TITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES (DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS)
Votre commission a supprimé cette division et son intitulé, afin d'intégrer dans le titre I de la proposition de loi des modifications complémentaires du titre II du livre III du code de commerce.
Article 37 (art. L. 110-2 du code de commerce) - Intégration des ventes volontaires aux actes de commerce
Cet article range les ventes volontaires parmi les actes de commerce, dont l'article L. 110-2 du code de commerce établit la liste.
Votre commission considère que la vente volontaire de meubles aux enchères publiques reste une activité de nature civile, en dépit de sa libéralisation par la présente proposition de loi. En effet, les ventes volontaires gardent une forte spécificité, en raison de l'intervention d'un mandataire, soumis à des conditions de qualification et de probité, et du procédé de l'adjudication, qui détermine le transfert de propriété du bien mis en vente.
Les ventes volontaires se rattachent donc davantage au droit civil des biens (patrimoine, droit de propriété) qu'au droit commercial, qui règle les actes accomplis par les commerçants ou par les sociétés commerciales.
Par ailleurs, la nature civile des ventes volontaires apparaît comme une condition de leur compatibilité avec la qualité d'officier public et ministériel de certains opérateurs (notaires, huissiers de justice).
Votre commission a par conséquent supprimé l'article 37.
Article 38 - Délai de prescription des actions en responsabilité civile engagées à l'occasion de ventes d'objet d'art
Cet article définit un régime de prescription dérogatoire pour les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion de ventes de gré à gré ou d'expertises portant sur des objets d'art, de collection ou d'antiquité. Ces actions seraient ainsi prescrites à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la vente ou de l'acte d'expertise.
Cette disposition a été rédigée avant l'adoption de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui a réduit de dix à cinq ans le délai de prescription de droit commun, avec un point de départ glissant, « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (article 2224 du code civil). La loi du 17 juin 2008 prévoit en outre que le report du point de départ ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription au-delà de vingt ans à compter des faits (article 2232 du code civil).
La prescription des actions en responsabilité
civile engagées
à l'occasion de ventes d'objets
d'art
Article 38 de la proposition de loi initiale |
Articles 2224 et 2232 du code civil |
|
Délai de prescription |
10 ans |
5 ans |
Point de départ |
Date de la vente ou de l'acte d'expertise |
Jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits, le report du point de départ ne pouvant porter le délai de prescription au-delà de 20 ans à compter de la vente ou de l'expertise |
Les ventes volontaires bénéficient d'un régime dérogatoire, fixant le délai de prescription à cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée (article L. 321-17 du code de commerce). Si cette dérogation paraît fondée pour les ventes volontaires, conduites par des opérateurs dont l'activité est strictement encadrée, elle ne semble pas justifiée pour les ventes amiables et les expertises portant sur des objets d'art, de collection ou d'antiquité.
Votre commission estime que ces ventes et expertises doivent relever du droit commun, redéfini par la loi du 17 Juin 2008.
Elle a par conséquent supprimé l'article 38 de la proposition de loi.
Article 39 - Abrogation de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires
Cet article abroge l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires.
Votre commission s'est prononcée pour le maintien de la profession de commissaire-priseur judiciaire, dont le statut doit pour conséquent être conservé.
Elle a donc supprimé l'article 39 de la proposition de loi.
Article 40 - Compensation des conséquences financières
Cet article prévoit la compensation des conséquences financières résultant pour l'Etat de la proposition de loi, par la création d'une taxe additionnelle aux droits perçus sur les tabacs. Une telle compensation pouvait paraître nécessaire dans la mesure où la proposition de loi envisageait la suppression du monopole des commissaires-priseurs judiciaires en matière de ventes judiciaires, puisque cette suppression aurait entraîné une indemnisation de ces officiers publics et ministériels.
Votre commission ayant choisi de préserver le rôle des commissaires-priseurs judiciaires, la compensation financière n'a plus d'utilité.
Votre commission a par conséquent supprimé l'article 40.
Article 41 (nouveau) (art. L. 322-3 à L. 322-10, L. 322-12, L. 322-13, L. 322-15, L. 524-10, L. 524-11, L. 524-14 et L. 663-1 du code de commerce) - Coordinations au sein du code de commerce
Cet article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur, tire les conséquences de la nouvelle rédaction adoptée par votre commission pour les articles L. 320-1 et L. 320-2 du code de commerce, substituant à une interdiction assortie d'exceptions un principe de liberté encadrée des ventes volontaires.
