INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi qui a été renvoyée à votre commission résulte d'une initiative de notre collègue Catherine-Morin-Desailly, et vise à autoriser la restitution par la France des têtes maories conservées dans les collections de nos musées. Déposé en février 2008, ce texte a rassemblé autour de lui, à ce jour, cinquante-sept cosignataires - parmi lesquels votre rapporteur - issus de différents groupes politiques du Sénat.

Rappelons au préalable, comme le souligne l'exposé des motifs de la proposition de loi, que ces têtes humaines tatouées et momifiées sont une tradition du peuple maori, peuple autochtone de Nouvelle-Zélande, et revêtent, dans la culture maorie, un caractère sacré. Mais elles ont aussi « une histoire qui rappelle les pires heures du colonialisme » : en effet, avec l'arrivée des européens en Nouvelle-Zélande, elles sont considérées comme des « objets de collection » et font l'objet d'un trafic sordide jusqu'au milieu du 19 è siècle. C'est ainsi que certains de ces restes humains se sont retrouvés dispersés dans des musées d'Europe ou d'Amérique...

L'objet de cette proposition de loi est, certes, peu ordinaire. Il peut même apparaître surprenant que le Parlement soit appelé à légiférer dans un domaine comme celui-ci. Pour autant, ce n'est pas la première fois qu'un tel débat est initié par notre Haute Assemblée.

En 2002, votre commission s'était saisie d'une proposition de loi de notre collègue Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, visant à autoriser la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman, dite « Vénus Hottentote », à l'Afrique du Sud 1 ( * ) .

Au-delà de l'émotion suscitée par le triste sort de cette femme, votre rapporteur, d'abord réticent quant à l'opportunité de légiférer dans un tel domaine, s'était élevé contre les atermoiements administratifs qui faisaient alors obstacle aux demandes de retour du corps de cette femme sur sa terre d'origine, afin qu'elle y reçoive une sépulture décente.

Votre rapporteur avait jugé impérieux que les professionnels des musées se saisissent de cette question afin que l'histoire ne se répète pas. Or, sept ans plus tard, force est de constater que ces responsables ne se sont toujours pas engagés dans une réflexion approfondie, ignorant manifestement la volonté exprimée par le législateur : une nouvelle « affaire », dont chacun se serait bien passé, en est le révélateur et contraint le législateur à intervenir de nouveau.

A l'automne 2007, la ville de Rouen a décidé, dans une « démarche éthique » et un acte qualifié de « symbolique », de rendre aux autorités néo-zélandaises une tête maorie conservée dans les collections de son Muséum d'histoire naturelle. Toutefois, cette délibération, adoptée à l'unanimité par le conseil municipal, a été annulée par le juge administratif, au motif que la ville n'avait pas respecté la procédure de déclassement après avis conforme d'une commission scientifique, prévue à l'initiative de votre rapporteur par la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. Cette annulation a suscité une vive émotion, notamment celle de notre groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande, montrant l'importance de ces questions au regard des enjeux du dialogue interculturel. Elle a également relancé un débat sur le statut des restes humains conservés dans les musées, ainsi que sur les déclassements éventuels des biens appartenant aux collections publiques .

Votre rapporteur a pu mesurer, au cours de ses nombreuses auditions, que les demandes de retour des têtes maories sur la terre de leurs ancêtres , pour y recevoir une sépulture conforme aux rites et traditions de leurs communautés d'origine, étaient légitimes et que notre pays s'honorerait en y répondant favorablement. Ces demandes sont portées, dans une démarche exemplaire de respect et de délicatesse, par la Nouvelle-Zélande. Peu d'arguments valables peuvent s'opposer à cette restitution, que soutient d'ailleurs la communauté scientifique, dans sa grande majorité, ainsi que le cabinet de la ministre de la recherche l'a indiqué à votre rapporteur.

Toutefois, votre rapporteur n'a pas souhaité s'en tenir là .

En effet, au-delà de son objet ponctuel, la proposition de loi soulève des questions majeures pour notre politique des musées et notre politique culturelle et patrimoniale, qui renvoient également à des questions éthiques, morales, liées à la dignité de l'homme et au respect dû aux croyances et cultures des autres peuples . Ces enjeux interpellent les responsables politiques et ne sauraient relever des seuls professionnels des musées.

