EXAMEN DE L'ARTICLE 64 RATTACHÉ

ARTICLE 64 - Dotation exceptionnelle liée à la réforme de l'état civil dans les communes de Mayotte, et dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires de Mayotte

Commentaire : le présent article propose de proroger jusqu'en 2011 la dotation exceptionnelle liée à la réforme de l'état civil dans les communes de Mayotte et la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires de Mayotte, prévues pour la période 2003-2008.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA DOTATION EXCEPTIONNELLE LIÉE À LA RÉFORME DE L'ÉTAT CIVIL

Le retard pris en matière d'état civil à Mayotte a nécessité la mise en place d'une dotation particulière, destinée à couvrir les frais de sécurisation et de mise aux normes des locaux ainsi que d'achats de fournitures et de maintenance du matériel dans le cadre des opérations d'état civil conduites par les communes mahoraises.

L'article L. 2572-62 du code général des collectivités territoriales a ainsi prévu une dotation exceptionnelle, d'un montant de 300.000 euros par an, répartie entre les communes mahoraises au prorata de leur population.

Le présent article dispose que la dotation est instituée « de 2003 à 2008 ». Elle disparaîtrait donc en 2009 en l'absence de modification du dispositif.

B. LA DOTATION SPÉCIALE DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE MAYOTTE

L'article L. 2572-65 du code général des collectivités territoriales a instauré, pour les années 2003 à 2007, une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte.

La dotation était en 2003 de 3,5 millions d'euros et a évolué proportionnellement au nombre d'élèves scolarisés à Mayotte. Elle est répartie entre les communes mahoraises au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires.

L'existence de cette dotation est justifiée par le fait qu'aucune fiscalité locale à Mayotte ne permettait aux communes de financer leurs charges scolaires.

En 2007, les dispositions du code général des impôts devaient être étendues à Mayotte et rendre cette dotation inutile, mais les délais requis par les travaux préparatoires n'ont pas permis de tenir ce délai. L'article 105 de la loi de finances pour 2008 19 ( * ) a donc prorogé jusqu'à la fin de l'année 2008 cette dotation.

En l'état actuel, le code général des impôts n'étant toujours pas adapté à Mayotte en raison des difficultés rencontrées, les communes de Mayotte se verraient donc privées, à partir de l'année 2009, d'une importante ressource.

II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article propose de proroger pour trois ans, soit jusqu'en 2011, les deux dotations décrites ci-avant.

A cette fin, il remplace, dans les articles L. 2572-62 et L. 2572-65 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'année 2008 par une référence à l'année 2011.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Vos rapporteurs spéciaux prennent acte des difficultés existantes pour, d'une part, mettre en place un état civil mahorais fiable et moderne et, d'autre part, adapter à Mayotte les dispositions du code général des impôts.

Il résulte en effet de la situation sociale et administrative sur l'île de Mayotte, décrite notamment dans le rapport de votre commission des finances sur l'immigration clandestine dans l'île 20 ( * ) , que la mise en place des pré-requis nécessaires à la réforme de la fiscalité locale à Mayotte sera longue, le gouvernement estimant que « ces travaux s'échelonneront au moins jusqu'en 2011 ».

Il apparaît donc à vos rapporteurs spéciaux tout à fait nécessaire de proroger le dispositif de la dotation exceptionnelle liée à la réforme de l'état civil à Mayotte .

Par ailleurs, comme l'indique l'exposé des motifs du présent article, « les communes mahoraises ne disposent pas de recettes fiscales locales suffisantes pour leur permettre d'assumer seules le financement de leurs charges dans le domaine scolaire », du fait de l'absence de fiscalité locale sur l'île. Le rapport précité de votre commission des finances a décrit la situation difficile à laquelle fait face l'éducation nationale à Mayotte du fait de l'évolution démographique rapide sur l'île ainsi que du retard pris dans la construction d'équipements scolaires.

La dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires de Mayotte vise à répondre à cette urgence. Son montant prévisionnel pour 2009 sera de 4.582.504 euros, en hausse de 3,8 % par rapport à l'année 2008. Vos rapporteurs spéciaux sont favorables à ce que cette dotation soit prorogée jusqu'en 2011 .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 19 Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

* 20 Rapport n° 461 (2007-2008), « Mayotte, un éclairage budgétaire sur le défi de l'immigration clandestine ».

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