CHAPITRE IV - CLARIFICATION DE DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 56 (art. L. 262-46, art. L. 321-4, art. L. 322-8 du code de l'action sociale et des familles ; art. L. 310-26 du code des assurances ; art. L. 150-7, art. L. 150-8 du code de l'aviation civile ; art. L. 122-2 du code de commerce ; art. L. 152-11, art. L. 311-13, art. L. 351-13, art. 353-10 du code de la construction et de l'habitation ; art. 71, art. 149 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; art. 413 bis du code des douanes ; art. 1783 A, art. 1810 du code général des impôts ; art. 11 du code des instruments monétaires et des médailles ; art. 254, art. 255 du code minier ; art. L. 39-5 et L. 74 du code des postes et des communications électroniques ; L. 335-9, art. L. 615-2, art. L. 623-34 du code de la propriété intellectuelle ; art. L. 524-6, art. L. 554-2 du code de la sécurité sociale ; art. 11 du décret-loi du 9 janvier 1852 ; art. 4 de la loi du 2 juin 1891 ; art. 23 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 ; art. 7 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 ; art. 6 de la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983 ; art. 6 de la loi n° 85-706 du  12 juillet 1985 ; art. 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) - Clarification des règles relatives à la récidive

Le présent article, qui figurait dans le texte de la proposition de loi initiale, a pour but de supprimer une série de dispositions redondantes ou inconstitutionnelles en matière de récidive légale.

La récidive est le fait, pour une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour une infraction, de commettre une nouvelle infraction de même nature, dans les conditions définies aux articles 132-8, 132-9 et 132-10 du code pénal.

A l'heure actuelle, le régime de sanction de la récidive légale est celui du doublement du quantum des peines encourues , assorti d'un régime d'application des peines plus rigoureux. Néanmoins, dans la limite du plafond défini par la loi, le juge détermine librement les peines applicables à l'infraction.

La récidive constitue une circonstance aggravante générale : elle n'a pas besoin d'être prévue expressément par le législateur pour s'appliquer à une infraction.

L'article 56 de la proposition de loi prévoit ainsi de supprimer de notre législation les références inutilement redondantes à la règle générale de doublement des peines d'emprisonnement et d'amende encourues , dans un objectif de clarification et d'allègement du droit.

Sont ainsi modifiées ou supprimées des dispositions se contentant de préciser qu'en cas de récidive, les peines prévues peuvent être portées au double, contenues dans douze codes 141 ( * ) , ainsi que dans plusieurs autres textes législatifs 142 ( * ) .

En outre, l'article 56 de la proposition de loi supprime ou modifie quatre dispositions contenues dans le code de l'aviation civile (art. L. 150-7 et L. 150-8), dans le code général des impôts (art. 1810) et dans le code des postes et des communications électroniques (art. L. 74) prévoyant qu'en cas de récidive, le juge est tenu de prononcer le maximum des peines encourues .

De telles dispositions ne sont en effet pas conformes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l'individualisation des peines . Ce principe, qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, interdit tout caractère automatique du prononcé des peines : le juge, lorsqu'il prononce une peine et ce, même en cas de récidive, doit en tout état de cause pouvoir tenir compte des circonstances propres à l'espèce 143 ( * ) . Ce principe d'individualisation des peines n'a pas été remis en cause par l'adoption de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, qui a instauré des « peines plancher » en cas de récidive. En effet, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, le juge conserve quelles que soient les circonstances de l'espèce la capacité de prononcer une peine inférieure au « plancher » prévu « en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci » ou, en cas de nouvelle récidive, « des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion » (articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal).

A l'invitation de son rapporteur, votre commission a adopté l'article 56 sans modification .

Article 57 (art. L. 514-2 du code des assurances ; art. L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation ; art. L. 216-8 du code de l'environnement ; art. 1741, 1772, 1774 et 1813 du code général des impôts ; art. L. 1271-5, L. 2326-1, L. 3351-6, L. 3819-2 du code de la santé publique ; art. L. 244-12 du code de la sécurité sociale ; art. L. 312-14 du code du sport ; art. L. 480-4-1 du code de l'urbanisme ; art. 2 de la loi du 3 avril 1942 ; art. 24 et 32 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968) - Suppression de dispositions dérogatoires en matière de récidive

L'article 57 de la proposition de loi, issu d'un amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son président Jean-Luc Warsmann, complète le dispositif prévu à l'article 56 en modifiant dix-huit dispositions dérogeant à la règle générale de doublement du quantum de peines encourues afin de les aligner sur le droit commun.

Les modifications prévues par l'article 57 sont retracées dans un tableau reproduit en annexe.

Votre commission est favorable au principe d'alignement de l'ensemble de notre législation pénale sur la règle générale du doublement de quantum des peines en cas de récidive.

Néanmoins, elle relève que, parmi les dispositions figurant dans cet article 57, certaines d'entre elles procèdent également à une augmentation du quantum de peine initialement prévu dans dix catégories d'infractions 144 ( * ) .

Votre rapporteur estime que cette aggravation pénale - qui n'est pas réellement justifiée par une progression de la délinquance dans ces domaines - dépasse en tout état de cause le champ d'une loi de simplification du droit.

Par conséquent, sur sa proposition, votre commission a adopté un amendement tendant à revenir, dans les dix cas visés, aux peines actuellement prévues. L'amendement procède également à la correction d'une erreur matérielle.

Les modifications proposées sont reproduites en annexe.

Votre commission a adopté l'article 57 ainsi modifié .

Articles 58 et 59 (art. 213-3, 215-3, 221-5-2, 221-7, 222-6-1, 222-16-1, 222-18-2, 222-21, 222-33-1, 222-42, 223-2, 223-7-1, 223-9, 223-15-1, 223-15-4, 225-4, 225-4-6, 225-12, 225-12-4, 225-16, 225-16-3, 225-18-1, 226-7, 226-12, 226-24, 226-30, 227-4-1, 227-14, 227-17-2, 227-28-1, 311-16, 312-15, 313-9, 314-12, 314-13, 321-12, 322-17, 323-6, 324-9, 414-7, 422-5, 431-20, 433-25, 436-5, 441-12, 442-14, 443-8, 444-9, 445-4, 450-4, 511-28, 717-3 et 727-3 du code pénal ; art. 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale ; art. L. 227-8, art. L 473-4 du code de l'action sociale ; art. L. 324-1, art. L. 741-3 du code de l'aviation civile ; art. L. 310-27 et 310-28 du code des assurances ; art. L. 310-6, art. L. 321-15 et L. 654-7 du code de commerce ; art L 121-72, art. L. 213-6, art. L. 218-7 du code de la consommation ; art. L. 152-12, art. L. 511-6, art. L. 521-4, art. L. 642-28 du code de la construction et de l'habitation ; art. L. 2339-2, art. L. 2339-3, art. L. 2342-78, art. L. 2343-11 du code de la défense ; art. 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; art. L. 459 du code des douanes ; art. L. 622-8, art. L. 623-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; art. L. 216-12, art. L. 218-24, art. L. 218-57, art. L. 218-70, art. L. 218-80, art. L. 226-10, art. L. 331-27, art. L. 332-25-1, art. L. 428-7-1, art. L. 437-23, art. L. 514-18, art. L. 521-21, art. L. 522-16, art. L. 541-47, art. L. 713-5 du code de l'environnement ; art. L. 2223-36 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 333-4 du code de justice militaire ; art. 143 du code minier ; art. L. 163-10-1, art. L. 351-1, art. L. 353-4, art. L. 465-3, art. L. 571-1, art. L. 573-7, art. L. 573-11 du code monétaire et financier ; art. L. 114-55, art. L. 213-5, art. L. 510-12 du code de la mutualité ; art. L. 442-5 du code du patrimoine ; art. L. 19, art. L. 39-2, art. L. 39-10, art. L. 65, art. L. 97-3 du code des postes et des communications électroniques ; art. L. 335-8, art. L. 343-6, art. L. 521-12, art. L. 615-14-3, art. L. 623-32-2, art. L. 716-11-2 du code de la propriété intellectuelle ; art. L. 216-6, art. L. 317-8, art. L. 321-4, art. L. 413-5 du code de la route ; art. L. 215-10, art. L. 215-11, art. L. 215-13, art. L. 228.8, art. L. 237-1, art. L. 237-2, art. L 237-3, art. L. 251-20, art. L. 251-21, art. L. 253-17, art. L. 257-12, art. L. 671-10 du code rural ; art. L. 1115-2, art. L. 1126-4, art. L. 1133-9, art L. 1133-10, art. L. 1142-26, art. L. 1274-2, art. L. 1324-3, art. L. 1337-4, art. L. 1337-7, art. L. 1337-9, art. L. 2164-2, art. L. 3512-3, art. L. 4161-6, art. L. 4162-1, art. L. 4163-2, art. L. 4223-1, art. L. 4223-2, art. L. 4243-1, art. L. 4243-2, art. L. 4314-4, art. L. 4314-5, art. L. 4323-4, art. L. 4323-5, art. L. 4334-1, art. L. 4334-2, art. L. 4344-4, art. L. 4344-5, art. L. 4353-1, L. 4353-2, art. L. 4263-2, art. L. 4363-3, art. L. 4372-1, art. L. 4372-2, art L. 5426-1, art. L. 5431-4, art. L. 5435-1, art. L. 5441-12, art. L. 5442-8, art. L. 5451-3, art. L. 6222-1, art. L. 6222-2, art. L. 6324-2 du code de la santé publique ; art. L. 243-12-2, art. L. 951-11 du code de la sécurité sociale ; art. L. 232-28, art. L. 332-30 du code du sport ; art. L. 412-2 du code du tourisme ; art. 90-1 du code du travail maritime) - Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales

Les articles 58 et 59, qui figuraient dans le texte de la proposition de loi initiale, procèdent à la suppression ou à la modification des dispositions spéciales relatives à la responsabilité pénale des personnes morales.

