B. LA PROPOSITION DE LOI PRÉSENTÉE PAR NOS COLLÈGUES PHILIPPE MARINI ET YANN GAILLARD
Les 40 articles de la proposition de loi soumise à l'examen du Sénat ne se bornent pas à modifier la loi du 10 juillet 2000 pour assurer sa conformité à la directive « services ». Ils ont pour ambition, selon l'exposé des motifs, de tirer les conséquences de l'application du régime en vigueur, pour l'adapter « aux exigences d'un espace économique toujours plus ouvert ».
Nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard ont par ailleurs déposé une proposition de loi complémentaire, comportant des dispositions fiscales et sociales visant à favoriser la relance du marché de l'art en France 16 ( * ) . Aussi, ces aspects, qui ne relèvent pas de la compétence de votre commission des lois, sont-ils absents de la présente proposition de loi. Il apparaît néanmoins que la définition des conditions juridiques d'exercice de l'activité de ventes aux enchères a elle-même un impact déterminant sur le développement de ce secteur.
1. La suppression de l'agrément et l'allègement des contraintes juridiques
Conformément aux prescriptions de la directive « services », la proposition de loi accentue, au sein du régime issu de la loi du 10 juillet 2000, les principes de liberté, de transparence et de responsabilité.
Aussi, le texte présenté par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard commence-t-il par affirmer, à l'article L. 320-1 du code de commerce, la liberté des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (article premier).
En conséquence, les ventes aux enchères publiques seraient définies de façon positive et non plus comme des exceptions à une interdiction de recourir aux enchères publiques comme procédé habituel de commerce. Ces ventes comprendraient toutes les ventes faisant intervenir un opérateur en tant que mandataire du propriétaire chargé d'adjuger un bien au mieux disant des enchérisseurs (article 2).
La proposition de loi ouvre ensuite aux sociétés de ventes volontaires la possibilité de vendre aux enchères publiques des biens neufs autres que ceux qui sont issus directement de la production du vendeur et autorise la vente en gros , jusqu'à présent réservée aux courtiers assermentés de marchandises (article 3).
Souhaitant « dissiper l'ambiguïté actuelle, qui fait de la vente aux enchères un acte civil effectué par des sociétés commerciales », les auteurs proposent de confier cette activité à des opérateurs ayant le statut de sociétés de forme commerciale (article 4). Toutefois, le régime des opérateurs serait diversifié, puisque l'activité de ventes volontaires pourrait également être exercée par des personnes agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés civiles, s'il s'agit d'opérateurs habilités à réaliser des ventes judiciaires. Les notaires et les huissiers de justice garderaient par ailleurs la possibilité d'organiser des ventes.
Les opérateurs agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés civiles et, à terme, les notaires et les huissiers de justice seraient soumis aux mêmes conditions de qualification pour l'exercice des ventes volontaires (article 10).
A l'obligation d'agrément définie à l'article L. 321-5 du code de commerce, la proposition de loi substitue un régime déclaratif , assorti d'un renforcement du contrôle a posteriori (article 7). La déclaration présentée à l'autorité de régulation devrait exposer les garanties apportées par le prestataire.
Les garanties financières exigées des opérateurs de ventes volontaires seraient renforcées, les sociétés de ventes de forme commerciale devant justifier d'un capital social minimum de 50.000 euros (article 8). Tous les opérateurs, quelle que soit leur forme, devraient désigner un commissaire aux comptes. Ces garanties devraient être portées à la connaissance du public.
La proposition de loi supprime en outre le régime facultatif d'agrément des experts chargés de la description et de l'estimation des biens (articles 27 et 34). Elle maintient en revanche un régime de responsabilité : si l'expert n'est pas assuré en tant que professionnel de l'expertise, la maison de ventes est seule responsable des conséquences éventuelles de l'intervention.
Par ailleurs, l'expert est solidairement responsable de l'organisation de la vente pour ce qui relève de son activité (article 28). Il appartient à l'organisateur de la vente de veiller au respect par l'expert de ses obligations en matière d'assurance professionnelle et d'interdiction de vente ou d'achat dans les ventes auxquelles il participe (articles 29 et 31). S'il apporte des garanties de compétence et d'honorabilité suffisantes, un groupement d'experts pourrait recevoir un label de l'autorité de régulation (article 30).
2. Le renforcement des pouvoirs de contrôle de l'autorité de régulation
La proposition de loi entend « faire du Conseil des ventes une autorité de régulation de plein exercice ». Aussi donne-t-elle à cette instance la dénomination d'Autorité des ventes aux enchères (article 19). Devenant le « guichet unique » défini par la directive « services », cette autorité aurait pour missions :
- d'enregistrer les déclarations des sociétés de ventes volontaires et des opérateurs individuels ;
- de sanctionner les manquements ;
- d'assurer la formation professionnelle nécessaire à l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes (article 20).
La composition de l'autorité de régulation serait modifiée, les auteurs de la proposition de loi considérant que l'affirmation de son rôle de surveillance du bon fonctionnement du marché justifie la diversification des pouvoirs de désignation de ses membres.
Le Garde des sceaux ne serait donc plus l'unique autorité de nomination des onze membres de l'autorité. Il conserverait cependant le pouvoir de nomination de deux membres parmi les personnalités qualifiées, au nombre total de six, tandis que les ministres chargés de l'économie, de la consommation, de la culture et de l'agriculture en désigneraient chacun une.
