TITRE II - DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)

Votre commission a inséré dans la proposition de loi plusieurs articles additionnels modifiant des dispositions de la loi du 10 juillet 2000. Aussi a-t-elle inséré une division additionnelle regroupant ces articles après l'article 33 du texte qu'elle a adopté, qui devient le titre II de ce texte.

Article 42 (nouveau) (art. 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) - Activités de ventes volontaires des commissaires-priseurs judiciaires

Cet article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur, modifie les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 relatives aux commissaires-priseurs judiciaires, qui n'ont pas encore été codifiées.

L'article 29 de la loi du 10 juillet 2000 qualifie de judiciaires les ventes et les prisées prescrites par la loi ou par décision de justice. Il crée le titre de commissaire-priseur judiciaire, compétent pour réaliser les ventes judiciaires et faire les inventaires et prisées correspondants. Il permet enfin aux commissaires-priseurs judiciaires d'exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sein de sociétés de forme commerciale à objet civil, définies à l'article L. 321-2 du code de commerce.

La présente proposition de loi supprimant, au sein du code de commerce, l'obligation d'exercer l'activité de ventes volontaires sous une forme juridique définie, il convient de lever également cette condition pour les commissaires-priseurs judiciaires.

La directive « services » impose en effet une liberté de statut juridique pour la prestation de services. Elle renforce en outre les garanties de libre concurrence et de non-discrimination. Aussi, votre commission considère-t-elle que les commissaires-priseurs judiciaires doivent pouvoir effectuer, dans le cadre de leurs activités de ventes volontaires, l'ensemble des actes que les autres opérateurs sont autorisés à réaliser.

Or, conformément aux prescriptions de la directive « services », la présente proposition de loi ouvre la possibilité aux opérateurs de ventes volontaires d'exercer des activités pluridisciplinaires, telles que la vente de gré à gré. Il s'agit d'activités commerciales, que les officiers publics et ministériels ne sont, en règle générale, pas autorisés à exercer.

Votre commission estime cependant que l'interdiction pour les commissaires-priseurs judiciaires réalisant des ventes volontaires, dans le cadre d'une structure spécifique, distincte de leur office, d'effectuer certaines opérations que tous leurs concurrents ont la possibilité d'accomplir constituerait une grave distorsion de concurrence. A la différence des notaires et des huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires sont en effet tenus de créer une société distincte de leur office pour réaliser des ventes volontaires. Cette obligation particulière doit s'accompagner des mêmes droits que ceux accordés aux autres opérateurs de ventes volontaires.

Aussi, votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur permettant aux commissaires-priseurs judiciaires d'exercer des activités de ventes volontaires au sein de sociétés à forme commerciale, qui seraient soumises, comme l'ensemble des opérateurs de ventes volontaires -à l'exception des notaires et des huissiers, relevant d'un régime spécifique- aux dispositions du code de commerce applicables à ces ventes 30 ( * ) (1°).

Les commissaires-priseurs judiciaires auraient par ailleurs la possibilité de procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens . Ces ventes constitueront ainsi des actes civils , pleinement compatibles avec leur qualité d'officiers publics ministériels.

Les sociétés de ventes constituées par des commissaires-priseurs judiciaires pourraient également, à titre accessoire, exercer des activités de transport, d'édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes qu'elles sont chargées d'organiser .

En outre, les commissaires-priseurs judiciaires bénéficieraient, pour la création de leurs sociétés de ventes volontaires, d'une dérogation à l'obligation d'autorisation commerciale définie aux articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du code de commerce (2°).

Enfin, l'amendement adopté par votre commission comporte un dispositif renforçant la protection du titre de commissaire-priseur judiciaire sur le modèle de l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Ainsi, toute personne qui utiliserait indument un titre tendant à créer une confusion avec le titre de commissaire-priseur judiciaire serait punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre, défini à l'article 433-17 du code pénal 31 ( * ) . Les personnes qui feraient usage du titre de commissaire-priseur, supprimé en 2000, ou d'un titre équivalent -comme celui de commissaire-priseur habilité- encourraient la même sanction.

Votre commission a adopté l'article 42 ainsi rédigé .

Article 43 (nouveau) (art. 48 à 51, 53 et 55 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) - Abrogation de dispositions de la loi du 10 juillet 2000 devenues caduques

Votre commission a souhaité abroger plusieurs dispositions de la loi du 10 juillet 2000 qui sont devenues caduques.

Elle a tout d'abord décidé l'abrogation du chapitre VI de cette loi, qui définissait les modalités d'indemnisation des commissaires-priseurs en raison de la suppression de leur monopole (II).

Votre commission a ensuite choisi d'abroger plusieurs dispositions transitoires, attachées à la suppression du monopole des commissaires-priseurs décidée en 2000. Il s'agit des articles 48 à 51, 53 et 55 de la loi du 10 juillet 2000.

Votre commission a adopté l'article 43 ainsi rédigé .

Article 44 (nouveau) (art. 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) - Compétence du garde des sceaux pour nommer et supprimer les offices

L'article 56 de la loi du 10 juillet 2000 permet la dissolution d'une société titulaire d'un office de commissaire-priseur, si l'un ou plusieurs de ces membres constituent des sociétés de ventes volontaires différentes.

Par ailleurs, l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, donne au ministre de la justice le pouvoir de nommer les officiers ministériels et par là d'en réduire le nombre, cette dernière appréciation étant fondée sur les besoins du service public de la justice.

S'agissant des commissaires-priseurs judiciaires, l'article 1-3, 3éme alinéa de l'ordonnance du 26 juin 1816, dispose qu'un office ne peut être supprimé qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution.

Il n'existe pas, en ce domaine, de compétence liée du ministre de la justice.

Afin de ne pas contraindre les titulaires de sociétés de ventes volontaires concurrentes à rester associés au sein d'un même office de commissaire priseur judiciaire, l'article 56 de la loi du 10 juillet 2000 a prévu qu'« une société civile professionnelle titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire peut être dissoute si un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la demande de tous les associés, l'un des commissaires-priseurs judiciaires est nommé dans l'office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs judiciaires dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence ».

Saisi par un commissaire-priseur judiciaire d'une demande en annulation d'un arrêté du Garde des sceaux qui, à la suite d'une dissolution prononcée sur le fondement de l'article 56, avait supprimé l'office (faute d'activité suffisante), le Conseil d'Etat s'est fondé, pour y faire droit, sur le fait que la loi aurait instauré, au profit des associés titulaires d'un office dissout sur ce fondement, un droit à être nommé par le ministre de la justice 32 ( * ) .

Cette interprétation tend à limiter le pouvoir du Garde des sceaux de supprimer les offices non viables, et contredit le principe du caractère souverain de l'appréciation du ministre de la justice dans son pouvoir de nommer aux offices, sous réserve du contrôle du juge.

L'article additionnel adopté par votre commission à l'initiative de son rapporteur modifie par conséquent la disposition impérative de l'article 56, pour la transformer en une disposition facultative. Cette disposition serait ainsi pleinement cohérente avec celles de l'ordonnance du 28 avril 1816 et de la loi du 26 juin 1816 sus-visées (III).

Votre commission a adopté l'article 44 ainsi rédigé .

* 30 La codification des dispositions relatives aux ventes volontaires au sein du code de commerce est sans effet sur le caractère civil de cette activité réglementée.

* 31 Cet article dispose que : « L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ».

* 32 Décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2006, n° 297428.

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