La responsabilité pénale des personnes morales a été introduite en droit français par le nouveau code pénal entré en vigueur le 1 er mars 1994. Elle a été largement étendue par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Ainsi, l'article 121-2 du code pénal dispose que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

La rédaction de l'actuel article 121-2 procède de l'article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, adopté à la suite d'un amendement déposé lors de la discussion du texte en première lecture au Sénat par notre collègue Pierre Fauchon. Auparavant, la rédaction de l'article 121-2 du Code pénal précisait que les personnes morales n'étaient responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, que dans les cas prévus par la loi ou le règlement : une loi particulière (ou un règlement) était nécessaire pour que la responsabilité des personnes morales soit reconnue dans tel ou tel domaine du droit pénal. L'article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, en supprimant cette référence aux « cas prévus par la loi ou le règlement », a posé le principe général de la responsabilité pénale des personnes morales.

Toutefois, comme l'avait fait remarquer notre collègue Jean-Jacques Hyest lors de la discussion du texte 145 ( * ) , cette généralisation impliquait un effort de codification extrêmement important , afin de supprimer de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires toutes les dispositions spéciales relatives à la responsabilité pénale des personnes morales et de renvoyer de façon systématique aux peines prévues par les articles 131-37 et suivants du code pénal.

C'est à cette tâche de codification et de mise en cohérence avec la réforme adoptée en 2004 que répondent les articles 58 et 59 de la proposition de loi . L'ensemble des dispositions prévoyant de façon spéciale la responsabilité pénale des personnes morales sont modifiées afin de renvoyer aux dispositions générales fixées par les articles 121-2 et 131-7 et suivants du code pénal.

L'article 58 de la proposition de loi procède ainsi à cinquante trois modifications du code pénal et à deux modifications du code de procédure pénale.

De façon similaire, l'article 59 de la proposition de loi réécrit les dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales figurant dans vingt-six codes.

Votre commission ne peut être que favorable à cet effort de clarification et de mise en cohérence de notre législation pénale avec l'importante réforme relative à la responsabilité pénale des personnes morales adoptée en mars 2004.

A l'invitation de votre rapporteur, elle a adopté l'article 58 sans modification et l'article 59 modifié afin de prendre en compte deux dispositions de coordination.

Article 60 (art. 62, 103 et 706-57 du code de procédure pénale) - Possibilité, pour les personnes appelées à témoigner dans une procédure pénale en raison de leur activité professionnelle, de consigner leur adresse professionnelle

Cet article, issu d'un amendement déposé à l'Assemblée nationale par M. Dominique Raimbourg et repris par le rapporteur de la commission des lois M. Etienne Blanc, a pour objet de permettre aux personnes appelées à témoigner dans une procédure pénale du fait de leur profession, de ne faire consigner dans les procès-verbaux que leur seule adresse professionnelle.

Dans le cadre des enquêtes relatives aux crimes et aux délits flagrants, l'officier de police judiciaire peut, en application de l'article 62 du code de procédure pénale, appeler et entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Les personnes convoquées sont tenues de comparaître. Si elles refusent de satisfaire à cette obligation, elles peuvent y être contraintes par le procureur de la République qui agit à cet effet par voie de réquisitions. L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de leurs déclarations.

De même, le juge d'instruction, en vertu des articles 101 et suivants du code de procédure pénale, peut faire citer devant lui toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier. Il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

L'article 60 de la proposition de loi vise à compléter ces dispositions en permettant aux personnes appelées à témoigner en raison de leur fonction ou de leur activité professionnelle de ne faire consigner dans les procès-verbaux que leur seule adresse professionnelle , afin de limiter les pressions et éventuelles menaces de représailles qui pourraient s'exercer sur elles.

Le dispositif proposé doit être rapproché des dispositions de l'article 706-57 du code de procédure pénale, qui prévoit que « les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction , déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie ».

La mesure proposée apparaît de nature à protéger les personnes entendues du fait de leur activité professionnelle dans le cadre d'une enquête des pressions de toutes sortes dont elles pourraient être les victimes. A cet égard, le rapport de l'Assemblée nationale indique qu'il s'agit de protéger avant tout les agents publics entendus ou convoqués en qualité de témoin. Toutefois, le champ de la mesure proposée va au-delà des seuls agents publics pour concerner l'ensemble des personnes convoquées en qualité de témoin du fait de leur fonction ou de leur activité professionnelle.

Votre commission est bien entendu favorable à cette disposition. Elle estime néanmoins, dans un objectif de clarté et de cohérence de notre droit, qu'il est préférable d'insérer les dispositions de cet article 60 au sein du titre vingt-et-unième du livre quatrième du code de procédure pénale, qui est consacré à la protection des témoins. Les dispositions prévues par l'article 60 de la proposition de loi s'insèreraient ainsi dans l'article 706-57 précité du code de procédure pénale, ce qui permettrait par ailleurs de subordonner à l'autorisation d'un magistrat la faculté ouverte aux témoins entendus du fait de leur activité professionnelle de fournir leur adresse professionnelle et de conserver l'adresse personnelle du témoin dans un registre détenu par les enquêteurs , indispensable dans le cas où le témoin changerait de profession ou d'adresse de lieu d'exercice de celle-ci.

A l'invitation de votre rapporteur, votre commission a adopté l'article 60 de la proposition de loi ainsi modifié .

Article 61 (art. 74 du code de procédure pénale) - Clarification des pouvoirs des enquêteurs dans le cadre des enquêtes en recherche des causes de la mort ou de blessures graves d'origine inconnue ou suspecte

Cet article, qui figurait dans le texte de la proposition de loi initiale, a pour but de clarifier et renforcer les pouvoirs octroyés aux enquêteurs dans le cadre des enquêtes en recherche des causes d'un décès ou de blessures graves d'origine inconnue ou suspecte.

En l'état actuel de l'article 74 du code de procédure pénale, en cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Le procureur peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.

L'ensemble de ces dispositions est également applicable en cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.

Ainsi, en l'état actuel des textes, l'article 74 du code de procédure pénale définit un cadre juridique insuffisamment précis quant aux investigations que les enquêteurs sont autorisés à effectuer : aucun acte coercitif n'est expressément permis, et seul un nombre très limité de diligences est prévu (transport sur les lieux, examen du corps, des blessures et de l'environnement, et réquisitions à personne qualifiée).

Le dispositif proposé par l'article 61 de la proposition de loi a pour objectif de clarifier les conditions d'exercice des missions de police judiciaire dévolues aux enquêteurs dans le cadre de l'article 74 du code de procédure pénale , en dressant une liste précise des actes d'investigations autorisés. Il prévoit ainsi que les enquêteurs pourront désormais , en plus des investigations déjà autorisées, procéder, sur instructions du procureur de la République, aux actes prévus aux articles 56 à 62 du code de procédure pénale en cas d'enquête de flagrance , afin de rechercher les causes de la mort : perquisitions, saisies, réquisitions à toute personne, établissement ou organisme privé ou public, et administration publique, empêchement de toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture des opérations, auditions de témoins, le cas échéant par la voie de la comparution forcée. Ils pourront en outre être assistés d'agents de police judiciaire.

En revanche, l'officier de police judiciaire ne disposera pas de la possibilité de placer une personne en garde à vue, et le procureur de la République ne pourra pas délivrer de mandat de recherche.

Cette clarification des pouvoirs des enquêteurs en cas de décès ou de blessures graves d'origine suspecte permettra au procureur de la République de ne pas avoir à ouvrir une information pour recherche des causes de la mort, ou de ne pas basculer « artificiellement » dans un cadre d'enquête en flagrance ou en préliminaire, aux seules fins de pouvoir faire réaliser un acte d'enquête qui n'est pas autorisé à l'heure actuelle par l'article 74 du code de procédure pénale (par exemple, une perquisition).

En tout état de cause, ces dispositions consacrent ce qui a été, au fil du temps, autorisé par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation relative à l'application de l'article 74 du code de procédure pénale.

En outre, le dispositif proposé aura pour effet de rapprocher la rédaction de l'article 74 de celle de l'article 74-1 du code de procédure pénale , qui est relatif aux disparitions d'un mineur ou d'un majeur protégé ainsi qu'aux disparitions d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect. Dans ce cas en effet, l'article 74-1 du code de procédure pénale précise expressément que les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue.

Les avocats entendus dans le cadre de l'examen de ce texte par votre rapporteur se sont inquiétés des possibilités de recours accru aux perquisitions dans les cabinets d'avocats permises par cet article 61 et ont exprimé la crainte que le dispositif proposé n'ouvre la voie, à terme, au recours à de telles perquisitions hors du contrôle du juge.

Toutefois, l'article 61 de la proposition de loi ne modifie en rien les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale, qui prévoit toujours que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci.

En outre, la rédaction proposée garantit que les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux actes prévus aux articles 56 à 62 du code de procédure pénale afin de rechercher les causes inconnues d'un décès suspect ou de blessures graves que sur instructions du procureur de la République : l'intervention de l'autorité judiciaire n'est donc aucunement remise en cause.

Votre commission, favorable à ces dispositions de clarification, a, sur la proposition de son rapporteur, adopté l'article 61 sans modification .

Article 62 (art. 16-1 et 16-3 du code de procédure pénale) - Contentieux relatif aux habilitations délivrées par le procureur général aux officiers de police judiciaire

L'article 62, qui figurait dans le texte de la proposition de loi initiale, clarifie le contentieux relatif aux habilitations à la qualité d'officier de police judiciaire délivrées par le procureur général.

L'article 16 du code de procédure pénale dispose en effet qu'à l'exception des maires et de leurs adjoints, les officiers de police judiciaire 146 ( * ) ne peuvent se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement .

Les décisions d'habilitation peuvent être contestées dans le cadre déterminé par les articles 16-1, 16-2 et 16-3 du code de procédure pénale :

1) En cas de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'officier de police judiciaire qui souhaite contester cette décision doit au préalable former un recours gracieux auprès du procureur général (article 16-1 du code de procédure pénale). Ce dernier statue dans le délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet.

2) En cas de rejet explicite ou implicite de ce recours gracieux, l'officier de police judiciaire dispose alors de la possibilité de former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation. Cette commission statue par une décision non motivée (article 16-3 du code de procédure pénale).