En outre, parmi les cinq représentants des professionnels, un serait désigné par le Garde des sceaux, deux par le ministre chargé de l'économie et deux par celui chargé de la culture (article 22).
Le rôle de guichet unique de l'Autorité des ventes aux enchères lui permettrait d'être pleinement informée de l'activité des opérateurs et d'exercer par conséquent avec efficacité sa mission de contrôle. Aussi, la proposition de loi complète-t-elle les obligations d'information des maisons de ventes en rendant l'Autorité destinataire des catalogues (article 9).
Nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard souhaitent par ailleurs modifier la procédure disciplinaire et l'échelle des sanctions, afin de renforcer les droits de la défense et d'accroître l'efficacité du contrôle. Ainsi, une formation disciplinaire serait créée au sein de l'autorité, dont le rapporteur ne prendrait pas part au délibéré (article 23).
L'autorité pourrait prononcer une interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre temporaire ou définitif et pourrait saisir la justice aux fins d'injonction. La proposition de loi complète en outre la liste des infractions pénales en mentionnant :
- l'organisation de ventes volontaires par une personne frappée d'une interdiction de diriger les ventes ;
- l'intervention dans la description ou l'estimation des biens de personnes exerçant cette activité de façon déloyale (article 16).
La proposition de loi étend en outre le contrôle de l'autorité de régulation aux ventes aux enchères réalisées par voie électronique. A cette fin, elle donne une nouvelle définition à cette activité, assimilant le courtage aux enchères sur Internet à des ventes aux enchères (article 5).
Par conséquent, les courtiers en ligne, qui échappaient jusqu'à présent au régime défini par la loi du 10 juillet 2000, seraient soumis à des obligations comparables à celles des maisons de ventes volontaires.
3. La suppression des offices de commissaires-priseurs judiciaires
La proposition de loi supprime les offices de commissaires-priseurs judiciaires et confie les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice à des opérateurs agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés, soumis à un agrément (article 32). Les personnes titulaires de cet agrément pourraient cependant porter l'appellation de commissaire-priseur judiciaire, tandis que celles détenant l'habilitation à diriger les ventes pourraient utiliser celle de commissaire-priseur (article 33).
La proposition de loi soumet en outre les notaires et les huissiers de justice réalisant des ventes volontaires au contrôle de la nouvelle Autorité des ventes (article 21). Aussi, maintient-elle l'information des chambres départementales des notaires et des huissiers de justice à propos des décisions prononcées par l'Autorité à l'encontre d'opérateurs relevant de leur compétence.
4. La redéfinition des conditions d'exercice des activités de ventes volontaires et d'expertise
La proposition de loi allège les protections juridiques formelles afin de faciliter l'activité des opérateurs de ventes volontaires et de réserver certaines facultés aux sociétés de ventes volontaires de forme commerciale. Elle limite ainsi l'obligation d'information de l'autorité de régulation sur les locaux utilisés pour l'organisation des ventes aux seules ventes comportant des oeuvres d'art ou des archives (article 9).
La proposition de loi assouplit par ailleurs les conditions de vente de gré à gré des biens non adjugés à l'issue des enchères, pour les sociétés de ventes de forme commerciale (article 11). Les modalités de cette vente de gré à gré devraient être fixées par le mandat de vente.
En outre le registre des biens détenus en vue de la vente pourrait être dématérialisé (article 12).
La proposition de loi autorise les seules sociétés de ventes volontaires de forme commerciale à garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal (article 13). La société pourrait alors enchérir pour son propre compte jusqu'à ce montant et, pour éviter des enchères infructueuses, acquérir le bien pour le revendre.
La possibilité d'accorder au vendeur une avance sur le prix d'adjudication serait également réservée aux sociétés de ventes de forme commerciale (article 14).
La remise en vente d'un bien ayant fait l'objet d'une folle enchère ne devrait plus nécessairement intervenir dans le mois suivant l'adjudication, mais dans les conditions définies lors de l'établissement du mandat de vente (article 15).
La proposition de loi définit plus précisément les obligations des professionnels en matière de description des biens. Elle modifie en outre le régime de la prescription de l'action en nullité d'une vente aux enchères publiques, en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la vente, si l'erreur sur la substance porte sur l'authenticité de l'objet vendu (article 17).
S'agissant des actions en responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle à l'encontre des opérateurs de ventes volontaires, elle maintient un régime dérogatoire, comportant un délai de prescription avec un point de départ fixe, à compter de l'adjudication ou de la prisée, alors qu'en droit commun ce délai est « glissant » (article 18).
La proposition de loi apporte au régime de prestation de service des ressortissants des pays membres de la Communauté européenne et des Etats partis à l'AELE des modifications que rend caduques la transposition de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (articles 24 et 25). Elle prévoit un régime de sanction différencié pour ces opérateurs (article 26).
Enfin, la proposition de loi effectue un ensemble de coordinations et renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application de la loi (articles 34, 35, 36, 37 et 39).
* 16 Proposition de loi portant diverses mesures tendant à favoriser le développement du marché de l'art en France, n° 209, 2007-2008.