B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES D'AMÉNAGEMENT
Souhaitant tirer les enseignements de l'expérimentation actuellement en cours des sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA), l'article 2 en modifie le régime sur trois points : la composition de l'actionnariat, l'objet des sociétés et la forme de celles-ci.
L'allègement de l'actionnariat
L'article 2 prévoit, tout d'abord, la faculté pour les collectivités de constituer des sociétés à actionnaire unique pour remédier à la composition jugée trop complexe du capital des SPLA. Il est apparu dans la pratique souvent difficile de réunir sept actionnaires.
Précisons que la proposition de loi a été élaborée avant l'intervention de la loi du 25 mars 2009 qui a abaissé, pour les mêmes raisons, de 7 à 2 le nombre minimum d'actionnaires.
L'ouverture de l'objet social
L'article 2 élargit l'objet des SPLA, leur champ d'intervention apparaissant trop limité aux yeux des auteurs de la proposition de loi, pour qui ces sociétés doivent « devenir de réels outils d'aménagement et de rénovation urbaine ». Aussi élargissent-ils l'activité des SPLA en prévoyant de les doter des pouvoirs institués dans ce cadre au profit des collectivités locales (réalisation d'études préalables, acquisition foncière ou immobilière, opération de construction, de réhabilitation immobilière, acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou artisanaux à l'intérieur d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité).
Pour la réalisation de leur activité, les SPLA pourraient exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme et agir par voie d'expropriation.
L'extension de la forme sociétale
L'article 2, enfin, diversifie le champ de la forme sociétale en permettant la constitution de SPLA en sociétés par actions simplifiées.
C. UNE PROPOSITION APPRÉCIÉE PAR LES ÉLUS LOCAUX
Dans le cadre des consultations auxquelles il a procédés, votre rapporteur a pu constater l'accord des représentants des collectivités locales mais la défiance des entreprises intervenant dans le secteur des services publics.
En effet, les auditions effectuées et les contributions reçues dans le cadre de la préparation du rapport ont mis en évidence un avis favorable aux dispositions de cette proposition de loi émanant de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France, de l'Association des régions de France et de la Fédération des entreprises publiques locales (ex Fédération des SEM).
L' Association des régions de France ( ARF ), par la voix de son vice-président, notre collègue François Patriat, considère que la création des sociétés publiques locales (SPL) comble un vide dans les outils à disposition des collectivités et serait particulièrement adaptée à certaines compétences dévolues aux régions.
L' Association des maires de France ( AMF ) a retenu notamment que ce type d'entreprise publique locale, qui existe déjà dans différents pays de l'Union européenne, permettrait d'avoir un champ de compétences plus large que celui de la société publique d'aménagement et d'éviter des procédures de mise en concurrence selon les principes dégagés par la jurisprudence communautaire.
L' Assemblée des départements de France ( ADF ) a jugé intéressant la proposition de loi en soulignant que la SPL doit constituer un outil complémentaire de la SEM sans qu'elle ne s'y substitue.
Les représentants de la Fédération des entreprises locales ont exprimé très fermement le souhait de cette fédération de voir créer les sociétés publiques locales dans les meilleurs délais, considérant qu'en l'état la jurisprudence européenne est univoque et que nombre de pays européens disposent déjà de cet instrument.
Cette fédération est favorable à ce que deux actionnaires publics au moins soient au capital des SPL, à ce que le statut des SAS ne soit pas retenu pour les SPLA, ajoutant que, pour eux, le statut des SA apporte sûrement plus de transparence que les régies.
En revanche, l'Union nationale des services publics industriels et commerciaux ( UNSPIC ) et la Fédération professionnelle des entreprises d'eau ( FP2E ) par la voix de ses délégués considère que cette proposition génèrerait des risques d'insécurité juridique et que la conformité au droit communautaire de cette proposition de loi, dans la mesure où cette dernière est comprise comme excluant les SPL du champ d'application des règles de publicité et de mise en concurrence, serait incertaine et nécessiterait de procéder à une analyse au cas par cas avec le risque de mise en péril de la sécurité des choix opérés par les collectivités territoriales et le risque de « multiples contentieux ».