II. L'ACCORD DU 8 NOVEMBRE 2005 RELATIF A LA GARANTIE DES INVESTISSEURS
L'accord du 8 novembre 2005 sous forme d'échange de lettres relatif à la garantie des investisseurs vise à permettre l'adhésion des établissements de crédit exerçant dans la Principauté au mécanisme français de garantie des titres. En contrepartie, la Principauté a adopté une loi, le 7 septembre 2007, qui garantit l'indépendance de l'instance de contrôle des activités financières.
A. LE CONTENU DE L'ACCORD DU 8 NOVEMBRE 2005
Selon l'article 1 er de l'accord, les établissements de crédit exerçant dans la Principauté une activité de conservation ou d'administration d'instrument financier 2 ( * ) adhèrent au mécanisme français de garantie des titres, géré par le Fonds de garantie des dépôts.
Le mécanisme français de garantie des titres (articles L. 322-1 à L. 322-4 du code monétaire et financier) La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières a imposé à tous les prestataires de services d'investissement agréés d'adhérer à un régime d'indemnisation ou à un système de protection équivalent destiné à indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers pour le 1 er janvier 1998 au plus tard. Par la suite, la directive 97/9/CE du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs a imposé aux Etats membres l'instauration d'un système d'indemnisation des investisseurs avec obligation pour toutes les entreprises d'investissement agréées dans cet Etat de participer à ce système. La directive prévoit un niveau de couverture minimal de 20 000 euros. Cette directive a été transposée par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, qui a instauré un mécanisme de garantie des titres (articles L. 322-1 à L. 322-4 du code monétaire et financier) et par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) n° 99-14 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres. Le mécanisme de garantie des titres, qui est géré par le Fonds de garantie des dépôts, couvre les établissements de crédit, pour les titres de la clientèle, et les entreprises d'investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille), pour les titres de la clientèle et les espèces liées à ces titres. Il indemnise les clients en cas d'incapacité de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement concerné à restituer les titres ou les espèces leur appartenant. Le plafond d'indemnisation est de : - 70 000 € par investisseur en ce qui concerne les instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui sont détenus pour le compte d'un investisseur ; - 70 000 € par investisseur en ce qui concerne les dépôts en espèces auprès d'un établissement adhérent autre qu'un établissement de crédit, lorsque ces dépôts sont liés à un service d'investissement, à la conservation ou à la compensation d'instruments financiers, fournis par ledit établissement. Le montant actuel des disponibilités de ce mécanisme est de 122 millions d'euros. Un mécanisme séparé est en cours de constitution pour les sociétés de gestion de portefeuille. |
Les établissements exerçant à Monaco seront donc tenus, comme leurs homologues français, d'adhérer au fonds de garantie des dépôts et, à ce titre, d'honorer les appels de cotisations effectuées par la Commission bancaire. Ils seront également soumis à une obligation d'information des investisseurs, concernant le montant et l'étendue de la couverture, étant entendu que « le mécanisme de garantie des titres a pour objet d'indemniser la créance résultant de l'indisponibilité des instruments financiers déposés auprès d'un établissement adhérent et non de garantir la valeur de ces instruments. » 3 ( * )
Les établissements de crédit exerçant à Monaco
Établissements de crédits |
Agrément |
Contrôle Prudentiel |
Établissement exerçant une activité de titre |
Établissements exerçant une activité de conservation |
Adhésion au mécanisme |
18 banques de droit monégasque |
CECEI dans sa formation « spécial Monaco » |
Commission bancaire |
Oui |
Oui |
Toutes |
14 succursales de banques ayant leur siège en France |
Agrément donné au siège par le CECEI « formation française » |
Commission bancaire |
Oui |
Oui, mais c'est le siège qui adhère |
Toutes |
7 succursales de banques ayant leur siège à l'étranger |
Agrément par le CECEI dans sa formation spéciale (tous les pays, y compris UE, sont considérés comme « pays tiers » pour Monaco) |
Commission bancaire |
Oui |
Oui |
Toutes |
1 banque à statut particulier (Caisse crédit municipale) |
CECEI dans sa formation « spécial Monaco » |
Commission bancaire |
Non |
Non, car il ne fait pas d'activité de conservation. |
Non |
L'article 2 de l'accord stipule que ces établissements sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires du code monétaire et financier « relatives à l'agrément et à la surveillance prudentielle de l'activité ainsi qu'à la mise en oeuvre du mécanisme de garantie en tenant compte des dispositions spécifiques de la loi monégasque » (droit pénal, droit des sociétés, attributions de contrôle).
Il prévoit cependant que « les établissements de crédit exerçant à la date de publication du présent échange de lettres une activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers à Monaco sont réputés avoir reçu l'agrément prévu par les articles L. 532-3 et L. 542-1 pour l'exercice de cette activité.» Cette dérogation est justifiée, d'une part, par la nécessité d'assurer une certaine sécurité juridique aux établissements financiers monégasques existants, et d'autre part, par les progrès de la législation monégasque.
L'article 3 précise l'échange d'informations que doivent pratiquer les autorités compétentes française (Commission bancaire) et monégasque (Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées) et prescrit la nécessaire détermination des modalités de la coopération permettant de faciliter celui-ci. L'information porte notamment sur les sanctions prononcées par l'une ou l'autre des institutions à l'encontre des établissements de crédit visés par l'accord.
L'article 4 prévoit l'intervention d'un groupe de travail, composé par les administrations compétentes des deux Etats, afin de régler d'éventuelles difficultés d'application de l'accord.
Enfin, l'article 5 rappelle que les autorités monégasques, informées par les autorités françaises de l'évolution de la réglementation, doivent assurer la cohérence de leur réglementation avec cette évolution. L'absence d'équivalence des réglementations et de leur mise en oeuvre, constatée par l'une des parties, peut donner lieu à la suspension de l'accord à la demande de cette dernière.
L'adoption de ce dispositif relatif aux systèmes d'indemnisation des investisseurs marque une concession de la France, qui reconnaît implicitement l'absence d'applicabilité directe à Monaco du droit financier français non bancaire.
En contrepartie, la France a obtenu de Monaco l'adoption d'un dispositif fusionnant d'une part les deux anciennes autorités de contrôle monégasques compétentes pour les activités boursières et les OPCVM, et assurant d'autre part l'indépendance de la nouvelle commission de contrôle des activités financières, notamment en matière de sanctions.
Ce dispositif, dont les principes ont été retenus à titre transitoire dans un échange de lettres des 30 novembre et 16 décembre 2005, est désormais effectif depuis la loi monégasque et l'ordonnance souveraine des 7 et 10 septembre 2007.
* 2 L'article L. 321-2 du code monétaire et financier précise que « la tenue de compte-conservation ou l'administration d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de comptes d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières » fait partie des services connexes aux services d'investissement, définis par l'article L. 321-1 du même code. L'article L. 531-1 dispose que la prestation de services connexes « est libre, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur applicables à chacun de ces service. » Enfin, l'article L. 542-1 précise le régime de la tenue de compte-conservation.
* 3 Article 11 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-14 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres