EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa réunion du mercredi 11 février 2008, réunie sous la présidence de M. Jean Arthuis, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Adrien Gouteyron sur le projet de loi n° 38 (2008-2009) autorisant l'approbation de l'avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar amendant la convention du 4 décembre 1990 en vue d' éviter les doubles impositions et l'accord sous forme d'échange de lettres du 12 janvier 1993.

Après un bref débat, à l'issue de la présentation du rapporteur, la commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter ce projet de loi, qui fera l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

ANNEXE : TABLEAU COMPARATIF DE LA CONVENTION FRANCE - QATAR PAR RAPPORT AU MODÈLE OCDE

Définitions générales

(Art. 3 modifié par l'art. 1 er de l'avenant)

Conforme au modèle OCDE.

Bénéfices des entreprises

(Art. 6 modifié par l'art. 2 de l'avenant)

L'avenant apporte une modification au paragraphe 2 de l'article 6 la convention, relatif aux conditions de déductibilité des dépenses d'un établissement stable. Les termes « raisonnables et nécessaires » remplacent les termes « justifiables et raisonnables ».

Cette précision n'existe pas dans le modèle OCDE, mais la rédaction générale de l'article est inspirée de ce modèle.

X

Arabie saoudite, Bahreïn et Oman : paragraphe 3 de l'article 7 du modèle ONU.

Emirats Arabes Unis : modèle OCDE

Koweït : imputation sur les bénéfices de l'ES des dépenses normalement déductibles à condition que ces dépenses soient déduites conformément à la pratique internationale.

Dividendes

(Art. 8 modifié par l'art. 3 de l'avenant)

L'avenant a modifié le paragraphe 1, et ajouté les paragraphes 5, 6 et 7 :

- le paragraphe 1 est conforme au modèle OCDE;

Il est ajouté que le bénéfice de cette disposition est réservé au bénéficiaire effectif.

X


Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes unis, Koweït : imposition à la résidence

Oman : imposition à la résidence sauf détention substantielle (RAS de 5%)

- le paragraphe 5 est conforme au modèle OCDE;

X

- le paragraphe 6 implique une renonciation par la France à appliquer l'article 115 quinquies du CGI, c'est à dire à percevoir une retenue à la source sur les bénéfices des établissements stables des sociétés qataries en les réputant distribués.

X

Conforme au principe de non discrimination et de neutralité fiscale du modèle OCDE (quant à la forme de l'implantation choisie par une société étrangère sur un marché national).

- le paragraphe 7 est conforme au modèle OCDE.

X

(a) Intérêts

(Art. 9 modifié par l'art. 4 de l'avenant)

L'avenant modifie le paragraphe 1 et ajoute un paragraphe 4 :

- le paragraphe 1 est conforme au modèle OCDE.

Il est ajouté que le bénéfice de cette disposition est réservé au bénéficiaire effectif.

X

Imposition à la résidence

(a) - le paragraphe 4 est conforme au modèle.

X

Ce paragraphe introduit une clause anti-abus conforme à la politique conventionnelle de la France.

Redevances

(Art. 10 modifié par l'art. 5 de l'avenant)

L'avenant modifie le paragraphe 1 et ajoute un paragraphe 4 :

- le paragraphe 1 est conforme au modèle OCDE.

Il est ajouté que le bénéfice de cette disposition est réservé au bénéficiaire effectif.

Imposition à la résidence

- le paragraphe 4 est conforme au modèle OCDE.

X

Ce paragraphe introduit une clause anti-abus conforme à la politique conventionnelle de la France

Professions dépendantes

(Art. 13 modifié par l'art. 6 de l'avenant)

L'avenant modifie le paragraphe 4. Il prévoit que le personnel des compagnies aériennes et maritimes sont exclusivement imposées dans l'Etat du siège de direction effective.

La première partie du paragraphe est conforme au modèle OCDE.

La seconde partie prévoit l'exonération du personnel dans l'autre Etat et limite l'application de cette disposition aux nationaux de l'Etat du siège de direction et aux personnes physiques qui étaient résidentes de cet Etat immédiatement avant de rendre les services.

X

Arabie Saoudite et Koweït : Etat du siège de direction effective de l'entreprise.

Bahreïn et Oman : Etat de résidence de la personne percevant les rémunérations.

Emirats arabes unis : Etat de résidence de la personne percevant les rémunérations sauf si cette personne a la nationalité de l'Etat du siège de direction effective de l'entreprise. Dans ce cas, imposition au siège de direction effective de l'entreprise.

Autres revenus

(Art. 16A introduit par l'art. 7 de l'avenant)

Conforme au modèle OCDE.

Le paragraphe 3 introduit une clause générale anti-abus issue des commentaires du modèle OCDE.

X

Conforme à la politique conventionnelle de la France.

Impôt sur la fortune

(Art. 17 modifié par l'art. 8 de l'avenant)

Le paragraphe 5 est modifié. Il n'est pas conforme au modèle OCDE.

Le paragraphe 5 modifié prévoit qu'une personne physique qui perd la qualité de résident de France pendant au moins trois ans, puis qui redevient résident de France, est exonérée d'impôt sur la fortune sur ses biens situés hors de France pour une période de cinq ans après qu'elle soit redevenue résidente de France.

X

Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Koweït, Oman :

- actions, parts et autres droits dans les sociétés à prépondérance immobilière : ne sont visés que les actifs directement constitués de biens immobiliers

- clause de la nation la plus favorisée

- exonération des biens immobiliers français si la valeur du patrimoine mobilier français est supérieure à la valeur des biens immobiliers (Instruction 14 B-1-03)

- exonération pendant 5 ans des citoyens de Koweït devenu résident français (clause étendue aux autres pays du Golfe par le jeu de la clause de la nation la plus favorisée)

Elimination des doubles impositions

(Art. 20 modifié par l'art. 9 de l'avenant)

Les paragraphes 1 et 3 sont modifiés.

Le paragraphe 1 b) est remplacé par une clause permettant l'application des dispositions anti-abus de droit interne.

Le paragraphe 3 introduit une clause destinée à éviter les doubles exonérations.

X

X

Ces dispositions sont conformes à la politique conventionnelle de la France.

Echange de Renseignements

(Art. 21A introduit par l'art. 10 de l'avenant)

Conforme à la dernière version du modèle OCDE.

Il permet la levée du secret bancaire.

X

Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman : pas de clause

Emirats Arabes Unis : article 21A modèle ONU

Koweït : article 20A modèle ONU

Champs d'application territorial

(Art. 23 modifié par l'art. 11 de l'avenant)

Conforme au modèle de convention de l'OCDE.

L'avenant modifie la définition territoriale du Qatar.

X

Point 6 de l'échange de lettre

(modifié par l'art. 11 de l'avenant)

Plus-values immobilières et gains en capital réalisés sur des biens détenus par un Etat ou ses entités publiques.

Non conforme au modèle OCDE : ce point permet l'exonération de l'Etat, de sa Banque Centrale et de ses institutions financières publiques concernant ces revenus.

X

Koweït : paragraphe 4 du protocole.

Point 7 de l'échange de lettre

(modifié par l'art. 11 de l'avenant)

Le point 7 est modifié.

Il précise le paragraphe 1 b) de l'art.20 de la convention et mentionne au titre des dispositifs de droit interne français anti-abus les articles 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du code général des impôts.

Source : gouvernement

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