Par ailleurs, le Président de la République et le Premier ministre avaient demandé à la ministre de la culture, dans sa lettre de mission, d'engager le débat sur la valorisation de notre patrimoine et la question sensible de l'aliénation éventuelle des collections publiques. M. Jacques Rigaud a remis un excellent rapport sur le sujet en février 2008.

Dans le sillon de ces réflexions et de celles qui avaient déjà sous-tendu les débats autour de la loi de 2002 relative aux musées de France, votre rapporteur a souhaité que l'examen de cette proposition de loi soit une opportunité de faire avancer les choses . Il a pu constater, au cours de ses auditions, une certaine évolution des mentalités à l'égard de ces questions, à la fois au sein des conservateurs de musées et de la communauté scientifique.

C'est pourquoi votre commission a décidé de compléter le texte de la proposition de loi, en vue de « réactiver », tout en l'encadrant de fortes précautions, la procédure de déclassement de biens appartenant aux collections : ces propositions consistent notamment à « redimensionner » la commission scientifique nationale compétente en la matière, en élargissant sa composition et en lui fixant une « feuille de route » plus précise.

Votre rapporteur tient à préciser que cette réflexion n'a nullement pour finalité de mettre à mal l'intégrité de nos collections publiques et de « vider » nos musées de leurs formidables richesses accumulées au cours des siècles passés, qui constituent un élément majeur de notre patrimoine national. Il a entendu, en effet, les craintes de dérive sur une « pente glissante » que peut susciter la présente proposition de loi ; des voix similaires s'étaient déjà élevées en 2002 : or ces craintes n'ont pas été confirmées par les faits.

Votre rapporteur est convaincu que notre politique des musées aurait plus à perdre qu'à gagner à esquiver plus longtemps une réflexion qui apparaît aujourd'hui incontournable , et de nature à consolider, au final, la légitimité de nos collections et du principe d'inaliénabilité.

I. L'OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI

Si la proposition de loi renvoie à des enjeux plus larges, comme votre rapporteur le développera dans la deuxième partie du présent rapport, elle est néanmoins ciblée dans son objectif et son champ d'application immédiats.

Il s'agit en effet de rendre possible, en droit, la restitution par la France des têtes maories conservées dans les collections des musées, à la suite de la démarche entreprise en ce sens par la ville de Rouen à l'automne 2007 avant d'être invalidée par le juge.

A. LE POINT DE DÉPART : TROUVER UNE ISSUE AU CONFLIT JURIDIQUE FAISANT OBSTACLE À LA VOLONTÉ DE LA VILLE DE ROUEN DE RENDRE UNE TÊTE MAORIE À LA NOUVELLE-ZÉLANDE

1. Une décision qui se heurte à des motifs de droit


Par une délibération en date du 19 octobre 2007 , le conseil municipal de la ville de Rouen a autorisé la restitution à la Nouvelle-Zélande de la tête maorie conservée par le muséum municipal d'histoire naturelle , d'ethnographie et de préhistoire.

Un accord formalisant les conditions de cette restitution a été signé avec le Musée Te Papa de Wellington, ce dernier étant chargé de l'identification de la tribu d'origine et, à défaut, de l'inhumation dans la zone sacrée spécialement aménagée à cet effet au sein de ce musée.

Cette tête naturalisée et tatouée avait été donnée à la ville de Rouen en 1875 par un particulier, un certain M. Drouet, et déposée au muséum. Ce dernier l'a retirée de l'exposition au public, pour respecter la demande des autorités néo-zélandaises, et la conservait depuis dans ses réserves.


• Fondée sur une démarche éthique
, la décision prise par la ville de Rouen - qui constitue une première en France - s'est heurtée, cependant, à des obstacles de nature juridique .