La réforme proposée par l'article 62 de la proposition de loi a pour objet de simplifier et de renforcer l'exercice de leurs droits par les officiers de police judiciaire.

Tout d'abord, le 1° ouvre aux officiers de police judiciaire la possibilité de contester les décisions de refus d'habilitation les concernant. A l'heure actuelle, l'article 16-1 du code de procédure pénale ne vise que les décisions de suspension et celles de retrait d'habilitation. La réforme proposée remédie à cette lacune en ouvrant à tout officier de police judiciaire ayant fait l'objet d'un refus d'habilitation la faculté de contester cette décision par voie gracieuse puis contentieuse.

Par ailleurs, aux termes du 2° de l'article 62 de la proposition de loi, les décisions rendues par la commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation devront désormais être motivées , ce qui permettra aux officiers de police judiciaire ayant fait l'objet d'un refus, d'une suspension ou d'un retrait de leur habilitation de connaître les motifs de cette décision. Dans les faits toutefois, cette réforme ne fera qu'entériner une pratique mise en oeuvre depuis un certain temps par les magistrats de cette commission.

Interrogée par le ministère de la Justice, la Cour de cassation s'est déclarée favorable à ces deux réformes.

A l'invitation de son rapporteur, votre commission des lois a adopté l'article 62 sans modification .

Article 63 (art. 495, 495-5-1 [nouveau], 495-5-2 [nouveau], 495-9, 495-11 et art. 495-15-1 [nouveau] du code de procédure pénale) - Réforme des procédures d'ordonnance pénale et de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

L'article 63 de la proposition de loi, issu d'un amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, a pour objet de réformer les procédures de l'ordonnance pénale et de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Ø Réforme de l'ordonnance pénale

Inspirée du droit allemand, l'ordonnance pénale a été introduite en droit français par la loi n° 72-5 du 3 janvier 1972. Elle constitue aujourd'hui, avec la composition pénale, la comparution immédiate et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l'une des principales procédures accélérées de jugement en matière pénale.

D'abord limité à certaines contraventions, son champ d'application , précisé à l'article 495 du code de procédure pénale, a été progressivement élargi à un certain nombre de délits à partir de l'adoption de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice :

• Ont tout d'abord été concernés les délits prévus par le code de la route (article 42 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice).

• La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice à l'évolution de la criminalité, dans son article 135, a prévu que l'ordonnance pénale pourrait également concerner les contraventions connexes aux délits prévus par le code de la route ainsi que les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres.

• La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (article 54) a étendu son champ d'application aux délits prévus au titre IV du livre IV du code du commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue (ce qui concerne notamment les pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques commerciales prohibées).

• Enfin, les articles 51 et 20 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ont ajouté à cette liste les délits d'usage de produits stupéfiants ainsi que les délits prévus par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation (fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en entravant l'accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté).

La procédure applicable à l'ordonnance pénale est une procédure écrite et non contradictoire : aux termes de l'article 495-1 du code de procédure pénale, le ministère public qui choisit de recourir à cette procédure communique au président le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le président statue alors sans débat préalable par une ordonnance pénale, laquelle ne peut que, soit condamner le mis en cause à une amende ainsi que, le cas échéant, à une peine ou plusieurs peines complémentaires, soit prononcer sa relaxe .

Aucun entretien avec l'auteur des faits n'est donc prévu lorsque le procureur de la République propose la peine : à la différence de la composition pénale, la décision du parquet s'impose sans que son accord ou la reconnaissance des faits qui lui sont reprochés ne soit requis . Le prévenu n'est pas davantage entendu par le juge du siège qui « statue sans débat préalable » (article 495-1 du code de procédure pénale). Toutefois, depuis l'adoption de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, l'ordonnance peut être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une personne habilitée.

Du fait du caractère écrit et non contradictoire de cette procédure, le ministère public ne peut y recourir que lorsque les faits reprochés au prévenu ont été établis par l'enquête de police judiciaire et que les renseignements concernant la personnalité de ce dernier (et notamment ses charges et ses ressources) sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.

En outre, la procédure de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :

• si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;

• si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance ;

• ou encore si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.

En tout état de cause, dans tous les autres cas, le président du tribunal conserve la faculté de renvoyer le dossier au ministère public s'il estime qu'un débat contradictoire serait utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée.

Dans un rapport d'information établi au nom de la commission des lois du Sénat, daté du 12 octobre 2005 et intitulé « Juger vite, juger mieux ? Les procédures rapides de traitements des affaires pénales, état des lieux », nos collègues Laurent Béteille et François Zocchetto constataient que « la procédure de l'ordonnance pénale [semblait] avoir pleinement investi le paysage judiciaire car elle offre un moyen efficace de traiter les affaires les plus simples et de remédier à l'encombrement de l'audience correctionnelle ». Ainsi, en 2004, près de 13% des affaires poursuivies avaient été orientées vers l'ordonnance pénale. En 2007, d'après les chiffres fournis par le ministère de la justice, sur 123.564 procédures d'ordonnances pénales engagées, 121.239 ont donné lieu à une condamnation par le tribunal correctionnel, soit un total de 98,11%, tandis que 2.079 ont fait l'objet d'un renvoi devant le procureur de la République et 246 ont fait l'objet d'une relaxe.

Pour la commission présidée par M. Serge Guinchard, « ces extensions successives du domaine de l'ordonnance pénale démontrent le succès de cette procédure simple, rapide et peu coûteuse, particulièrement adaptée aux contentieux de masse » 147 ( * ) .

La réforme proposée par l'article 63 de la proposition de loi porte à son terme la logique d'extension progressive du champ d'application de l'ordonnance pénale à l'oeuvre depuis l'adoption de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, en prévoyant que, désormais, « tous les délits, à l'exception des délits de presse, des délits d'homicide involontaire, des délits politiques, des délits prévus par le code du travail et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale », peuvent faire l'objet d'une ordonnance pénale : en matière délictuelle et lorsque le ministère public ne requiert pas de peine d'emprisonnement, le recours à l'ordonnance pénale deviendrait la règle et le renvoi devant le tribunal correctionnel l'exception .

Toutefois, la possibilité offerte au procureur de la République de recourir très largement à l'ordonnance pénale demeure encadrée par un certain nombre de dispositions.

• D'une part, cinq catégories de délits (délits de presse, délits d'homicide involontaire, délits politiques, délits prévus par le code du travail et délits dont la procédure est prévue par une loi spéciale) continueraient de relever exclusivement de la compétence du tribunal correctionnel.

• D'autre part, la procédure demeurerait inapplicable lorsque le prévenu est âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ou lorsque la victime a fait directement citer le prévenu avant que l'ordonnance ait été rendue.

• Enfin, le prévenu continuerait de disposer d'un délai de 45 jours à compter de la notification de l'ordonnance pour former opposition devant le tribunal correctionnel : cette opposition permet que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public auquel le prévenu peut être assisté par un avocat. Néanmoins, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, le tribunal correctionnel peut alors prononcer une peine d'emprisonnement, laquelle n'aurait par définition pas été prévue par l'ordonnance.

L'article 63 de la proposition de loi aménage par ailleurs les conditions dans lesquelles une victime éventuelle peut faire valoir son droit à indemnisation dans le cadre de cette procédure simplifiée.

Jusqu'à présent, l'ordonnance pénale n'est pas applicable lorsque la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution. En outre, les dispositions relatives à l'ordonnance pénale ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Toutefois, le tribunal ne statue alors que sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée.

Le dispositif proposé prévoit deux cas de figure :

1) Dans le cas où la victime des faits aurait formulé, au cours de l'enquête de police, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, le juge du siège serait tenu de statuer sur cette demande dans l'ordonnance pénale , conformément aux dispositions d'un nouvel article 495-5-1 du code de procédure pénale.

Cette règle ne s'appliquerait toutefois pas en cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée ou si le dossier ne comporte pas de motifs suffisants pour statuer : dans ces deux cas, le tribunal serait saisi.

Lorsqu'elle statue sur les intérêts civils, l'ordonnance pénale devrait être portée à la connaissance de la partie civile soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée. La partie civile serait informée du fait qu'elle dispose elle aussi d'un délai de quarante cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance. En cas d'opposition, le tribunal serait saisi.

2) Dans le cas où la victime n'aurait pu se constituer partie civile, le procureur de la République l'informerait de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel et l'aviserait de la date de cette audience, afin de lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statuerait alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier versé au débat.

Votre commission est particulièrement réservée face à cette extension massive du champ de l'ordonnance pénale.

Certes, elle n'ignore pas que cette mesure a été préconisée, dans un souci d'allègement des audiences correctionnelles, par la commission sur la répartition des contentieux présidée par M. Serge Guinchard et dont le rapport a été remis à la garde des Sceaux le 30 juin 2008.

Néanmoins, elle considère qu'une telle extension du champ de l'ordonnance pénale soulève plusieurs interrogations. Elle souligne tout d'abord le fait qu'il s'agit d'une procédure écrite et non contradictoire, basée essentiellement sur les faits établis par l'enquête de police et au cours de laquelle la personne n'est, à aucun moment, entendue par l'institution judiciaire . Si l'ordonnance pénale a montré son utilité dans le traitement de contentieux extrêmement simples (tels que les infractions au code de la route) 148 ( * ) , elle n'est pas nécessairement adaptée pour des contentieux plus complexes.

Comme l'ont fait observer les magistrats entendus par votre rapporteur à l'occasion de l'examen de ce texte, étendre le champ d'une procédure rapide et dépourvue de publicité apparaît contradictoire avec la volonté affichée par les pouvoirs publics de renforcer la transparence de l'institution judiciaire .

En outre, la procédure de l'ordonnance pénale modifie l'équilibre entre le rôle du juge du siège, qui ne peut se prononcer que sur la base du dossier transmis, et celui du parquet, dont l'analyse se fonde nécessairement sur le travail parfois excessivement rapide des enquêteurs. Les magistrats entendus par votre rapporteur ont tenu à insister sur le fait que, en raison de la façon de travailler imposée aux magistrats du parquet, dans le cadre du traitement en temps réel des affaires pénales, un recours systématisé à la procédure de l'ordonnance pénale pourrait affecter la qualité de la justice.

