II. LA PROPOSITION DE LOI : UNIFIER LE CONTENTIEUX DE L'ASILE SOUS L'ÉGIDE D'UNE COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE RENFORCÉE ET RÉORGANISÉE

La proposition de loi comporte quatre articles.

A. TRANSFÉRER À LA CNDA LES RECOURS CONTRE LES REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS AU TITRE DE L'ASILE

1. Des procédures similaires

L'article 1 er de la proposition de loi tend à confier à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) la responsabilité des recours contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.

Actuellement, ces recours en annulation relèvent du président du tribunal administratif territorialement compétent en application de l'article L. 213-9 du CESEDA introduit par la loi du 20 novembre 2007. Ces décisions étant prises par le ministre de l'immigration, seul le tribunal administratif de Paris est compétent.

Ce transfert de compétence respecte les grands équilibres de la procédure instaurée en 2007 à la suite de l'arrêt Gebremedhin c/France du 26 avril 2007 de la CEDH : recours en annulation suspensif de plein droit, délai de saisine de 48 heures, examen du recours dans un délai de 72 heures, juge unique, requête motivée.

Seuls le président de la CNDA et les présidents de section pourraient examiner les recours.

Les décisions de la CNDA ne seraient pas susceptibles d'appel, mais seulement d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Actuellement, les décisions du tribunal administratif peuvent faire l'objet d'un appel dans un délai de quinze jours. Mais l'appel n'étant pas suspensif, cette garantie supplémentaire est très théorique. Avant que la Cour administrative d'appel ait statué, soit l'étranger a été admis sur le territoire français, soit il a été éloigné.

L'article 2 de la proposition de loi tend à y appliquer les dispositions générales relatives aux recours devant la CNDA : droit à un interprète, possibilité de se faire assister par un conseil 22 ( * ) , faculté pour le juge de statuer par ordonnance 23 ( * ) .

2. Les conditions d'utilisation de la visio-conférence

Si la procédure en vigueur et celle de la proposition de loi sont similaires, les conditions d'utilisation de la visio-conférence diffèrent légèrement.

-> L'article L. 213-9 du CESEDA en vigueur dispose que, sauf si l'étranger s'y oppose, le magistrat peut recourir à la visio-conférence s'il existe une salle d'audience spécialement aménagée dans la zone d'attente. Dans ce cas, les deux salles d'audience sont ouvertes au public.

La proposition de loi maintient la possibilité de recourir à la visio-conférence. Elle pose toutefois des conditions plus restrictives.

La visio-conférence ne pourrait être utilisée qu' « en cas de nécessité tenant à l'éloignement géographique de la zone d'attente ». La CNDA siègeant à Montreuil en Seine-Saint-Denis, cette condition exclut la visio-conférence s'agissant des étrangers maintenus dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ou celle d'Orly qui représentent près de 97 % des requérants.

En outre, la salle d'audience dans laquelle l'étranger se trouverait serait la salle d'un tribunal. Il ne pourrait s'agir d'une salle spécialement aménagée dans la zone d'attente.

-> En revanche, la proposition de loi ouvre la possibilité pour les magistrats de la CNDA de tenir des audiences foraines dans une salle d'audience spécialement aménagée dans la zone d'attente. L'article L. 213-9 du CESEDA en vigueur ne le permet pas. Il ne s'agirait pas d'une obligation. Un décret en Conseil d'Etat en préciserait les conditions.

Mme Martine Denis-Linton, présidente de la CNDA, a indiqué qu'elle espérait pouvoir utiliser régulièrement la salle située à Roissy.

* 22 Article L. 733-1 du CESEDA.

* 23 Article L. 733-2 du CESEDA.

Page mise à jour le

Partager cette page