En effet, la ministre de la culture et de la communication a réagi sans tarder, relevant le caractère illégal des conditions dans lesquelles la restitution de la tête maorie avait été réalisée : dans un communiqué de presse du 22 octobre 2007, Mme Christine Albanel indiquait qu'elle avait demandé au préfet de Seine-Maritime de saisir le tribunal administratif de Rouen pour suspendre cette décision. Ainsi que cela a été confirmé à votre rapporteur par le cabinet de la ministre, c'est en se focalisant sur « une question de principe » qu'il a été décidé d'aller au bout de la logique contentieuse, et non pas en se fondant sur l'intérêt de la restitution en elle-même.


• Le tribunal administratif de Rouen, saisi en référé, a suspendu dans un premier temps, le 24 octobre 2007, la délibération du conseil municipal. Puis il l'a annulée, par ordonnance rendue le 27 décembre
. Ce jugement a été confirmé, en juillet 2008, par la Cour administrative d'appel de Douai .

Deux principaux arguments juridiques ont été avancés :

- d'une part, le non-respect de la procédure de déclassement préalable prévue par le code du patrimoine ;

- d'autre part, le caractère inopérant, en l'espèce, des dispositions du code civil relatives à la non patrimonialité du corps humain, sur lesquelles la ville de Rouen avait fondé sa décision.


Tout d'abord, le muséum d'histoire naturelle de Rouen ayant obtenu l'appellation de « Musée de France » par un arrêté du 17 septembre 2003, la ministre de la culture, comme le juge administratif, ont rappelé qu'il était soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat et régi par les dispositions issues de la loi du 4 janvier 2002 2 ( * ) .

Celles-ci prévoient, notamment, que « les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables » et que « toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme d'une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret » 3 ( * ) .

Comme le soulignait Mme Christine Albanel dans le communiqué précité, le régime défini par la loi relative aux musées de France « ne fait pas obstacle à ce que certaines pièces sortent des collections publiques. Mais une telle décision suppose alors de recueillir l'avis d'une commission scientifique, dont le rôle est de vérifier qu'il n'est pas porté une atteinte injustifiée au patrimoine national. »

Or, l'avis de cette commission scientifique n'avait été ni obtenu ni même sollicité, entachant donc d'illégalité la démarche de restitution entreprise par la ville de Rouen ; selon le juge, les dispositions du code du patrimoine imposaient, en effet, que le « bien » en question fasse l'objet d'un déclassement préalablement à sa restitution.

Même si la tête maorie n'était pas inscrite à l'inventaire du muséum, le juge n'a pas repris l'argument de la ville de Rouen selon lequel elle pourrait, à ce titre, ne pas être considérée comme faisant partie de ses collections. En effet, ces dernières constituent « un tout », qu'il existe ou non un inventaire.


Par ailleurs, la ville de Rouen et le juge administratif ont eu des interprétations divergentes quant à l'application des dispositions du code civil issues de la loi « bioéthique » de 1994.

En effet, la Cour administrative d'appel a rejeté la validité de l'argument juridique avancé par la ville de Rouen en appui à sa décision de restitution : celle-ci s'était en effet explicitement fondée sur les dispositions de l'article 16-1 du code civil , issu de la loi « bioéthique » du 29 juillet 1994 4 ( * ) et aux termes duquel « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial » .

Or, le juge a considéré que cet article avait pour finalité d'éviter l'utilisation des restes humains à des fins mercantiles, alors que leur intégration dans une collection muséologique a une vocation scientifique et non pas mercantile. Dès lors, cette disposition n'a eu « ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à un régime de domanialité publique sur un reste humain » en application des dispositions du code du patrimoine : celles-ci, « qui rendent inaliénables les biens d'une personne publique constituant une collection des musées de France, placent ces biens sous un régime de protection particulière distinct du droit patrimonial énoncé à l'article 16-1 du code civil ». Dès lors, la ville de Rouen n'était « pas fondée à soutenir qu'elle pouvait autoriser la restitution de ce bien sans respecter la procédure de déclassement prévue par l'article L. 451-5 du code du patrimoine. » 5 ( * )

* 1 Loi n° 2002-323 du 6 mars 2002 relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman à l'Afrique du Sud.

* 2 Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

* 3 Article L. 451-5 du code du patrimoine.

* 4 Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.

* 5 Cour administrative d'appel de Douai, n° 08DA00405.

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