Votre commission s'était déjà, à l'occasion de l'examen de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 relative à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (dite « loi Perben 2 »), opposée à une extension massive du domaine de l'ordonnance pénale .

En tout état de cause, il lui a semblé qu' une question de cette nature dépassait de loin le champ d'un texte de simplification du droit .

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission, suivant l'avis de votre rapporteur, a supprimé les dispositions relatives à l'ordonnance pénale figurant dans l'article 63 de la proposition de loi .

Ø Réforme de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) a constitué la principale innovation de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité précitée.

En application des articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale, le procureur de la République peut proposer à une personne qui reconnaît avoir commis un délit puni à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans d'exécuter une ou plusieurs des peines encourues. Si l'intéressé accepte, il est aussitôt présenté devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, lequel entend la personne et son avocat, vérifie la réalité des faits et leur qualification juridique et décide, ou non, d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Lorsque le procureur a proposé une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. La procédure n'est ni applicable aux mineurs, ni aux délits de presse, d'homicides involontaires, aux délits politiques ou aux délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

Le rapport d'information précité de votre commission des lois constatait, un an après l'adoption de cette nouvelle procédure, que « la mise en oeuvre de la CRPC [semblait] avoir démenti les appréhensions initiales qu'elle avait suscitées. Elle ouvre la perspective d'un traitement différent de l'infraction pénale, inscrit davantage dans une logique de dialogue et de compréhension de la sanction ».

D'après les données fournies par le ministère de la justice, le nombre d'affaires traitées en CRPC a atteint 23.035 en 2005, 40.390 en 2006 et 51.655 en 2007, avec, à chaque fois, un taux d'homologation approchant les 88%.

L'ensemble des auditions réalisées par votre rapporteur dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi ont confirmé le fait que la CRPC bénéficiait aujourd'hui, en dépit des appréhensions initialement suscitées, d'une véritable acceptation de la part de l'ensemble des acteurs du monde judiciaire.

L'article 63 de la proposition de loi propose d'adapter cette procédure dans trois directions :

1) Le a) du 3° assouplit les conditions de délai dans lesquelles la personne qui a accepté la ou les peines proposées par le procureur de la République est présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui.

Aux termes des dispositions actuelles de l'article 495-9 du code de procédure pénale, l'intéressé est « aussitôt présenté » devant le juge du siège, ce qui implique que l'homologation ait lieu le jour même de la comparution devant le procureur. Le rapport d'information précité de votre commission des lois relevait que « certains barreaux [avaient] fait état à la mission d'information de longs délais d'attente entre ces deux stades de la procédure (trois heures à Lyon, par exemple). Dans certaines juridictions comme le TGI d'Ajaccio, l'organisation de l'audience d'homologation le jour même peut soulever certaines difficultés matérielles qui expliquent d'ailleurs en partie que la CRPC n'ait pas été davantage développée ».

La disposition proposée complète en conséquence le premier alinéa de l'article 495-9 du code de procédure pénale en prévoyant que, « si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois ».

Votre commission est favorable à cette disposition qui constitue un élément de souplesse offert aux juridictions.

2) Le b) du 3° aménage les conditions dans lesquelles le juge du siège est appelé à homologuer la ou les peines proposées par le procureur de la République et acceptées par le prévenu.

En l'état du droit, le juge se trouve face à une alternative : soit il homologue la ou les peines proposées par le ministère public, soit il refuse l'homologation, auquel cas le procureur saisit le tribunal correctionnel ou requiert l'ouverture d'une information.

Le dispositif proposé assouplit les termes de cette alternative, en prévoyant que le juge du siège peut décider de prononcer une peine de la même nature que celle proposée par le procureur de la République, mais d'un quantum inférieur. Lorsque le juge du siège usera de cette possibilité, le procureur de la République pourra faire appel de cette ordonnance dans les mêmes conditions que le condamné.

La nécessité d'une telle réforme n'apparaît pas évidente. Ainsi, nos collègues Laurent Béteille et François Zocchetto faisaient observer que « l'échelle des peines proposées prend en compte le plus souvent la jurisprudence du tribunal. Elle a fait l'objet, en amont, d'une concertation entre le parquet et le siège. Néanmoins, dans leur majorité, les parquets proposent des peines inférieures à celles qui auraient été prononcées dans le cadre d'une audience correctionnelle classique . [...] Cette « prime » est jugée parfois excessive mais il est toujours loisible au juge du siège de ne pas homologuer la peine s'il l'estime insuffisante. Telle est d'ailleurs la principale justification des refus d'homologation. Ces derniers demeurent cependant limités ».

En outre, la possibilité offerte aux juges du siège de moduler à la baisse la peine proposée par le procureur de la République et acceptée par le prévenu est contestée par les magistrats du parquet, qui font valoir qu'elle est contraire à l'esprit même de la procédure (qui repose sur l'acceptation par le prévenu de la peine proposée par le procureur de la République).

L'ensemble de ces arguments ont convaincu votre commission de l'inutilité de la disposition envisagée par le b) du 3°. Elle l'a en conséquence supprimée.

3) Enfin, le 5° tire les conséquences d'une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle a considéré, dans un arrêt daté du 4 octobre 2006, qu'il ressortait expressément des dispositions de l'article 495-12 du code de procédure pénale que, lorsque le ministère public met en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il ne pouvait concomitamment saisir le tribunal correctionnel selon l'un des modes prévus par l'article 388 dudit code avant que le prévenu ait déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ait rendu une ordonnance de refus d'homologation.

Afin de ne pas alourdir les procédures, un nouvel article 495-15-1 , créé par le 5° de l'article 63 de la proposition de loi, prévoit la possibilité pour le procureur de mettre en oeuvre à la fois une procédure classique de convocation devant le tribunal correctionnel et une procédure de CRPC . Dans le cas où la personne accepterait les peines proposées et que celles-ci feraient l'objet d'une ordonnance d'homologation, la saisine du tribunal résultant de la convocation par officier de police judiciaire deviendrait caduque.

Cette disposition ouvre un élément de souplesse aux magistrats du parquet qui pourront mettre en oeuvre simultanément les deux procédures, la saisine du tribunal résultant de la convocation par officier de police judiciaire devenant caduque en cas de réussite de la procédure de CRPC.

Toutefois, les avocats entendus par votre rapporteur ont exprimé la crainte que cette faculté offerte au parquet de mettre en oeuvre simultanément deux procédures de poursuites ne se transforme en « moyen de pression » sur le prévenu, visant à lui faire accepter les peines proposées dans le cadre de la CRPC.

Votre rapporteur considère que ces craintes ne sont pas fondées : en tout état de cause, à l'heure actuelle, lorsque la CRPC échoue, le parquet a la possibilité de poursuivre selon les voies normales (convocation par officier de police judiciaire ou citation directe). La possibilité ouverte par l'article 63 ne fera qu'ouvrir une possibilité au parquet.

En revanche, votre rapporteur souhaite qu'un délai minimal sépare l'éventuel échec de la CRPC de la date de comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel : ce délai devra être précisé par voie de circulaire.

A l'invitation de son rapporteur, votre commission a adopté l'article 63 ainsi modifié .

Articles 64 (art. 695-12, 695-16, 695-26, 695-28, 695-37, 695-46, 728-2, 728-3, 729-2, 695-41, 696-9, 696-9-1 [nouveau], 696-10, 696-11, 696-12, 696-23, 696-25 et 696-26 du code de procédure pénale) - Réforme des dispositifs relatifs à l'exécution du mandat d'arrêt européen et des décisions d'extradition

L'article 64, qui figurait dans le texte de la proposition de loi initiale, a pour objectif de renforcer le régime juridique d'exécution des mandats d'arrêt européens et des décisions d'extradition.

Ø Réforme des procédures d'exécution du mandat d'arrêt européen

Le mandat d'arrêt européen est fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales entre les Etats-membres de l'Union européenne. Il se définit comme une décision judiciaire émise par un Etat-membre de l'Union européenne (appelé Etat-membre d'émission) en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat-membre (appelé Etat-membre d'exécution) d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

Cette procédure, qui résulte de la décision-cadre du Conseil européen du 13 juin 2002 , a été introduite en droit français par l'article 17 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Elle a permis de substituer à la procédure antérieure d'extradition une procédure plus rapide, ne comportant plus de phase administrative : de fait, la durée moyenne d'exécution des demandes d'arrestation a été divisée par six par rapport à la procédure classique de l'extradition 149 ( * ) .

Plus de quatre ans après son entrée en vigueur, le mandat d'arrêt est devenu un instrument de coopération judiciaire très fréquemment utilisé entre la France et ses partenaires. Ainsi, selon les données transmises par le ministère de la justice, entre 2004 et 2008, 1.133 personnes ont été remises à la France sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, tandis que 1.434 personnes, dont 337 personnes de nationalité française, ont été arrêtées et remises par les autorités françaises à ses partenaires européens. Les principaux pays « demandeurs » sont la Belgique (350 personnes remises par la France), l'Allemagne (198 remises), la Pologne (179 remises), l'Espagne (162 remises) et l'Italie (124 remises), tandis que la France fait fréquemment appel, via cette procédure, à la coopération des autorités espagnoles (342 personnes ont été remises à la France par l'Espagne au cours de la période considérée), des autorités belges (215 remises) et des autorités néerlandaises (109 remises).

Néanmoins, la pratique a mis en évidence un certain nombre d'insuffisances ou de lacunes de notre législation, qui ont été relevées par le Conseil de l'Union européenne dans un rapport d'évaluation remis le 20 juillet 2007 . Celui-ci soulignait notamment dans ses conclusions les éléments suivants : « sur le plan normatif, on peut affirmer que, quoique la loi française de transposition ait en général bien reproduit la lettre et l'esprit de la décision-cadre du 13 juin 2002, il apparaît nécessaire, à la lumière de la pratique de ces années et de la jurisprudence de la Cour de cassation, d'apporter quelques adaptations pour améliorer l'application du mandat d'arrêt européen ».

