Rapport n° 481 (2007-2008) de MM. Paul GIROD , sénateur et Michel BOUVARD, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 juillet 2008

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N° 1066

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

XIII ème LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale

le 22 juillet 2008.

N° 481

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SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 juillet 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007 ,

PAR M. MICHEL BOUVARD, M. PAUL GIROD,

Rapporteur, Rapporteur,

Député. Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Didier Migaud, député, président ; Jean Arthuis, sénateur, vice-président ; Michel Bouvard, député, Paul Girod, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM.  Jérôme Cahuzac, Yves Censi, Jérôme Chartier, Jean Launay, Hervé Mariton, députés ; MM. Philippe Marini, Yann Gaillard, Alain Lambert, Roland du Luart, Marc Massion, Thierry Foucaud, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Dominique Baert, Pierre Bourguignon, Charles de Courson, Jean-Francois Mancel, Patrice Martin-Lalande, François Scellier, députés ; MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré, Joël Bourdin, Mme Nicole Bricq, M. François Trucy, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 917, 1004, 988 et TA 167

Sénat : Première lecture : 429 et 433 , TA 121 (2007-2008)

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Par lettre en date du 9 juillet 2008, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

- Membres titulaires :

Pour l'Assemblée nationale :

MM. Michel Bouvard, Jérôme Cahuzac, Yves Censi, Jérôme Chartier, Jean Launay, Hervé Mariton, Didier Migaud.

Pour le Sénat :

MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Yann Gaillard, Alain Lambert, Roland du Luart, Marc Massion, Thierry Foucaud.

- Membres suppléants :

Pour l'Assemblée nationale :

MM. Dominique Baert, Pierre Bourguignon, Charles de Courson, Jean-Francois Mancel, Patrice Martin-Lalande, François Scellier.

Pour le Sénat :

MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré, Joël Bourdin, Mme Nicole Bricq, MM. Paul Girod, François Trucy.

La commission mixte paritaire s'est réunie le 22 juillet 2008, au Palais-Bourbon. Elle a désigné :

- M. Didier Migaud en qualité de président et M. Jean Arthuis en qualité de vice-président ;

- MM. Michel Bouvard et Paul Girod, en qualité de rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.

*

* *

À l'issue de l'examen en première lecture par chacune des Assemblées, 3 articles restaient en discussion. En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

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* *

La Commission mixte paritaire a procédé à l'examen des 3 articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré (voir ci-après).

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Article 7 bis (nouveau)

L'article 104 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

1° Au début de cet article, les mots : « Lorsque la première tranche d'autorisations d'engagement d'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrite » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrit » ;

2° À la fin de cet article, les mots : « dès qu'ils sont arrêtés » sont supprimés

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 9 bis (nouveau)

L'article L. 135-5 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « peut communiquer » sont remplacés par le mot : « communique » et après le mot : « observations », est inséré le mot : « définitives ».

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Article 10

Article 10

I. - Est jointe au projet de loi de finances de l'année une annexe récapitulant les dispositions relatives aux règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances de l'année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l'a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l'appliquer et son effet, pour l'année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes :

Supprimé.

- de l'État ;

- des collectivités territoriales ;

- des autres personnes morales bénéficiaires d'une ou de plusieurs impositions de toute nature affectées.

Cette annexe est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins dix jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, de l'article du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État.

II. - Est jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année une annexe récapitulant les mesures de réduction et d'exonération de cotisations sociales et de contributions concourant au financement de la protection sociale ainsi que les mesures de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions, adoptées depuis le dépôt du projet de loi de financement de l'année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l'a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l'appliquer et son effet, pour l'année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes :

- de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, de celles du régime général ;

- des organismes concourant au financement de ces régimes ;

- des organismes chargés de l'amortissement de la dette de ces régimes ;

- des organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes.

Cette annexe est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins dix jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, des dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

...................................................................................................

Article 7 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 104 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

1° Au début de cet article, les mots : « Lorsque la première tranche d'autorisations d'engagement d'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrite » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrit » ;

2° À la fin de cet article, les mots : « dès qu'ils sont arrêtés » sont supprimés.

...................................................................................................

Article 9 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 135-5 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « peut communiquer à ces mêmes destinataires » sont remplacés par les mots : « communique à ces mêmes destinataires, à leur demande, », et après le mot : « observations », est inséré le mot : « définitives ».

Article 10

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Est jointe au projet de loi de finances de l'année une annexe récapitulant les dispositions relatives aux règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances de l'année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l'a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l'appliquer et son effet, pour l'année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes :

- de l'État ;

- des collectivités territoriales ;

- des autres personnes morales bénéficiaires d'une ou de plusieurs impositions de toute nature affectées.

Cette annexe est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins dix jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, de l'article du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État.

II. - Est jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année une annexe récapitulant les mesures de réduction et d'exonération de cotisations sociales et de contributions concourant au financement de la protection sociale ainsi que les mesures de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions, adoptées depuis le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l'a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l'appliquer et son effet, pour l'année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes :

- de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, de celles du régime général ;

- des organismes concourant au financement de ces régimes ;

- des organismes chargés de l'amortissement de la dette de ces régimes ;

- des organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes.

Cette annexe est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins dix jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, des dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir.

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