EXAMEN DE L'ARTICLE 63 RATTACHÉ - RÉVISION DES CATÉGORIES DE BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'ATTENTE (ATA)
I. LE CONTEXTE ACTUEL
Le décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 relatif à l'allocation temporaire d'asile en faveur des demandeurs d'asile a été partiellement annulé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 juin 2008.
L'article L. 5423-8 du code du travail, prévoit que « peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources ».
L'article L. 5423.9 du code du travail dresse la liste des personnes qui ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente.
Le Conseil d'Etat a annulé deux dispositions du décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 précité, qui en application du 1° de l'article L. 5423-9 du code du travail, excluaient, à l'exception des « cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides », du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :
- les ressortissants de pays considérés comme des pays d'origine sûrs ;
- les ressortissants des pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1 er de la convention de Genève (les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, la personne ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité).
Le Conseil d'Etat a annulé ces dispositions pour non-conformité à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, qui s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un Etat membre, tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile. L'article 13 de cette directive dispose que « les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils introduisent leur demande d'asile » et que « les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs ».
Il a également remis en cause l'article R. 5423-22 du code du travail prévoyant que « le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois » au motif que, s'agissant des demandeurs d'asile sollicitant le réexamen de leur demande, l'article L. 5423.9 du code du travail précité ne prévoyait pas une exclusion de ces personnes de l'allocation temporaire d'attente.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article tire les conséquences de l'annulation partielle du décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 relatif à l'allocation temporaire d'asile de deux façons :
- il rend les ressortissants de pays considérés comme des pays d'origine sûrs et les ressortissants des pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève éligibles à l'allocation temporaire d'attente afin de se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;
- il exclut du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente les demandeurs d'asile qui, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, présentent une demande de réexamen à l'OFPRA, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Cet article, outre qu'il permet de se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, contribue à éviter à l'OFPRA de se trouver confronté à de multiples demandes de réexamen de dossiers de demande d'asile, qui constitue souvent une manoeuvre dilatoire pour se maintenir sur le territoire.
La disposition permettrait une économie sur le budget de l'Etat de 6 millions d'euros.
Votre commission des finances vous propose d'adopter le présent article sans modification.