Conformément à cette invitation, les dispositions proposées par les paragraphes 1° à 9° de l'article 64 de la proposition de loi visent à améliorer les conditions d'exécution du mandat d'arrêt européen, en renforçant notamment les compétences et les prérogatives conférées aux deux autorités chargées, par le droit français, d'émettre et d'exécuter les mandats d'arrêt européens :

• le ministère public , qui est, dans le cadre des poursuites, l'autorité désignée par l'article 695-16 du code de procédure pénale pour émettre un mandat d'arrêt européen, soit à la demande de la juridiction, soit d'office. Le parquet général intervient également dans la phase d'exécution des mandats d'arrêt européens émis par les autorités étrangères ;

• la chambre de l'instruction , laquelle est compétente pour statuer sur les demandes de remise présentées par les autorités judiciaires d'un autre Etat partie pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, sous le contrôle de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Les dispositions relatives au mandat d'arrêt européen proposées par l'article 64 de la proposition de loi peuvent être regroupées en cinq grandes catégories.

1) Extension des cas d'émission d'un mandat d'arrêt européen

Une condition préalable et nécessaire pour l'émission d'un mandat d'arrêt est l'existence d'un titre exécutoire préexistant, soit un mandat d'arrêt national, soit une décision de condamnation exécutoire.

En l'état actuel de l'article 695-16 du code de procédure pénale, le ministère public près la juridiction qui a statué est tenu de délivrer un mandat d'arrêt européen en vue de l'exécution des mandats d'arrêt décernés par les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines .

Les dispositions relatives au mandat d'arrêt européen sont soumises au respect du principe de spécialité : lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut plus être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé la mesure . Il s'agit là d'une reprise d'un principe inscrit dans la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 signée dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Dès lors, lorsque les autorités judiciaires françaises souhaitent poursuivre une personne pour des faits différents de ceux qui ont motivé la remise, elles sont tenues de solliciter auprès des autorités de l'Etat qui a procédé à la remise l'autorisation d'étendre le champ des poursuites . Cette demande prend la forme d'un nouveau mandat d'arrêt européen , qui est adressé aux autorités ayant procédé à l'arrestation et à la remise à la France de la personne poursuivie.

C'est cette situation qui est envisagée par le 1° de l'article 64 de la proposition de loi : en effet, dans le cas où la personne poursuivie a déjà été remise à la France et placée en détention, les autorités françaises ne peuvent, par définition, pas émettre de mandat d'arrêt à son encontre (puisque cette personne n'est plus en fuite) 150 ( * ) .

Or, l'actuelle rédaction de l'article 695-16 du code de procédure pénale prévoit qu'un mandat d'arrêt européen ne peut être émis que sur le fondement d'un mandat d'arrêt.

Les dispositions proposées par le 1° de l'article 64 visent donc à permettre au parquet de délivrer un mandat d'arrêt européen (par lequel les autorités françaises solliciteront l'extension du champ des poursuites auprès de l'Etat d'exécution) sur le fondement d'un mandat d'amener 151 ( * ) émis par une juridiction de jugement, d'instruction ou d'application des peines .

2) Renforcement des pouvoirs du procureur général chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt

Le premier alinéa de l'article 695-26 du code de procédure pénale prévoit que, lorsque la personne recherchée se trouve dans un lieu connu sur le territoire national, le mandat d'arrêt émis par un Etat-membre de l'Union européenne peut être adressé directement au procureur général territorialement compétent, qui l'exécute après s'être assuré de la régularité de la requête.

Le 2° de l'article 64 de la proposition de loi complète et renforce ce dispositif en conférant au procureur général chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen les pouvoirs de coercition définis à l'article 74-2 du code de procédure pénale : ces dispositions autorisent le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention à mettre en oeuvre un certain nombre de procédures (perquisitions, auditions de personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou les objets et documents saisis, etc.) afin de rechercher et de découvrir une personne en fuite faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ou condamnée à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an. Dans le cas de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, les attributions habituellement exercées par le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention le seraient respectivement par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui.

Ces dispositions permettraient ainsi au procureur général près la cour d'appel territorialement compétent pour faire exécuter un mandat d'arrêt européen émis par un Etat-membre de l'Union européenne de disposer des moyens de contrainte pour mettre ce mandat à exécution, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.

Par ailleurs, en application du premier alinéa de l'article 695-37 du code de procédure pénale, le procureur général est tenu de prendre les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre de l'instruction (laquelle statue sur l'exécution du mandat d'arrêt européen en application de l'article 695-31 du code de procédure pénale). Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la chambre de l'instruction autorisant la remise est prononcée, le procureur général peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou.

Le 4° de l'article 64 de la proposition de loi complète ce dispositif de façon similaire aux dispositions prévues au 2°, en prévoyant que, dans le cas où la personne recherchée est en liberté, le procureur général et le président de la chambre de l'instruction (ou le conseiller désigné par lui) peuvent utiliser l'éventail des procédures mises à la disposition du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention par l'article 74-2 du code de procédure pénale (saisie de documents, perquisitions, auditions de témoins, etc.).

Enfin, l'article 695-41 du code de procédure pénale prévoit que, lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat-membre d'émission, à la saisie des objets qui peuvent servir de pièces à conviction ou qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.

Le 9° étend ce dispositif en offrant également à l'autorité judiciaire de l'Etat-membre d'exécution la possibilité de recourir à de telles saisies .

3) Extension des prérogatives dont dispose le procureur général préalablement à la remise de la personne à l'Etat-membre d'émission

L'article 695-28 du code de procédure pénale dispose que le procureur général ordonne l'incarcération de la personne recherchée en application d'un mandat d'arrêt européen, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie : en l'état actuel du droit applicable, le procureur général chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen n'a le choix qu'entre l'incarcération de la personne recherchée et sa remise en liberté.

Le 3° de l'article 64 de la proposition de loi assouplit les termes de cette alternative en prévoyant que le procureur général peut soumettre la personne recherchée , jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs mesures de contrôle judiciaire . Cette décision est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction.

Dans le cas où la personne laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire se soustrairait volontairement ou ne respecterait pas ses obligations, les dispositions de l'article 695-36 trouveraient alors à s'appliquer (possibilité pour la chambre de l'instruction de décerner un mandat d'arrêt à son encontre, révocation du contrôle judiciaire et incarcération de l'intéressé, etc.).

La nécessité d'une telle réforme avait été soulignée par le rapport du Conseil de l'Union européenne précité, qui relevait : « le procureur général ordonne la détention, à moins qu'il ne considère qu'il existe des garanties de représentation suffisantes. La loi française ne donne pas le pouvoir au procureur général de procéder à un placement sous contrôle judiciaire. Ce dernier aspect a alimenté un débat intéressant entre les experts évaluateurs et les praticiens rencontrés, qui ont convenu de l'existence d'une anomalie dans la loi qui devrait prévoir un pouvoir de coercition pour atténuer le risque de fuite de la personne faisant l'objet de la remise. [...] En cas de suspicion de risque de fuite, le procureur général a donc tendance à privilégier la mise sous écrou de la personne recherchée ».

Votre commission ne peut que souscrire aux modifications proposées, qui permettront d'améliorer les conditions d'exécution des mandats d'arrêt européens tout en limitant le recours à l'incarcération des personnes recherchées.

Elle souligne également le fait que, outre le contrôle judiciaire, il pourrait être envisagé d'appliquer à ces personnes l'assignation à résidence sous surveillance électronique, nouveau dispositif prévu par le projet de loi pénitentiaire actuellement déposé devant votre assemblée.

Par ailleurs, le 8° de l'article 64 de la proposition de loi a pour objet d'étendre aux remises sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen les dispositions du premier alinéa de l'article 729-2 du code de procédure pénale, aux termes desquelles, « lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée ». Ainsi, une libération conditionnelle pourra être accordée à une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen et pour l'exécution de ce dernier, dans les mêmes conditions que les personnes faisant l'objet d'une interdiction du territoire, d'une décision d'expulsion et d'une décision d'extradition.

4) Extension de la compétence de la chambre de l'instruction en matière de contrôle du principe de spécialité

Les dispositions du 5° ont pour objet de permettre aux chambres de l'instruction de statuer dans toutes les hypothèses où le principe de spécialité peut être invoqué . Il s'agit ici de combler une lacune résultant d'une transposition incomplète, sur ce point, de la décision-cadre du 13 juin 2002 et qui a été soulignée par le rapport du Conseil de l'Union européenne de juillet 2007.

Ainsi, le premier alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale dispose à l'heure actuelle que la chambre de l'instruction devant laquelle la personne recherchée avait comparu est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l'Etat-membre d'émission en vue de consentir à des poursuites pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celles-ci .

Le 5° a) complète ces dispositions en prévoyant que la chambre de l'instruction est saisie de toute demande émanant des autorités de l'Etat-membre d'émission, non seulement en vue de consentir à des poursuites, mais également en vue de consentir à la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci .

Par ailleurs, le second alinéa de l'article 695-46 prévoit le cas où l'Etat-membre d'émission envisage de remettre la personne recherchée à un autre Etat-membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté pour une infraction différente de celle ayant motivé le mandat d'arrêt européen et commise antérieurement à l'édiction de cette mesure .

Le 5° b) complète le dispositif actuel en prévoyant que, dans ce cas, la chambre de l'instruction est compétente pour statuer, non seulement sur les demandes relatives à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, mais également sur les demandes relatives à l'exercice de poursuites .

5) Exécution en France d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté prononcée par une juridiction d'un Etat-membre de l'Union européenne à l'encontre d'une personne de nationalité française

Le mandat d'arrêt européen a un champ d'application très large puisque, sur son fondement, peuvent être réclamés à la France, non seulement des étrangers, mais également des personnes de nationalité française .