Ce changement implique en effet des modifications de cohérence dans trois articles du code de commerce relatifs aux autres ventes aux enchères. De même, l'ouverture de la possibilité pour les opérateurs de ventes volontaires de réaliser des ventes en gros rend nécessaires un ensemble de mesures de coordination 28 ( * ) .
? Coordinations au sein des dispositions relatives aux autres ventes aux enchères
L'article additionnel adopté par votre commission effectue tout d'abord un ensemble de coordinations au sein du chapitre II du titre II du livre III du code de commerce, consacré aux ventes aux enchères autres que les ventes volontaires.
Ainsi, l'article L. 320-2 du code, dans sa version en vigueur, établit la liste des ventes aux enchères autorisées et mentionne, après les ventes judiciaires après décès, liquidation judiciaire ou cessation de commerce, celles qui interviennent « dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce ».
Cette mention n'apparaissant plus dans la rédaction adoptée par votre commission, il apparaît nécessaire de pallier cette disparition dans les articles qui s'y référaient.
Votre commission a apporté cette précision à l'article L. 322-3 du code de commerce, relatif aux ventes aux enchères organisées sur décision du tribunal de commerce (1° du I) et à l'article L. 322-6 (IV).
Elle a par ailleurs réécrit l'article L. 322-4, qui confiait l'ensemble des ventes aux enchères publiques de marchandises en gros aux courtiers de marchandises assermentés, afin de prévoir que seules les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros de caractère judiciaire sont confiées aux courtiers (II).
Elle a supprimé les renvois aux articles L. 320-1 et L. 320-2 au sein de l'article L. 322-5, qui sanctionne les infractions aux dispositions en vigueur de ces articles (III).
L'article additionnel adopté par votre commission effectue enfin un ensemble de coordinations visant l'activité des courtiers de marchandises assermentés :
- à l'article L. 322-7, en remplaçant les termes « courtiers de commerce » par les mots : « courtiers de marchandises assermentés » (V) ;
- en actualisant la rédaction de l'article L. 322-8, soumettant à autorisation préalable du tribunal de commerce les ventes volontaires aux enchères publiques, en gros, d'armes et de munitions (VI) ;
- en réécrivant l'article L. 322-9, afin de supprimer une disposition devenue obsolète (VII) ;
- en confiant, à l'article L. 322-10, au ministre chargé du commerce, et non au ministre chargé de l'agriculture, du commerce ou des travaux publics, la fixation du droit de courtage pour les ventes volontaires de marchandises en gros (VIII) ;
- en abrogeant les articles L. 322-12 et L. 322-13, devenus inutiles (IX) ;
- en précisant la rédaction de l'article L. 322-15, qui permet au tribunal autorisant ou ordonnant une vente judiciaire de marchandises en gros de désigner, pour y procéder, un courtier de marchandises assermenté, un commissaire-priseur judiciaire ou une autre classe d'officiers publics (X).
? Coordinations relatives aux garanties
Votre commission a souhaité apporter, par coordination, des modifications à d'autres dispositions du code de commerce relatives à des ventes aux enchères publiques pouvant faire intervenir des courtiers de marchandises assermentés.
Ainsi, à l'article L. 521-3 du code de commerce, relatif à la vente publique d'objets donnés en gage dans le cadre d'un acte de commerce, votre commission a précisé que, sur requête des parties, pour procéder à de telles ventes, le président du tribunal de commerce pouvait désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire (XI).
La suppression du monopole des courtiers de marchandises assermentés en matière de ventes volontaires en gros conduisant à leur retirer la qualité d'officiers publics dans le cadre de ces activités, votre commission a souhaité les mentionner expressément là où auparavant étaient cités les officiers publics chargés de réaliser des ventes publiques.
Tel est le cas aux articles L. 524-10 et L. 524-11 (vente de warrants pétroliers 29 ( * ) ), L. 525-14 (vente de matériel d'équipement faisant l'objet d'un nantissement) et L. 663-1 (rémunération des officiers publics réalisant des ventes).
Votre commission a adopté l'article 41 ainsi rédigé .
* 28 Art. L 321-1 du code de commerce, article 3 du texte adopté par la commission.
* 29 Un warrant pétrolier est un gage sans dépossession consenti sur un stock de pétrole par son détenteur.