de garanties accordées aux salariés.

Avant que l'autorisation soit délivrée, le conseil municipal, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et les syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune doivent être consultés.

La durée de validité d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 3132-25-1 est précisée à l'article L. 3132-25-6 nouveau : l'autorisation est valable pendant cinq ans ; elle peut être accordée à titre individuel ou collectif, pour des commerces ou services exerçant la même activité, dans des conditions qui seront définies par un décret en Conseil d'Etat.

Plusieurs dispositions de l'article L. 3132-25-4 visent ensuite à garantir que les salariés qui travaillent le dimanche sont volontaires :

- un salarié doit avoir donné explicitement son accord pour pouvoir travailler le dimanche ;

- l'employeur ne peut refuser de recruter un candidat à l'embauche au motif que celui-ci n'aurait pas donné son accord pour travailler le dimanche ;

- un salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire ;

- le refus d'un salarié de travailler le dimanche ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement ;

- enfin, à la demande du salarié, il peut être tenu compte de l'évolution de sa situation personnelle.

Le cas particulier des commerces alimentaires

L'article L. 3132-25-5 nouveau prévoit que les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 du code du travail ne s'appliquent pas aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient déjà des dispositions de l'article L. 3132-13 du même code.

Celui-ci prévoit en effet que, dans les commerces de détail alimentaire, le repos peut être donné le dimanche à partir de midi. Les salariés bénéficient d'un repos compensateur accordé par roulement d'une journée par quinzaine. Pour les salariés de moins de vingt et un ans logés chez leur employeur, le repos est accordé par roulement, à raison d'un après-midi par semaine.

Le prolongement jusqu'à 13 heures de l'autorisation d'ouverture des commerces alimentaires le dimanche

Le paragraphe III propose de modifier le même article L. 3132-13, pour autoriser les commerces alimentaires à ouvrir le dimanche jusqu'à 13 heures, alors que cette autorisation n'est aujourd'hui accordée que jusqu'à midi.

L'exposé des motifs de la proposition de loi indique que cet horaire est plus conforme aux usages actuels de consommation.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a d'abord inséré, après le paragraphe I, trois nouveaux paragraphes I bis , I ter et I quater .

Le paragraphe I bis a été inséré dans le texte par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires économiques saisie pour avis, Bernard Reynès, et des députés du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC). Il prévoit que le refus pour un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi.

Rappelons que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-758 du 1 er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi, un chômeur qui refuse sans motif légitime deux offres raisonnables d'emploi s'expose à être radié de la liste des demandeurs d'emploi, ce qui entraîne, le cas échéant, la suspension du versement de ses allocations chômage.

Le paragraphe I ter a également été inséré par la commission, à nouveau sur proposition du rapporteur pour avis. Il modifie l'article L. 3132-23 du code du travail, qui dispose que l'autorisation d'ouvrir le dimanche accordée à un établissement par le préfet, sur le fondement de l'article L. 3132-20 du même code, peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle ; il est ensuite précisé que ces autorisations d'extension peuvent être toutes retirées lorsque la majorité des établissements intéressés le demande.

La modification proposée consiste à rendre impératif le retrait de ces autorisations d'extension lorsque la majorité des établissements intéressés le demande. Il ne s'agirait plus d'une faculté laissée au préfet mais d'une compétence liée.

Le paragraphe I quater a été inséré lors des débats en séance publique sur proposition du député Francis Vercamer et des membres du groupe Nouveau Centre. Il prévoit que des négociations sont engagées en vue de définir, par voie d'accord, les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical sur le fondement d'une dérogation administrative. Ces négociations auraient lieu dans les branches couvrant des commerces ou services de détail où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables. Les négociations seraient menées au niveau de la branche mais aussi dans les entreprises concernées.

Par ce biais, les branches dont relèvent des commerces présents dans les Puce, donc soumis à autorisation administrative pour ouvrir le dimanche, seront tenues d'engager une négociation. Les contreparties éventuellement définies au terme de la négociation pourraient s'appliquer à l'ensemble des salariés de la branche, y compris à ceux travaillant dans des commerces où l'ouverture dominicale est de droit. Le paragraphe I quater n'impose cependant pas que les négociations aboutissent et elles pourraient donc se conclure par un constat de désaccord.

Un sous-amendement, adopté à l'initiative des députés UMP Richard dell'Agnola et Georges Mothron, est venu restreindre cette obligation d'engager des négociations en précisant qu'elle ne s'appliquerait pas dans les branches ou les entreprises déjà couvertes par un accord.

Au paragraphe II , dans le texte proposé pour l'article L. 3132-25 du code du travail, l'expression « commune touristique » a été remplacée, sur proposition des députés Patrick Ollier, Daniel Fasquelle, Jean-Louis Léonard, Serge Poignant et Bernard Reynès, par celle de « commune d'intérêt touristique ». Cette modification terminologique vise à éviter toute confusion avec les « « communes touristiques » visées dans le code du tourisme. Cette expression a été préférée à celle de « communes d'affluence touristique », proposée par Francis Vercamer, après que le ministre Xavier Darcos a fait observer que le terme « d'affluence touristique » figure lui aussi dans les deux codes.

L'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement des députés Bernard Reynès et Jean Gaubert qui impose au préfet, pour établir la liste des communes d'intérêt touristique et des zones touristiques, de recueillir l'avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines lorsqu'elles existent.

Visé à l'article L. 132-2 du code du tourisme, le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil général, prépare et met en oeuvre la politique touristique du département. Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des représentants des organismes consulaires, des offices de tourisme et des syndicats d'initiative, des professions du tourisme, du thermalisme et des loisirs, des associations de tourisme et de loisirs, des communes touristiques, ou de leurs groupements, et du comité régional du tourisme.

Dans la partie du texte consacrée aux Puce (articles L. 3132-25-1 à L. 3132-25-6 nouveaux du code du travail), l'Assemblée nationale a d'abord adopté deux amendements identiques, présentés d'une part par Francis Vercamer et les membres du groupe Nouveau Centre, d'autre part par Marc le Fur, Jean-Frédéric Poisson et dix-sept membres du groupe UMP.

Ces amendements ont remplacé les notions « d'habitudes de consommation de fin de semaine » et « d'usages de consommation de fin de semaine » par celles, plus précises, « d'habitudes de consommation dominicale » et « d'usages de consommation dominicale ».

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement rédactionnel du groupe SRC, précisant que l'accord qui fixe les contreparties applicables aux salariés est bien un accord collectif.

En ce qui concerne les dispositions visant à garantir le volontariat des salariés, une première modification a été apportée en commission, sur proposition de Francis Vercamer et des membres du groupe Nouveau Centre, afin de préciser que le salarié prêt à travailler le dimanche doit donner son accord par écrit.

Sur proposition de son rapporteur, la commission a également remplacé l'alinéa qui prévoit qu'il peut être « tenu compte » de l'évolution de la situation personnelle du salarié par un dispositif plus précis : en premier lieu, l'accord collectif qui fixe les contreparties accordées aux salariés doit également fixer les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical ; en second lieu, à défaut d'accord, l'employeur devra demander, tous les ans, à chaque salarié travaillant le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi, relevant de la même catégorie professionnelle ou équivalent, ne comportant pas de travail dominical, dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ; enfin, un salarié travaillant le dimanche pourra, à tout moment, demander à bénéficier de cette priorité.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par Bernard Reynès et sept membres du groupe UMP pour compléter encore ce dispositif : au moment où il l'interroge pour savoir s'il souhaite bénéficier de cette priorité, l'employeur devra également informer le salarié de son droit à ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. Le refus par le salarié de continuer à travailler le dimanche prendrait effet trois mois après avoir été notifié par écrit à l'employeur.

Dans la mesure où cet amendement reconnaît au salarié un droit à retrouver un emploi ne comportant pas de travail dominical, on peut d'ailleurs se demander si le mécanisme de priorité décrit précédemment conserve une utilité.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par Axel Poniatowski, qui garantit, en l'absence d'accord collectif, au salarié travaillant le dimanche la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile, sous réserve d'en informer son employeur au moins un mois à l'avance.

Enfin, un amendement adopté en commission sur proposition de Bernard Reynès, rapporteur pour avis, tend à supprimer l'article L. 3132-21 du code du travail, qui dispose que les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Cette disposition est en effet redondante avec celles du nouvel article L. 3132-25-4 du même code.

III - Le texte adopté par votre commission

Cet article constitue le coeur de la proposition de loi : il réforme le régime applicable dans les communes et les zones touristiques, crée les périmètres d'usage de consommation exceptionnel et repousse de midi à 13 heures l'heure de fermeture des commerces alimentaires.

Votre commission a déjà répondu, dans l'exposé général du présent rapport, aux critiques les plus importantes exprimées à l'encontre de ce dispositif. Elle a notamment exposé les raisons qui conduisent à prévoir des contreparties différentes pour les salariés, selon qu'ils sont employés dans une commune touristique ou dans un Puce. Elle est convaincue que la négociation collective définira des compensations adaptées pour les salariés privés du repos dominical, là où la loi comporte moins de garanties.

Par ailleurs, elle approuve les compléments apportés par l'Assemblée nationale aux dispositions destinées à assurer le volontariat des salariés travaillant le dimanche. Il lui paraît, en effet, important qu'un salarié puisse revenir sur son choix de travailler le dimanche si l'évolution de sa situation personnelle le justifie.