La situation de ces dernières peut relever de deux régimes différents :

une décision de remise sous condition de la chambre de l'instruction, lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis aux fins de poursuite et que la remise est subordonnée à la condition que l'intéressé soit renvoyé en France pour y exécuter la peine prononcée ,

une décision de refus de remise lorsque, pour un mandat d'arrêt émis aux fins d'exécution d'une peine, la peine prononcée est compatible avec la législation française et que les autorités françaises s'engagent à faire procéder à l'exécution de la peine : cette hypothèse est envisagée par l'article 695-24 du code de procédure pénale, lequel prévoit que les autorités françaises peuvent refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution.

Néanmoins, à l'heure actuelle, aucune disposition n'encadre de façon spécifique les conditions dans lesquelles les autorités françaises font procéder à l'exécution d'une peine prononcée par une juridiction d'un Etat-membre de l'Union européenne à l'encontre d'une personne de nationalité française.

En effet, l'article 728-2 du code de procédure pénale prévoit de façon générale que « lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code [...] ».

Le 6° de l'article 64 de la proposition de loi complète donc ce dispositif en précisant que ces dispositions s'appliquent pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, que la personne soit ou non détenue, lorsque la chambre de l'instruction a refusé l'exécution d'un mandat d'arrêt parce que la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté était de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'étaient engagées à faire procéder à cette exécution .

Ces dispositions permettraient ainsi d'encadrer l'exécution en France d'une peine prononcée par la justice d'un Etat-membre de l'Union européenne à l'égard d'un ressortissant français.

De même, l'article 728-3 du code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles, dès son arrivée sur le sol français, une personne condamnée par une juridiction étrangère est présentée au procureur de la République puis incarcérée.

Le 7° de l'article 64 de la proposition de loi complète ce dispositif en prévoyant que l'incarcération peut également être requise au vu de la décision de la chambre de l'instruction refusant l'exécution d'un mandat d'arrêt européen et donnant acte aux autorités françaises compétentes de leur engagement à faire exécuter, en France, la peine prononcée par une juridiction étrangère . Ces dispositions procèdent d'une même logique que celles proposées par le 6°, en alignant sur le droit commun les conditions dans lesquelles un ressortissant français condamné par une juridiction d'un Etat-membre de l'Union européenne peut exécuter sa peine en France.

Ø Réforme des procédures d'exécution d'une décision d'extradition

L'extradition se définit comme l'opération par laquelle un Etat remet, sur sa demande, à un autre Etat, un individu qui se trouve sur le territoire du premier mais qui, pénalement poursuivi ou condamné par le second, est réclamé par celui-ci pour y être jugé ou y subir sa peine.

A la différence du mandat d'arrêt européen, fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice rendues par les Etats-membres, l'extradition relève d'une logique de coopération interétatique.

En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les articles 696 et suivants du code de procédure pénale.

Données statistiques relatives à l'extradition

Demandes adressées à la France

Demandes adressées par la France

2006

149 personnes

5 complémentaires

7 extensions

119 personnes

4 complémentaires

14 extensions

2007

141 personnes

10 complémentaires

5 extensions

3 réextraditions

77 personnes

2 complémentaires

2 extensions

2008

114 personnes

8 complémentaires

2 extensions

4 réextraditions

72 personnes

3 complémentaires

1 extensions

2 réextraditions

Demande complémentaire : demande transmise avant la remise et concernant d'autres faits que la demande initiale

Extension d'extradition : demande complémentaire reçue après que la personne recherchée ait été remise

Réextradition : demande d'autorisation formulée par l'Etat requérant de réextrader vers un Etat tiers.

Source : ministère de la justice (bureau de l'entraide pénale internationale)

La loi du 9 mars 2004 précitée a réalisé une codification à termes quasiment constants de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, notamment en ce qui concerne les procédures d'exécution d'une demande formulée par un Etat étranger auprès des autorités françaises.

Les dispositions proposées par les paragraphes 10° à 15° ont pour objet tout à la fois de simplifier et de renforcer les conditions d'exécution d'une décision de remise, en les alignant largement sur le dispositif adopté en matière d'exécution des mandats d'arrêt européens .

Ces dispositions peuvent être regroupées en quatre grandes catégories.

1) Recentrage de la procédure d'exécution sur le parquet général

A l'heure actuelle, l'article 696-9 du code de procédure pénale dispose qu'après vérification des pièces, la demande d'extradition et le dossier sont transmis par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice, qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse à son tour au procureur général territorialement compétent, lequel la transmet pour exécution au procureur de la République territorialement compétent.

Ainsi, alors que le procureur général de la République est l'intervenant unique dans la phase initiale de la procédure du mandat d'arrêt européen, la procédure d'extradition confie au procureur de la République la tâche de vérifier l'identité de la personne, de l'informer de ce qu'elle fait l'objet d'une demande d'extradition et qu'elle doit comparaître devant le procureur général dans un certain délai ou d'ordonner son arrestation en cas de demande d'arrestation provisoire.

Cette double intervention, qui permettait à une personne recherchée d'être présentée rapidement à un magistrat proche du lieu d'interpellation sous l'empire de la loi du 10 mars 1927, n'apporte aucune garantie procédurale particulière et ne trouve plus de justification dans des difficultés de communication.

Le 10° de l'article 64 de la proposition de loi prévoit donc de supprimer cette dernière transmission : comme en matière d'exécution du mandat d'arrêt européen, le procureur général (et non plus le procureur de la République) aura désormais compétence pour exécuter une demande d'extradition , ce qui devrait permettre à la fois d'accélérer la procédure et d'uniformiser les pratiques.

Le 12°, le 14° et le 15° tirent les conséquences de la concentration, dans les mains du procureur général, de l'ensemble de la procédure d'exécution de la demande d'extradition.

En conséquence, l'article 696-12 du code de procédure pénale, qui définit les conditions dans lesquelles le procureur de la République transmet le dossier au procureur général et dans lesquelles se déroule l'entretien entre ce dernier et la personne appréhendée, est supprimé.

L'article 696-10 du code de procédure pénale, qui définit les conditions dans lesquelles la personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition est déférée au parquet, est réécrit afin d'aligner le régime juridique applicable sur celui relatif à l'exécution des mandats d'arrêt européens 152 ( * ) :

- d'une part, le délai au terme duquel la personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être déférée au parquet passe de 24 heures à 48 heures, comme en matière d'exécution des mandats d'arrêt européens ;

- d'autre part, le procureur général demeure tenu d'informer cette personne « de l'existence et du contenu de la demande d'extradition » (ce qui va au-delà d'une simple notification du « titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu », actuellement prévue) ainsi que de « sa faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition » et « de lui indiquer les conséquences juridiques si elle y consent » ; en outre, il serait tenu de l'informer également qu'elle a « la faculté de renoncer à la règle de spécialité » et de lui indiquer quelles seraient les conséquences juridiques d'une telle renonciation.

2) Extension des prérogatives dont dispose le procureur général préalablement à la remise de la personne recherchée

De façon cohérente avec ce qui précède, le 13° tend à aligner les pouvoirs dont dispose le procureur général en matière d'exécution d'une décision d'extradition sur ceux dont il dispose en matière d'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Ainsi, le procureur général et, le cas échéant, le président de la chambre de l'instruction (ou le conseiller désigné par lui) auraient la possibilité de recourir à l'ensemble des procédures prévues à l'article 74-2 du code de procédure pénale (perquisitions, auditions de personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou les objets et documents saisis, etc.) en vue de permettre la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition : cette faculté leur serait ouverte par un nouvel article 696-9-1 créé par le 11° de l'article 64 de la proposition de loi.

Le 13° propose ainsi de réécrire l'article 696-11 du code de procédure pénale, qui définit les conditions dans lesquelles la personne appréhendée est incarcérée. En cohérence avec ce qui a été prévu au 11° et 12°, il appartient désormais au procureur général (et non plus au procureur de la République) d'ordonner l'incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel.

Enfin, le dispositif proposé ouvre au procureur général la possibilité, s'il estime que la représentation de la personne réclamée est suffisamment garantie, de la soumettre à une ou plusieurs mesures de contrôle judiciaire . Cette décision est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.

De façon similaire aux adaptations apportées aux conditions d'exécution du mandat d'arrêt européen (cf. supra ), le parquet aura ainsi les moyens de limiter la détention aux personnes ne présentant pas de garanties sérieuses de représentation.

De même, comme cela est également prévu par le 3° en matière d'exécution du mandat d'arrêt européen, dans le cas où la personne laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire se soustrairait volontairement ou ne respecterait pas ses obligations, les dispositions de l'article 696-21 trouveraient à s'appliquer (possibilité pour la chambre de l'instruction de décerner un mandat d'arrêt à son encontre, révocation du contrôle judiciaire et incarcération de l'intéressé, etc.).

3) Harmonisation de la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats-membres de l'Union européenne avec les dispositions générales relatives à l'extradition

L'article 696-25 du code de procédure pénale prévoit qu'en-dehors des cas où s'appliquent les dispositions relatives au mandat d'arrêt européen, lorsqu'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émane d'un Etat partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats-membres de l'Union européenne, il est procédé conformément aux dispositions des articles 696-10 et 696-11, dont la rédaction est modifiée par le 12° et le 13° (cf. supra ).

Le 16° supprime la disposition selon laquelle, dans ce cas, « le délai de comparution de la personne réclamée est fixé à trois jours » : conformément aux nouvelles dispositions du premier alinéa de l'article 696-10, ce délai est désormais de 48 heures.

Le 17° procède aux coordinations nécessaires.

4) Cas particulier des demandes d'extradition présentées par la Confédération suisse

Le 16° étend le champ d'application de l'ensemble des articles 696-25 et suivants relatifs à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats-membres de l'Union européenne aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par la Confédération suisse , en application de l'accord conclu le 10 février 2003 entre la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. Cet accord a été approuvé par la loi n° 2005-1275 du 13 octobre 2005.

Votre commission est favorable à l'ensemble de ces dispositions qui sont de nature à permettre à la France de se conformer à ses engagements internationaux.

