B. LA SIMPLIFICATION ET LA CLARIFICATION DES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
Les modalités de computation des délais de prescription s'avèrent complexes en raison des incertitudes entourant parfois leur point de départ et des possibilités multiples d'interruption ou de suspension de leur cours.
Les illustrations des incertitudes entourant le point de départ des délais de la prescription extinctive sont aisées à trouver. En matière contractuelle, il s'agit de l'exigibilité de l'obligation 4 ( * ) et non de son fait générateur. En matière de responsabilité extracontractuelle, la loi prévoit que le point de départ du délai est la manifestation ou l'aggravation du dommage, et non sa réalisation, la jurisprudence retenant quant à elle sa consolidation 5 ( * ) . Bien souvent, le point de départ de la prescription, lorsqu'elle est opposable à un enfant, est reporté au jour de sa majorité. Enfin, faisant application du vieil adage « contra non valentem agere non currit praescriptio », les juges estiment qu'un délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement 6 ( * ) .
Les règles d' interruption ou de suspension des délais de prescription s'avèrent elles aussi complexes.
L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait en principe courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Toutefois, dans certains cas, le nouveau délai commençant à courir est le délai trentenaire de droit commun. On parle alors d'interversion de la prescription. Les causes légales d'interruption sont la reconnaissance du propriétaire par le possesseur ou de la dette par le débiteur, la demande en justice ou un acte d'exécution forcée, par exemple un commandement ou une saisie. Les parties peuvent toutefois y déroger dans leurs conventions 7 ( * ) .
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Les hypothèses prévues par la loi se confondent souvent avec celles d'un report du point de départ. La prescription ne court ainsi ni contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, ni entre époux, ni contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession. L'application de l'adage « contra non valentem agere non currit praescriptio » par la jurisprudence la conduit en outre à décider, non seulement le report du point de départ d'un délai de prescription, mais également sa suspension lorsque celui contre lequel il court « est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant, soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure 8 ( * ) ».
Dans la mesure où le point de départ d'un délai peut se trouver retardé et son écoulement contrarié, se pose la question de l'institution de butoirs conduisant à la déchéance du droit d'agir. Destinés à assurer l'effectivité de la prescription extinctive, de tels butoirs restent encore rares dans notre droit.
Seules l'action en responsabilité du fait des produits défectueux, l'action en nullité exercée par un époux contre son conjoint qui a disposé du logement familial et des meubles le garnissant ou encore l'action en réduction intentée par un héritier contre une libéralité portant atteinte à sa réserve sont aujourd'hui enserrées dans de tels délais, fixés respectivement à dix ans à compter de la mise en circulation du produit défectueux ( article 1386-16 du code civil ), un an à compter de la dissolution du régime matrimonial ( article 215 du code civil ) et dix ans à compter du décès ( article 921 du code civil ).
Pour simplifier et clarifier ces règles, le Sénat a décidé, sur proposition de votre commission des lois :
- de préciser le point de départ du délai de droit commun , en retenant le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ( article 1 er de la proposition de loi - article 2224 du code civil ) ;
- de supprimer les règles d'interversion des délais , en prévoyant qu'après une interruption un délai de même durée que le précédent recommence à courir en toutes circonstances ( article 1 er de la proposition de loi - article 2231 du code civil ) ;
- d' instaurer , sous réserve de nombreuses dérogations concernant notamment les actions en responsabilité pour dommage corporel ou encore les actions relatives à l'état des personnes, un délai butoir de vingt ans courant à compter des faits ayant donné naissance au droit et non à compter de leur connaissance par son titulaire ( article 1 er de la proposition de loi - article 2232 du code civil ).
Sur proposition du gouvernement, il a également prévu :
- d' étendre aux personnes liées par un pacte civil de solidarité les règles relatives au report du point de départ ou à la suspension de la prescription entre époux pendant la durée du mariage ( article 1 er de la proposition de loi - article 2236 du code civil ) ;
- de prévoir la suspension du délai de prescription non seulement lorsque les parties recourent à la médiation , comme le prévoyait le texte de la commission des lois, mais aussi lorsqu'elles utilisent une procédure de conciliation ( article 1 er de la proposition de loi - article 2238 du code civil ).
* 4 Première chambre civile de la Cour de cassation, 30 mars 1994.
* 5 Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 4 mai 2000.
* 6 Première chambre civile de la Cour de cassation, 27 octobre 2002.
* 7 Première chambre civile de la Cour de cassation, 25 juin 2002.
* 8 Chambre des requêtes de la Cour de cassation, 22 juin 1853.