2. Un précédent : l'« affaire » de la Vénus Hottentote en 2002 et les atermoiements juridiques qui avaient conduit le Parlement à légiférer
L'objet de la présente proposition de loi présente certaines similitudes avec l'initiative qu'avait prise, il y a quelques années, M. Nicolas About , président de la commission des affaires sociales du Sénat, en déposant une proposition de loi 6 ( * ) visant à rendre possible la restitution à l'Afrique du Sud de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman , dite « Vénus hottentote » , conservée au Muséum national d'histoire naturelle de Paris.
Comme le soulignait alors notre collègue, cette femme était devenue, dans son pays, « le symbole de l'exploitation et de l'humiliation vécues par les ethnies sud-africaines, pendant la douloureuse période de la colonisation » ; les autorités sud-africaines réclamaient la restitution de sa dépouille, afin qu'elle puisse recevoir une sépulture décente.
D'abord interrogatif quant à la nécessité et à l'opportunité de légiférer dans un tel domaine, votre rapporteur s'était finalement rallié à cette initiative, face aux atermoiements et contradictions du gouvernement de l'époque et aux graves dysfonctionnements administratifs mis en évidence par cette triste affaire. Dans le rapport présenté au nom de votre commission des affaires culturelles, il aboutissait à la conclusion suivante : « l'accumulation de ce qu'il faut bien qualifier de bévues a appelé de la part de votre commission des observations sévères, qui l'ont conduit à apporter une réponse à une affaire que, jusqu'à présent, les autorités administratives n'ont pas voulu ou pas su traiter. » 7 ( * )
• Parmi ces dysfonctionnements, votre rapporteur
avait notamment pointé du doigt la question de la
gestion des
réserves
des musées : en effet, un agent du
muséum avait soutenu à votre rapporteur que les
« parties molles » de cette femme avaient
« disparu » avec la chute d'une armoire ; ces propos
ont ensuite été démentis en séance publique par le
ministre...
• Par ailleurs, le gouvernement avait eu une
position confuse
quant au statut des restes humains
présents dans les collections des musées
.
En réponse à une question orale de M. Nicolas About, M. Michel Duffour, alors secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle, avait indiqué, dans un premier temps, que les restes de Saartjie Baartman, faisant partie des collections nationales, étaient , selon la loi française, inaliénables, sauf possibilité de déclassement.
En revanche, en séance publique, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, alors ministre de la recherche, s'était appuyé sur les dispositions du code civil issues de la loi bioéthique de 1994 pour justifier que la proposition de loi n'était « pas nécessaire sur le plan juridique » : « des restes humains ne sont pas susceptibles d'appropriation et ne peuvent pas être une propriété de l'Etat, pas plus que d'une autre collectivité publique. Ils ne sauraient, par conséquent, être qualifiés d'éléments du « patrimoine national » (...) ; les règles de domanialité publique, dont celle de l'inaliénabilité du domaine public, ne s'appliquent pas aux éléments du corps humain. » Il ajoutait, néanmoins, que l'inclusion de ces restes humains dans des collections publiques « peut s'expliquer par la poursuite de fins scientifiques. En l'absence de dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de cette situation, il appartient à l'autorité administrative qui en a la garde d'apprécier, au regard de l'ensemble des intérêts en cause, s'il y a lieu de séparer tel ou tel de ces restes humains de la collection. » 8 ( * )
Votre rapporteur s'était interrogé sur le bien fondé d'une telle hypothèse et les difficultés qu'elle pourrait soulever : « la loi « bioéthique » avait pour objet d'interdire qu'il soit porté atteinte à la dignité humaine, notamment en faisant commerce d'organes ou d'éléments du corps humain prélevés sur des êtres vivants ou sur des cadavres et non de définir le statut des restes humains conservés dans des collections scientifiques - de même que les textes réprimant les destructions de sépulture n'ont pas vocation à interdire la fouille archéologique d'un tombeau gallo-romain ou d'un site préhistorique. » 9 ( * )
La décision du juge administratif s'agissant de la tête maorie aura pour le moins permis de trancher, ne serait-ce que temporairement, la question d'interprétation juridique qui était alors soulevée, même si cette interprétation peut encore être sujette à caution en raison d'un certain « vide juridique ».
* 6 Proposition de loi n° 114 (2001-2002) autorisant la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman, dite « Vénus hottentote », à l'Afrique du Sud, présentée par M. Nicolas About.
* 7 Rapport n° 177 (2001-2002) de M. Philippe Richert, fait au nom de la commission des affaires culturelles, Sénat.
* 8 Compte-rendu intégral des débats au Sénat, séance publique du 29 janvier 2002.
* 9 Rapport n° 177 (2001-2002) de M. Philippe Richert, fait au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat sur la proposition de loi n° 114 (2001-2002) autorisant la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman, dite « Vénus hottentote », à l'Afrique du Sud, présentée par M. Nicolas About.