II. LES PROJETS DE LOI

Le dispositif présenté par le Gouvernement comprend deux textes : un projet de loi organique , qui fixe le nombre de députés et précise la procédure de remplacement temporaire des parlementaires nationaux accédant à des responsabilités gouvernementales, ainsi qu'un projet de loi ordinaire , qui aligne ces modalités de remplacement temporaire en faveur des représentants français au Parlement européen devenus membres du Gouvernement, habilite ce dernier à modifier la répartition des sièges de députés par ordonnance et précise l'organisation et le fonctionnement de la commission indépendante amenée à donner un avis public sur cette modification.

A. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE

1. Arrêter le nombre total des députés dans le code électoral au niveau organique

Le nombre total de députés (577) serait désormais explicitement posé à l'article L.O. 119 du code électoral (article 1 er du projet de loi organique). A l'heure actuelle, la loi organique précise seulement le nombre de députés élus dans les départements, le nombre de députés élus dans chaque collectivité d'outre-mer étant précisé aux articles L.O. 393-1, L.O. 455, L.O. 479, L.O. 506 et L.O. 533 du même code.

Ce dispositif doit être considéré en tenant compte de l'exposé des motifs du projet de loi organique, qui précise que « C'est dorénavant à la loi ordinaire qu'il appartiendra de préciser le nombre de ces députés, comme celui des députés élus dans les départements et celui des députés représentant les Français établis hors de France ».

Par conséquent, dans le projet de loi, les articles L.O. 393-1, L.O. 455 ; L.O. 479, L.O. 506 et L.O. 533 précités seraient abrogés (article 7 du projet de loi organique).

Il en irait de même pour l'article L.O. 176-1 du code précité, relatif aux modalités de remplacement des députés élus au scrutin uninominal, par coordination avec la réécriture de l'article L.O. 176 par l'article 2 du texte (voir ci-dessous).

2. Fixer les modalités du remplacement temporaire au Parlement des députés et sénateurs nommés au Gouvernement

Les articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral, respectivement relatifs aux modalités de remplacement des députés et des sénateurs élus au scrutin majoritaire, seraient modifiés pour préciser que ces élus, lorsqu'ils acceptent des fonctions gouvernementales, seraient remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions , sauf s'ils renoncent à leur mandat. Le remplacement serait alors définitif jusqu'au renouvellement du siège concerné (articles 2 et 3 du projet de loi organique).

En revanche, sénateurs élus à la représentation proportionnelle et représentants français au Parlement européen (élus aussi à la représentation proportionnelle) nommés membres du Gouvernement seraient provisoirement remplacés dans leurs assemblées par le candidat de leur liste venant immédiatement après le dernier candidat élu .

En principe, sauf renoncement du titulaire initial du mandat à ce dernier, le remplaçant l'exercerait jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions gouvernementales de son prédécesseur.

Mais, dans l'hypothèse où ce remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales aurait été accompagné par d'autres remplacements au sein de la même liste, quelle qu'en soit la cause, avant le délai précité, « le caractère temporaire du premier remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au candidat de la liste qui est devenu sénateur (ou représentant) le plus récemment ». En résumé : le candidat de la liste élu le plus récemment devrait céder sa place à l'ancien ministre (article 4 du projet de loi organique et article unique du projet de loi...).

3. Prévoir deux dispositions statutaires pour les membres de la commission indépendante instituée par le projet de loi ordinaire

Afin de conforter l'indépendance de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont précisées à l'article 1 er du projet de loi ordinaire :

- la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République et amenée à présider la commission serait désignée selon la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution : cette désignation serait soumise à l'avis des commissions permanentes chargées des lois « électorales » de l'Assemblée nationale et du Sénat (rédaction issue d'un amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale).

Et dans l'hypothèse où l'addition des votes négatifs sur cette nomination dans chaque commission représenterait au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, le Président de la République ne pourrait procéder à cette nomination (article 5) ;

- Les fonctions de membre de la commission seraient incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire (article 6).

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