B. UN PRINCIPE GÉNÉRAL DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
L'accord de protection des investissements est de facture classique. Il est conforme au modèle développé en bilatéral pour pallier l'absence de cadre multilatéral de protection des investissements en dehors de la zone OCDE et signé avec quatre-vingt douze pays, dont vingt-trois avec des pays africains.
Le préambule de l'accord souligne la volonté des deux pays de renforcer la coopération économique bilatérale et de créer des conditions favorables à l'accueil des investissements.
La Guinée accueillait, en 2006, 686 millions de dollars d'investissements directs étrangers. Le stock des investissements français représentait, quant à lui, 17 millions d'euros. Les investissements français interviennent notamment dans les secteurs de la banque et des assurances, de la distribution, de l'automobile, de l'hôtellerie, des transports, du pétrole et du gaz et des télécommunications.
L' article 1er définit les principaux termes utilisés dans l'accord, notamment les « investissements » et les « investisseurs », les « revenus » et le « territoire ». La définition retenue pour les investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie. Elle comprend notamment « les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes . ». Les droits de la propriété intellectuelle sont également visés à l'article 1 er .
L' article 2 prévoit l'encouragement et l'admission des investissements sur le territoire des Parties contractantes.
Conformément à l' article 3 , chaque Partie contractante accorde aux investissements de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conforme aux principes du droit international. Cet article prévoit également que chaque Partie examinera de façon bienveillante dans le cadre de sa législation, l'entrée sur son territoire, en lien avec des investissements, de nationaux de l'autre Partie.
C. LES GARANTIES OFFERTES
L' article 4 expose les clauses classiques de traitement des investissements. Ainsi, les investisseurs de l'autre Partie ne seront pas traités moins favorablement que les investisseurs nationaux, et, en vertu du traitement de la Nation la plus favorisée, recevront également un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux investisseurs étrangers les plus favorisés. Des exceptions sont prévues pour les avantages résultant d'accords économiques régionaux, tels que l'Union européenne pour la France, ainsi que pour les questions fiscales.
L' article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire de l'autre Partie. Les mesures d'expropriation, de nationalisation ou de dépossession sont interdites. Dans l'éventualité d'une dépossession motivée par l'utilité publique et non discriminatoire, l'accord établit le droit au versement d'une indemnité prompte et adéquate dont il fixe en détail les modalités de calcul. L'indemnité est effectivement réalisable et librement transférable. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), il est prévu que les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée.
Le libre transfert des diverses formes de revenus que peut engendrer l'investissement est prévu à l' article 6 , sous réserve de déséquilibres exceptionnels de la balance des paiements d'une des Parties ou de respect de leurs obligations internationales.
La subrogation des États ayant garanti des investissements, dans les droits et actions des investisseurs, est prévue à l' article 7 .
L' article 8 prévoit, sans préjudice de l'accord, que les investissements des nationaux de l'autre Partie peuvent faire l'objet d'un engagement particulier plus favorable de la part d'une des Parties.