B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION
Votre commission a néanmoins modifié le texte afin :
- d'en garantir la lisibilité et l'intelligibilité ;
- en renforcer le caractère pédagogique et dissuasif ;
- mieux garantir le respect des libertés publiques et des principes constitutionnels ;
- permettre aux ayants droit de faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires.
1. Garantir la lisibilité et l'intelligibilité du texte
Votre commission a souhaité améliorer l'intelligibilité du texte :
- elle a établi un lien entre l'article 1er relatif à la constatation des infractions et au recueil des observations par les membres et agents habilités et assermentés de l'HADOPI et la suite du projet de loi , c'est-à-dire avec les articles L. 335-7 et L. 335-7-1 du code de la propriété intellectuelle qui introduisent la peine complémentaire de suspension de l'accès à Internet (article 1 er ) ;
- elle a unifié le régime des règles déontologiques applicables aux membres et à l'ensemble des personnels de la Haute autorité (article 1 er ) ;
- elle a précisé et clarifié le dispositif prévu par le dernier alinéa de l'article 3 du projet de loi pour s'appliquer au « piratage » de masse, alinéa qui tend à donner un fondement législatif à la création, par décret, d'une sanction contraventionnelle visant le titulaire d'un abonnement à Internet qui ne serait pas contrefacteur mais qui aurait néanmoins fait preuve d'une négligence caractérisée dans le contrôle de son accès à Internet (article 3 bis et article 4).
A cette fin, la commission a prévu :
. que ce dispositif fasse l'objet d'un article spécifique du code de la propriété intellectuelle, afin de distinguer clairement le délit de contrefaçon du droit d'auteur ou des droits voisins (article L. 335-7 du CPI) de l'infraction de négligence caractérisée visant le titulaire de l'abonnement à Internet (nouvel article L. 335-7-1 du code) ;
. de préciser la disposition concernée afin de la rendre plus intelligible , sachant qu'il appartiendra bien entendu au pouvoir réglementaire de préciser les éléments caractérisant l'infraction, la loi devant prévoir le fondement juridique permettant de sanctionner cette dernière. Ce fondement repose sur la négligence caractérisée du titulaire de l'accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques préalablement averti, par la commission de protection des droits de la HADOPI , par voie d'une lettre recommandée. Il est en effet préférable de viser l'envoi par lettre recommandée que les avertissements par voie électronique ;
. que la sanction encourue en cas de réabonnement par la personne condamnée dans le cadre contraventionnel soit moins sévère que lorsque le non respect de cette interdiction est réalisé dans le cadre d'une sanction pour délit de contrefaçon. Ainsi, dans ce premier cas, la sanction serait une peine d'amende de 3 750 euros, et non une peine de prison comme cela résulte de l'article 4 du projet de loi. En effet, ce dernier renvoie à l'article 434-31 du code pénal qui punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation, par une personne condamnée par le juge, d'obligations ou d'interdictions résultant de peines ;
- elle a en outre procédé à une renumérotation de code de la propriété intellectuelle , rendue nécessaire par la promulgation de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, à la suite de l'invalidation par le Conseil constitutionnel d'une partie du texte voté par le Parlement.
2. Renforcer le caractère pédagogique et dissuasif du dispositif
Par ailleurs, la commission a souhaité renforcer le caractère pédagogique et dissuasif du dispositif de lutte contre le piratage des oeuvres culturelles sur Internet :
- elle a prévu que les recommandations envoyées par la HADOPI informeront les abonnés des sanctions encourues en vertu du présent projet de loi ;
- elle a aligné le montant de l'amende encourue par le fournisseur d'accès à Internet qui ne mettrait pas en oeuvre la peine de suspension qui lui aurait été notifiée, sur le montant voté par le Parlement dans le texte « création sur Internet » (mais qui ne figure pas dans la loi promulguée compte tenu de l'invalidation partielle par le Conseil constitutionnel), soit 5 000 euros au maximum , au lieu des 3 750 euros prévus dans le présent projet de loi ;
- elle a prévu que la sanction de suspension de l'accès à Internet, lorsqu'elle est prononcée dans le cadre de l'infraction contraventionnelle de négligence caractérisée, ne figurera pas au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'objectif est que le caractère pédagogique et dissuasif du nouveau dispositif proposé n'emporte pas de conséquence fâcheuses sur les personnes en recherche d'emploi ou souhaitant se présenter à un concours administratif ;
- elle a complété les informations que les fournisseurs d'accès à Internet doivent faire figurer dans les contrats . Ainsi, en toute logique, devront figurer dans ces contrats, outre les « sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d'auteur et des droits voisins », celles encourues en application de l'article L. 335-7-1 relatif à l'infraction commise sur le fondement de la négligence caractérisée de l'abonné.
3. Mieux garantir le respect des libertés publiques et des principes constitutionnels
- Votre commission a adopté un article additionnel après l'article 1 er afin de garantir que la Haute autorité ne gardera pas les données à caractère personnel relatives à l'abonné plus longtemps que la procédure ne l'exige.
A cette fin, elle a prévu que le fournisseur d'accès qui aura procédé à la suspension d'un abonnement devra informer la HADOPI du début de cette suspension. A l'issue de la période de suspension telle que fixée par le juge, celle-ci devra procéder à l'effacement des données à caractère personnel. Par ailleurs, cette disposition a pour autre avantage de permettre le contrôle du respect de son obligation de suspension par le FAI.
A l'article 3, votre commission a précisé le délai dans lequel le fournisseur d'accès à Internet (FAI) doit mettre en oeuvre la suspension, afin d'encadrer l'appréciation du juge et de respecter ainsi pleinement le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.
Un délai de quinze jours semble suffisant aux FAI pour procéder à la suspension de l'accès à Internet.
4. Permettre aux ayants droit de faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires
Les représentants des ayants droit (les organismes de défense professionnelle et les sociétés de perception et de répartition des droits) ont exprimé leurs préoccupations à l'égard du texte. Ils craignent notamment de ne plus pouvoir se constituer partie civile et solliciter des dommages et intérêts auprès du juge, à partir du moment où les autorités judiciaires, une fois saisies par la Haute autorité, pourraient recourir à la procédure accélérée de l'ordonnance pénale.
Rappelons que les ayants droit peuvent toujours saisir directement le juge pénal, le recours à la HADOPI ne leur étant bien entendu pas imposé. Tel devrait être le cas néanmoins pour le « petit piratage de masse ».
Aussi, afin de répondre à leur souhait légitime, votre commission a complété les finalités du traitement mis en oeuvre par la Haute autorité en application de l'article L. 331-37 du CPI, afin que celle-ci puisse informer les représentants des ayants droit sur les éventuelles saisines de l'autorité judiciaire.
Ainsi, les ayants droit pourront décider s'ils souhaitent ou non se constituer partie civile et, dans ce cas, se signaler auprès du Procureur de la République. Il serait ainsi fait obstacle à la procédure de l'ordonnance pénale , au bénéfice d'une procédure classique. Les ayants droit doivent, en effet, pouvoir intervenir au cours de la procédure si la gravité des faits leur semble le justifier.