PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF A LA NOMINATION DES PRÉSIDENTS DES SOCIÉTÉS FRANCE TÉLÉVISIONS ET RADIO FRANCE ET DE LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DE L'AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR DE LA FRANCE

Article unique - Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public après consultation des commissions chargées des affaires culturelles

I - Le texte du projet de loi

L'article unique du présent projet de loi organique a pour objet de rendre applicables à la nomination des présidents des sociétés nationales de programme (SNP) visées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 les dispositions introduites dans l'article 13 de la Constitution par la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.

Aux termes du dernier alinéa de l'article 13 précité, « une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. »

En conséquence, l'article unique du présent projet de loi organique :

- rend applicable aux nominations des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et à la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution ;

- prévoit que les commissions permanentes compétentes à ce titre sont les commissions en charge des affaires culturelles.

II - Examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements présentés par le rapporteur au nom de la commission spéciale.

Outre deux amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a souhaité préciser que la nomination par le Président de la République ne pouvait intervenir qu'après la publication de l'avis des commissions permanentes concernées au Journal officiel.

Ce faisant, elle a voulu s'assurer que l'exigence constitutionnelle de publicité de l'avis des commissions permanentes concernées serait satisfaite.

III - La position de votre commission

Vos rapporteurs ne reviendront pas sur le principe même d'une nomination des présidents des sociétés nationales de programme par le Président de la République ainsi que sur l'articulation des différents avis prévus par la procédure proposée par les présents projets de loi, ces questions ayant fait l'objet d'amples commentaires sous l'article 8 du projet de loi ordinaire.

S'agissant de l'application à ces nominations de la nouvelle procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13, votre commission estime qu'il s'agit là d'une opportunité remarquable, qui permettra non seulement de renforcer les pouvoirs du Parlement, mais encore d'enrichir le débat public sur les choix que traduisent ces nominations et de garantir que celles-ci concernent des personnalités aux compétences et à l'indépendance indiscutable .

Lors de l'examen du projet de loi constitutionnelle ayant introduit ces dispositions, le président Jean-Jacques Hyest commentait ainsi la première rédaction de ce nouvel alinéa : « la nouvelle procédure introduite à l'article 13 de la Constitution ne contribuera pas seulement à renforcer les pouvoirs du Parlement. Elle est aussi un gage de la qualité des personnalités désignées : le choix de l'exécutif aura en effet été éclairé par une délibération nourrie par la diversité des expressions politiques mais aussi l'expérience des parlementaires. Par lui-même le dispositif devrait conduire à écarter les candidatures de complaisance au bénéfice des compétences les mieux reconnues. » 100 ( * )

Votre commission partage ce sentiment et se réjouit de constater que le secteur de l'audiovisuel public sera concerné par l'une des toutes premières applications de ces dispositions. Au demeurant, la jurisprudence du Conseil constitutionnel elle-même a déjà eu l'occasion de constater l'importance de la nomination des présidents des sociétés nationales de programme pour la garantie des droits et libertés. 101 ( * )

Votre commission observe par ailleurs que l'association du Parlement à la nomination des présidents des sociétés nationales de programme constitue le prolongement logique du renforcement du pouvoir de contrôle qu'il exerce sur les entreprises publiques du secteur de l'audiovisuel .

Ainsi, l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit-il :

- que le contrat d'objectifs et de moyens (COM) de la société France Télévisions, de chacune des sociétés nationales de programme qu'elle contrôle, de la société Radio France, de la société Radio France Internationale et de la société Arte-France est transmis avant leur signature aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat . Ces contrats et leurs avenants peuvent faire l'objet d'un débat au Parlement. Les commissions compétentes peuvent formuler un avis sur ce COM dans un délai de six semaines ;

- que chaque année, les sociétés Radio France, Radio France Internationale et l'Institut national de l'audiovisuel (INA) transmettent aux commissions des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution de leur COM ;

- que le président de la société France Télévisions présente chaque année devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution de leur COM .

Par ailleurs, l'article 15 du présent projet de loi ordinaire dispose, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, que tout nouveau cahier des charges d'une société nationale de programme est transmis aux commissions des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat .

Le Parlement s'est donc largement engagé dans un dialogue avec les sociétés nationales de programme et leurs dirigeants. L'implication des commissions permanentes chargées des affaires culturelles dans la nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public permettra de le poursuivre et de l'enrichir en examinant le projet défendu par le candidat proposé par le Président de la République pour l'entreprise publique dont il pourrait avoir la charge.