Concernant les salariés employés dans les communes et les zones touristiques, votre commission rappelle que les principes généraux du droit du travail les prémunissent contre l'arbitraire de leur employeur : on ne peut imposer à un salarié, qui travaillait jusqu'ici en semaine, de travailler le dimanche, car un tel changement de ses horaires de travail supposerait une modification de son contrat de travail qui ne pourrait être opérée sans son consentement 24 ( * ) .

Enfin, elle souhaite lever l'ambiguïté que la référence à une « décision unilatérale » de l'employeur pourrait laisser subsister, dans le cas où l'établissement installé dans un Puce n'est pas couvert par un accord collectif fixant les contreparties accordées au salarié. Il est clair que, dans l'hypothèse où le résultat du référendum d'entreprise serait négatif, l'employeur ne pourrait passer outre et imposer sa décision. Le dernier mot revient donc bien aux salariés.

Cette précision étant apportée, votre commission n'a pas souhaité modifier l'équilibre du texte et a adopté cet article sans modification.

Article 3 - Régime dérogatoire applicable en Alsace et en Moselle

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à exclure l'application de la plupart des dispositions des articles 1 et 2 de la proposition de loi dans les départements alsaciens et en Moselle.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet amendement a été présenté par onze députés de la majorité, élus des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.

Le code du travail comporte des dispositions, héritées du droit local, applicables dans ces trois départements. Concernant le repos dominical, l'article L. 3134-4 dispose ainsi que :

« Dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte.

Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser cinq heures.

Par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés après consultation des employeurs et des salariés et publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail ou interdire complètement le travail pour toutes les exploitations commerciales ou pour certaines branches d'activité.

Pendant les quatre dernières semaines précédant Noël ou pour certains dimanches et jours fériés pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, l'autorité administrative peut porter le nombre d'heures travaillées jusqu'à dix.

Les heures pendant lesquelles le travail a lieu sont déterminées, compte tenu des horaires des services religieux publics, par les dispositions statutaires qui ont réduit la durée des heures de travail et, dans les autres cas, par l'autorité administrative. Elles peuvent être fixées de façon différente pour chaque branche d'activité commerciale. »

Les auteurs de l'amendement redoutaient que le régime spécifique applicable dans leurs trois départements puisse être remis en cause sur le fondement de la proposition de loi.

C'est pourquoi cet article précise que les dispositions des articles 1 et 2 de la proposition de loi ne s'appliquent ni en Moselle, ni dans le Bas-Rhin ni dans le Haut-Rhin, à l'exception du I de l'article 2.

En d'autres termes, seule la disposition selon laquelle « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » trouvera à s'appliquer dans ces trois départements.

II - Le texte adopté par votre commission

La précision apportée par cet article n'est sans doute pas indispensable du point de vue juridique mais elle permettra de lever toute incertitude et de couper court aux inquiétudes qui ont pu naître dans ces départements.

Votre commission a donc adopté cet article sans modification.

Article4 - Comité d'évaluation

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'instituer un comité composé de six parlementaires chargés de veiller au respect du principe du repos dominical.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet amendement a été adopté sur proposition du président de la commission des affaires sociales, Pierre Méhaignerie.

Il vise à instituer un comité composé de trois parlementaires de la majorité et de trois parlementaires de l'opposition, chargé de veiller au respect du principe du repos dominical.

Ce comité présenterait un rapport au Parlement dans le délai d'un an suivant la publication de la loi.

II - Le texte adopté par votre commission

Votre commission est favorable à la création de ce comité de suivi, dont elle souhaite que la composition puisse également respecter la parité entre députés et sénateurs. Sur la base du travail d'évaluation qu'il va effectuer, le Parlement pourra, le moment venu, envisager des améliorations à la législation sur le repos dominical.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission a adopté cet article sans modification .

* 18 A Paris, la décision est prise par le préfet.

* 19 Plus précisément, la durée du repos hebdomadaire est d'au moins vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien garanties par le code du travail.

* 20 Cf. le rapport Assemblée nationale n° 1296 fait, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, par Richard Mallié, sur la proposition de loi n° 1254 visant à définir les dérogations au repos dominical dans les grandes agglomérations, les zones touristiques et les commerces alimentaires, p. 42.

* 21 Voir, par exemple, l'arrêt d'assemblée plénière n° 372, du 7 mai 1993, ou l'arrêt n° 292 de la chambre sociale, du 17 janvier 1995.

* 22 Précisons que c'est bien le préfet de Paris, et non le préfet de police, qui est visé à l'article L. 3132-26 du code du travail. Le préfet de Paris pourra donc délimiter de son propre chef les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente de la capitale.

* 23 L'article L. 752-3 du code de commerce indique que sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;

2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;

3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;

4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

* 24 Le 22 octobre 2003, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la perte, une semaine sur deux, du bénéfice du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, à la suite d'une nouvelle répartition de la durée du travail, implique une modification du contrat de travail, de même que la suppression d'un samedi sur deux (Cass. Soc., n° 01-42-651).

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