A l'invitation de son rapporteur, elle a également modifié les dispositions de l'article 695-12 du code de procédure pénale, afin de substituer les termes « de privation de liberté » aux termes « d'emprisonnement » figurant au 2° de cet article : celui-ci, qui est relatif aux faits pouvant donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen, prévoit qu'un tel mandat peut être décerné pour des condamnations à « quatre mois d'emprisonnement » ou plus. Or, comme l'a relevé la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2005, le terme emprisonnement est impropre puisqu'il s'agit en l'espèce de mesures de sûreté.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'article 64 ainsi modifié .

Article 65 (art. 434-35-2 [nouveau] du code pénal) - Création d'un délit de soustraction à l'exécution d'un décret d'extradition ou d'une décision de remise

L'article 65, qui figurait dans le texte de la loi initiale, a pour objectif de créer un nouvel article 434-35-2 du Code pénal, qui prévoit que le fait de se soustraire à l'exécution d'un décret d'extradition ou d'une décision de remise prononcée par une juridiction française dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende .

Le but recherché par la création de ce nouveau délit est de dissuader les personnes bénéficiant des mesures de contrôle judiciaire -désormais ouvertes par les 3° et 13° de l'article 64 de la proposition de loi-, de tenter d'échapper à la justice de l'Etat qui demande leur extradition ou qui a édicté à leur encontre un mandat d'arrêt européen dont l'exécution a été acceptée par les autorités françaises.

La création de cette incrimination a été contestée lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale par M. Dominique Raimbourg. Ce dernier a notamment fait valoir :

- que d'une part, il n'était pas nécessaire de créer un nouveau délit, puisque les procédures d'extradition ou d'exécution du mandat d'arrêt européen permettent d'ores et déjà la délivrance d'un titre de détention et que la chambre de l'instruction conserve la possibilité, à tout moment de la procédure, de délivrer un tel titre ;

- et que d'autre part, le dispositif apparaissait contreproductif et contraire à l'objet même de la procédure d'extradition ou du mandat d'arrêt européen, qui est de remettre rapidement la personne recherchée à l'Etat qui la réclame (ce qui suppose donc qu'elle n'accomplisse pas de peine d'emprisonnement avant sa remise).

En réponse à ces arguments, le Gouvernement a fait valoir que la création de ce nouveau délit répondait à la nécessité d'empêcher qu'une personne, par ses refus répétés de monter dans l'avion, puisse rendre inexécutable le décret ou la décision de justice accordant sa remise à un Etat étranger. Il a fait valoir que l'absence actuelle de répression pouvait entraîner la remise en liberté d'office d'une personne qui aurait réussi, en refusant de se soumettre à une mesure d'extradition ou de remise dans le cadre du mandat d'arrêt européen, à faire expirer les délais prévus aux articles 696-18 et 695-37 du code de procédure pénale . Dans ces conditions, il a estimé qu'une condamnation sur le fondement de ce nouveau délit constituerait un cas de force majeure susceptible de faire courir un nouveau délai de remise à l'issue de la peine prononcée.

Dès lors, l'instauration d'une infraction du type de celle prévue à l'article 624-1 du code des étrangers (qui vise à garantir l'exécution des arrêtés d'expulsion ou des mesures de reconduite à la frontière) permettrait d'assurer une protection similaire aux mesures d'extradition ou de remise effectuées sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen.

En tout état de cause, la mise en oeuvre de cette nouvelle infraction ne serait que marginale. D'après les données fournies par le ministère de la justice, le nombre de personnes remises en liberté du fait de l'expiration des délais prévus est de plus ou moins deux par an en ce qui concerne l'exécution d'un mandat d'arrêt européen , tandis que la Chancellerie n'a recensé aucune remise en liberté sur ce fondement dans le cadre de l'exécution des décisions d'extraditions .

L'utilité de cette nouvelle incrimination ne paraît dès lors pas avérée : c'est la raison pour laquelle votre commission, à l'invitation de son rapporteur, a choisi de supprimer l'article 65 .

Article 65 bis (nouveau) (art. 434-14 du code pénal) - Clarification de la définition du délit de favoritisme

Adopté à l'initiative de notre collègue M. Laurent Béteille, cet article additionnel vise clarifier la définition du délit de favoritisme .

Rappelons que sur la proposition de M. Jean-Luc Warsmann, les députés ont adopté, dans le cadre du projet de loi sur la relance de l'économie, un amendement tendant à redessiner les contours du délit de favoritisme.

Le Sénat a décidé de supprimer la nouvelle définition de ce délit, considérant notamment que ce débat était trop éloigné de l'objet du texte en discussion, suppression ensuite confirmée par la commission mixte paritaire.

Comme l'a expliqué M. Laurent Béteille, la proposition de loi de simplification du droit, examinée au fond par les commissions des lois des deux assemblées, constitue un cadre plus adapté à une réflexion sur le délit de favoritisme.

La modification proposée a plusieurs objets :

- sur la forme, elle apporte plusieurs simplifications à la rédaction actuelle de l'article 432-14 du code pénal :

a) tout d'abord, sur le modèle de la rédaction retenue pour le trafic d'influence, il allège l'énumération des personnes visées par l'infraction. L'auteur de l'amendement juge d'ailleurs nécessaire de réfléchir à une harmonisation pour l'ensemble des manquements au devoir de probité : si ce sont les mêmes personnes qui sont visées pour chaque infraction (personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public), pourquoi ne pas prévoir une rédaction identique ?

b) ensuite, l'amendement supprime l'adjectif « injustifié », utilisé dans l'expression « avantage injustifié » car on voit mal comment on pourrait procurer un « avantage justifié » à un candidat ;

c) enfin, l'amendement supprime les dispositions « liberté d'accès et égalité des candidats » qui sont des principes généraux consacrés à l'article premier du code des marchés publics.

- sur le fond, l'amendement apporte deux précisions :

a) il étend l'application du délit de favoritisme, aujourd'hui limité aux marchés publics et aux délégations de service public, à l'ensemble des contrats de la commande publique (contrats de partenariat, BEH, BEA, AOT-LOA...) ;

b) il prévoit une formule spécifique « en vue de » destinée à ne plus sanctionner des personnes pour de simples erreurs de procédure alors qu'elles n'avaient nullement l'intention de favoriser un candidat.

Votre commission a adopté l'article 65 bis ainsi rédigé.
Article 65 ter (nouveau) (art. 801-1 [nouveau] du code de procédure pénale) - Recours à la signature numérique ou électronique en matière pénale

Cet article additionnel, inséré par votre commission à l'initiative de son rapporteur, a pour objet d'étendre le recours à la signature électronique à l'ensemble des actes prévus par le code de procédure pénale.

La loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique a introduit en droit civil le principe selon lequel « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité » (article 1316-1 du code civil).

Le présent article a pour but d'étendre à l'ensemble de la procédure pénale la possibilité de recourir à la signature électronique ou numérique.

Le recours à ce procédé est déjà prévu par l'article 529-11 du code de procédure pénale, qui prévoit, dans le cadre de la procédure de contrôle-sanction automatisé des infractions au code de la route, que les procès-verbaux peuvent être revêtus d'une signature manuelle numérisée.

La signature numérique, qui consiste à apposer sur un écran tactile une signature manuscrite, qui est ensuite conservée sous forme numérique, pourrait ainsi être utilisée par les justiciables. Les enquêteurs, greffiers et magistrats pourraient quant à eux utiliser la signature électronique, laquelle nécessite le recours à un code secret personnel d'authentification.

Une telle mesure faciliterait la dématérialisation des procédures, déjà initiée par le décret n° 2007-1619 du 15 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'utilisation des nouvelles technologies, lequel a notamment inséré dans ce code un article D. 15-7 qui autorise la copie numérisée des dossiers d'instruction (ce qui permet, entre autres, leur envoi instantané aux avocats).

Cette mesure faciliterait également les modalités de constatation des infractions par les enquêteurs, et notamment des contraventions, l'utilisation d'appareils électroniques sécurisés permettant d'assurer un meilleur respect des formalités prévues par le code de procédure pénale quant aux mentions devant figurer dans les procès-verbaux.

Votre commission a inséré l'article additionnel 65 ter ainsi rédigé .

Article 65 quater (nouveau) (art. 557 et 558 du code de procédure pénale) - Précision relative aux significations à domicile et à étude d'huissier

Cet article additionnel, inséré par votre commission à l'initiative de son rapporteur, a pour but de préciser les dispositions relatives aux significations à domicile et aux significations à étude d'huissier.

Aux termes des articles 554 et suivants du code de procédure pénale, la signification des décisions, dans le cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile. L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne-même de son destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet. Il lui en remet alors une copie.

Si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, deux cas de figure peuvent alors se présenter :

• Dans un premier cas de figure, une personne réside et est présente au domicile de celui que l'exploit concerne : cette situation est prévue à l'article 557 du code de procédure pénale. Dans ce cas, l'huissier remet la copie de l'exploit à ce proche, puis il informe sans délai l'intéressé de cette remise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : cet avis, signé par l'intéressé, produira les mêmes effets que si l'avis avait été délivré à personne.

Cet article 557 a été complété par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 d'un alinéa précisant que l'huissier dispose également de la possibilité d'envoyer à l'intéressé, par lettre simple , une copie de l'acte, accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé a été signé et renvoyé, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne. L'objectif de cette réforme était de favoriser les citations à personne, en permettant au destinataire de la signification de ne pas avoir à se déplacer au bureau de poste pour aller chercher son pli recommandé.

Toutefois, si la réforme de 1995 visait à substituer l'envoi d'une lettre simple avec récépissé à l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, la pratique a toutefois considéré ces deux formalités comme étant cumulatives .

• Dans un second cas de figure, personne n'est présent au domicile de celui que l'exploit concerne : cette situation est prévue à l'article 558 du code de procédure pénale. Dans ce cas, après avoir vérifié que le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , que l'acte a été remis à l'étude de l'huissier de justice 153 ( * ) et qu'il doit venir retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.

Toutefois, l'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit. La copie et l'avis de passage sont, dans ce cas, accompagnés d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l'huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.