La compétence des commissions chargées des affaires culturelles pour ce faire ne fait donc également aucun doute.

Votre commission observe néanmoins que la disposition confiant aux commissions chargées des affaires culturelles des deux assemblées le soin de donner un avis sur les nominations proposées des présidents des sociétés nationales de programme n'est pas de nature organique. L'article 13 de la Constitution confie en effet cette compétence à la loi. L'article unique du présent projet de loi organique pourrait ainsi être partiellement déclassé.

Votre commission relève enfin que si le présent article précise, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, que la publicité de l'avis de chacune des commissions est assurée par leur publication au Journal officiel, aucune disposition des présents projets de loi ne prévoit que cet avis est rendu après audition du candidat proposé par le Président de la République.

Il serait pourtant singulier qu'une commission permanente puisse se prononcer sur la nomination d'une personnalité à une fonction de cette importance sans l'avoir précédemment entendue.

Comme vos rapporteurs ont déjà largement eu l'occasion de le souligner, la principale vertu de la procédure prévue à l'article 13, outre le droit de veto qu'elle reconnait aux commissions, est de permettre d'engager un débat public sur le projet défendu par le candidat pressenti pour l'entreprise ou l'organe public dont il pourrait assumer la direction.

Au demeurant, votre commission des lois estimait, lors de l'examen du projet de loi constitutionnelle précité, que « selon [elle], l'avis pourrait être précédé de l'audition de la personnalité proposée. » 103 ( * )

Votre commission partage le même sentiment et estime que cette audition doit être non seulement systématique, mais également publique. S'agissant, comme l'indique l'article 13 de la Constitution, d'emplois ou de fonctions qui, « en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation », font l'objet d'une nomination après avis du Parlement, il est en effet naturel qu'elle soit précédée d'une audition publique des candidats pressentis.

Cette audition leur permettrait au demeurant de présenter non seulement devant les parlementaires, mais aussi devant l'opinion publique le projet et les conceptions qui sont les leurs. 104 ( * ) Cela ne pourrait que renforcer la transparence des nominations.

Tel est au demeurant le principe des auditions ou hearings auxquelles procède le Sénat des États-Unis d'Amérique lorsqu'il exerce son pouvoir de confirmation des nominations présidentielles. Avant de proposer au Sénat d'approuver, de reporter ou de remettre à plus tard la nomination, la commission permanente compétente procède en effet à l'audition publique de la personnalité pressentie.

C'est cette publicité qui a donné à l'exercice du pouvoir de confirmation par le Sénat américain tout son relief. Cette procédure est en effet d'autant plus dissuasive qu'elle peut conduire à mettre en lumière la compétence discutable ou le projet lacunaire de la personnalité dont la nomination doit être confirmée. Elle permet par ailleurs d'avoir un véritable éclairage sur ses compétences et ce projet.

Votre commission juge donc particulièrement opportun de poser dans la loi organique le principe selon lequel les commissions chargées des affaires culturelles ne peuvent rendre leur avis qu'après avoir entendu publiquement le candidat pressenti.

Il reviendra aux commissions de fixer, dans les conditions fixées par le règlement de chacune des assemblées, la forme que revêtira cette publicité.

Votre commission souhaite rappeler à cet égard que l'audition du président de France Télévisions à laquelle elle procède chaque année en commun avec la commission des finances afin d'examiner le rapport d'exécution du COM de la société est ouverte à la presse et a déjà fait l'objet d'une diffusion sur Public Sénat.

Cet exemple n'est d'ailleurs pas isolé, un nombre croissant d'auditions des commissions permanentes de notre Haute assemblée étant retransmises par La chaîne parlementaire.

Rien n'empêche donc que, pour l'exercice de la compétence confiée par le présent projet de loi organique, la publicité des auditions et l'obligation de procéder à celles-ci ne soient prévues par principe.

Votre commission a donc adopté un amendement en ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article unique ainsi modifié.

*

**

Sous réserve de l'amendement qu'elle vous propose, la commission vous demande d'adopter le projet de loi organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.

* 100 Rapport n°387 (2007-2008) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois du Sénat, sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République.

* 101 102 Cf. la décision n° 89-259 DC du 26 juillet 1989 précitée.

* 103 Rapport n°387 (2007-2008) de M. Jean-Jacques Hyest précité.

* 104 Tel n'est pas le cas pour l'heure, les auditions réalisées par le CSA n'étant pas publiques. Les projets des différents candidats ne sont donc jamais rendus publics de manière précise et exhaustive.

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