Comme dans le cas des significations à domicile, le recours à la lettre simple avec récépissé, ou à l'avis de passage avec récépissé (qui doit alors être doublé de l'envoi d'une lettre simple), constitue en principe une formalité alternative à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Néanmoins, la pratique a estimé que l'envoi d'une lettre simple ne permettait pas de se dispenser de la lettre recommandée .

C'est pourquoi le décret n° 2008-1490 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-644 du 1 er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines (laquelle a notamment remplacé les significations à mairie par les significations à étude d'huissier) a clairement précisé qu'en ce qui concerne tant les significations à domicile que les significations à étude d'huissier, les formalités d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou d'envoi d'une lettre accompagnée d'un récépissé sont alternatives, et non cumulatives : cette précision figure désormais dans l'article D. 46-3 du code de procédure pénale.

Toutefois, pour davantage de sécurité juridique, le présent article additionnel a pour but d'inscrire cette précision dans le texte même des articles 557 et 558 du code de procédure pénale.

Votre commission a inséré l'article additionnel 65 quater ainsi rédigé .

Article 65 quinquies (nouveau) (art. 223-15-2 et 227-3 du code pénal ; art. 308 du code de procédure pénale ; art. L. 121-3 du code de la route) - Simplifications, coordinations, mises en cohérence et harmonisations préconisées par la Cour de cassation dans ses rapports annuels

Le présent article additionnel, inséré par votre commission à l'initiative de votre rapporteur, modifie le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la route afin de procéder à plusieurs simplifications, coordinations, mises en cohérence et harmonisations préconisées par la Cour de cassation dans ses rapports annuels.

Ø Rédaction de l'article 223-15-2 du code pénal

L'article 223-15-2 du code pénal, issu de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, incrimine l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'un mineur ou d'une personne vulnérable. Pour que le délit soit constitué, ce texte exige que la minorité ou la particulière vulnérabilité de la victime soit « apparente et connue de son auteur ».

Comme le souligne la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2005, « exiger que ces deux conditions soient cumulativement réunies apparaît redondant dans l'hypothèse où la situation est apparente (car elle devient alors nécessairement connue de l'auteur) et superflu lorsqu'elle est connue de l'auteur (car on ne voit pas quel est alors l'intérêt d'exiger qu'elle soit, au surplus, apparente). En outre, une telle rédaction peut susciter des difficultés de preuve de l'infraction, de nature à atténuer singulièrement l'efficacité attendue de cette incrimination dont la nouvelle rédaction visait, notamment, à permettre de poursuivre les pressions dont sont victimes les adeptes de sectes. Enfin, il est à noter que lorsque le code pénal érige la vulnérabilité de la victime en circonstance aggravante de l'infraction, il exige seulement qu'elle soit apparente ou connue de son auteur : tel est le cas en matière de viol (art. 222-24-3), d'agression sexuelle (art. 222-29-2), d'escroquerie (art. 313-2-4) ou d'abus de confiance (art. 314-2-4), et tel était également le cas de l'ancien article 313-4 dont les dispositions ont été abrogées et remplacées par l'article 223-15-2 dont il s'agit ».

Le I de cet article propose ainsi, suivant ces préconisations, de substituer aux mots « dont la vulnérabilité est apparente et connue de son auteur », les mots « apparente ou connue de son auteur ».

Ø Rédaction de l'article 227-3 du code pénal

Les conséquences du divorce pour les enfants sont désormais réglées, depuis la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, par le titre IX du livre 1 er du code civil, et non plus par les titres V, VI, VII et VIII du même livre, auxquels continue à faire référence l'article 227-3 du code pénal.

Le II de cet article additionnel adapte donc la rédaction de l'article 227-3 du code pénal pour faire désormais référence au « titre IX du livre 1 er du code civil ».

Ø Article 308 du code de procédure pénale

Le quatrième alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale prévoit que l'enregistrement sonore ou audiovisuel peut être utilisé devant la cour d'assises jusqu'au prononcé de l'arrêt. Il peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi.

Comme le fait observer la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2007, dans une partie consacrée à la procédure devant la commission de révision, « l'absence de notes d'audiences dans les dossiers criminels et la non-motivation des arrêts des cours d'assises [...] rendent particulièrement difficile l'appréciation de la nouveauté du fait invoqué et de son importance quant à la culpabilité du condamné. Certes, l'article 308 du code de procédure pénale prévoit que le président de la cour d'assises peut ordonner que les débats feront l'objet en tout ou en partie, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore. Mais si ce même texte autorise l'utilisation ultérieure de cet enregistrement devant la cour d'assises ou devant la cour de cassation saisie d'une demande de révision, il n'a pas été envisagé qu'il puisse l'être devant la commission de révision. Aussi est-il suggéré d'ajouter au quatrième alinéa de l'article 308, après les mots " devant la cour d'assises statuant en appel ", les mots " devant la commission de révision " ».

Le III de cet article additionnel procède à cet ajout.

Ø Rédaction de l'article 121-3 du code de la route

La combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route a suscité une difficulté d'interprétation, que la chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment tranchée en jugeant que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les excès de vitesse commis avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un évènement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction (Cass. Crim., 26 novembre 2008, affaire 0883003).

Comme le propose la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2008 (en cours de publication), il convient de rendre plus claire la loi en modifiant le 3 ème alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route dans le sens de cette jurisprudence, en précisant que, lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.

Le IV de cet article additionnel procède à cette clarification.

Votre commission a adopté l'article additionnel 65 quinquies ainsi rédigé .

Article 65 sexies (nouveau) (art. 161-1, 175, 398-1 et 569 du code de procédure pénale) - Précisions et coordinations omises dans plusieurs lois

Dans un souci de simplification des procédures pénales demandées par les praticiens, le présent article additionnel, inséré par votre commission à l'initiative de son rapporteur, complète des dispositions figurant dans la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative à la récidive, dans la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 renforçant l'équilibre de la procédure pénale et dans la loi n° 2007-297 du même jour relative à la prévention de la délinquance.

Ainsi, le I et le II ajoutent deux précisions omises par la loi renforçant l'équilibre de la procédure pénale, en prévoyant la possibilité pour les parties de renoncer aux formalités ou délais prévus en matière d'expertise contradictoire (article 161-1 du code de procédure pénale) ou de règlement contradictoire des informations (article 175 du même code).

Afin de simplifier le jugement des délits de violence par le recours au juge unique, le III répare une omission de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, laquelle a créé la nouvelle circonstance aggravante de commission d'un délit en état d'ivresse ou sous l'empire de stupéfiants. Ainsi, le III complète la liste des infractions relevant du juge unique, définie par l'article 398-1 du code de procédure pénale, afin d'y mentionner les violences avec cette circonstance aggravante (prévues par le 14° des articles 222-12 et 222-13 du code pénal).

Enfin, afin de faciliter l'exécution des condamnations rendues par des arrêts « contradictoires à signifier » (c'est-à-dire en l'absence du prévenu qui avait pourtant été informé de la date de l'audience), le IV du présent article additionnel complète l'article 569 sur les effets du pourvoi en cassation, pour préciser que le droit du condamné de former un pourvoi lors de la signification de l'arrêt n'empêche pas de le maintenir en détention sous le régime de la détention provisoire. Cette règle a en effet été prévue par l'article 498-1 pour les jugements frappés d'appel, mais omise par erreur dans l'hypothèse d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt rendu par la cour d'appel.

Votre commission a inséré l'article additionnel 65 sexies ainsi rédigé .

Article 66 - Application dans les collectivités d'outre-mer des dispositions du chapitre IV

Enfin, l'article 66 a pour but de préciser que les dispositions des articles 56 à 65 de la présente proposition de loi s'appliquent aux collectivités d'outre-mer dans les conditions définies par le statut de chacune d'entre elles.

Votre commission a adopté l'article 66 sans modification .

* 141 Code de l'action sociale et des familles, code des assurances, code de commerce, code de la construction et de l'habitation, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, code des douanes, code général des impôts, code des instruments monétaires et des médailles, code minier, code des postes et des communications électroniques, code de la propriété intellectuelle et code de la sécurité sociale.

* 142 Le décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983 relative aux mesures pouvant être prises en cas d'atteinte aux intérêts maritimes et commerciaux de la France, la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions et la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

* 143 Voir notamment la décision du Conseil constitutionnel n° 99-410 DC du 15 mars 1999 « loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie ».

* 144 Dans le détail, il s'agit des peines prévues aux articles L. 514-2 du code des assurances, L. 216-8 du code de l'environnement, 1772 à 1774 du code général des impôts, 1813 du code général des impôts, L. 2326-1 du code de la santé publique, L. 3351-6 du code de la santé publique, L. 3819-2 du code de la santé publique, à l'article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents et aux articles 24 et art. 32 de la loi du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.

* 145 Voir le compte-rendu intégral des débats de la séance du 7 octobre 2003.

* 146 Officiers et gradés de gendarmerie, inspecteurs généraux, sous-directeurs de police active, contrôleurs généraux, commissaires de police, officiers de police, etc.

* 147 Rapport précité, page 116.

* 148 À l'heure actuelle, les taux de renvoi sont assez faibles (entre 1,5 % et 2 %), pour un nombre d'ordonnances pénales d'environ 120.000 par an.

* 149 Voir notamment la réponse du ministère délégué aux affaires européennes, publiée dans le JO Sénat du 22 juin 2006, page 1711, à la question écrite n° 18980 posée par M. Louis Souvet.

* 150 Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, puis de la conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera détenue. Un tel mandat intervient lorsque la personne se trouve en fuite ou réside à l'étranger.

* 151 Un mandat d'amener consiste dans l'ordre, donné par le juge à la force publique, de conduire immédiatement devant lui la personne visée par le mandat.

* 152 L'article 695-27 du code de procédure pénale dispose : « Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 sont applicables.

Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

« Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.

L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

« Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission et des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité et des conséquences juridiques de cette renonciation ».

* 153 Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-644 du 1 er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines. Avant, l'exploit devait être retiré à la mairie.

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