EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture la proposition de loi n° 323 (2007-2008) portant réforme de la prescription en matière civile, modifiée par l'Assemblée nationale le 6 mai dernier.
Déposée sur le bureau de notre assemblée au mois d'août 2007, adoptée par le Sénat en première lecture lors de la séance mensuelle réservée du 21 novembre 2007, cette proposition de loi traduit une partie des travaux de la mission d'information de votre commission des lois sur le régime des prescriptions civiles et pénales, conduite par nos collègues Jean-Jacques Hyest, Richard Yung et Hugues Portelli de février à juin 2007 1 ( * ) .
Elle a pour objet de moderniser les règles foisonnantes, complexes et éparses de la prescription en matière civile, qui donnent un sentiment d'imprévisibilité et parfois d'arbitraire, s'avèrent inadaptées à l'évolution de la société et diffèrent sensiblement de celles des principaux Etats européens.
Cette modernisation s'articule autour de trois axes : réduire le nombre et la durée des délais de la prescription extinctive, simplifier leur décompte et autoriser, sous certaines conditions, leur aménagement contractuel.
La technicité du sujet ne doit pas masquer son importance pour la vie de nos concitoyens et la compétitivité de notre droit, enjeu stratégique dans une économie moderne.
Après avoir retracé les principaux apports du Sénat en première lecture, votre rapporteur présentera les travaux de l'Assemblée nationale qui permettent d'envisager, aux yeux de votre commission, une adoption sans modification de la proposition de loi.
I. LES PRINCIPAUX APPORTS DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Les dispositions qui figuraient dans la proposition de loi présentée par notre collègue Jean-Jacques Hyest, président de votre commission des lois, ont toutes été reprises par le Sénat, à l'exception de deux d'entre elles tendant, la première à conférer un effet suspensif et non plus interruptif à la demande en justice, la seconde à porter de quatre à cinq ans le délai de prescription des dettes des personnes publiques.
A. LA RÉDUCTION DE LA DURÉE ET DU NOMBRE DES DÉLAIS DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
En 2004, un groupe de travail présidé par M. Jean-François Weber, président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, a recensé plus de deux cent cinquante délais de prescription différents dont la durée varie de trente ans à un mois. Cette disparité est source d' incertitudes et d' incohérences .
L'une de ces incertitudes résulte de la règle suivant laquelle l'action en nullité d'une convention est enserrée dans un délai de cinq ans quand la nullité est relative 2 ( * ) et de trente ans lorsqu'elle est absolue 3 ( * ) . Or la ligne de partage entre les nullités relatives et les nullités absolues n'est pas nettement définie. L'incohérence la plus notable concerne quant à elle le droit de la responsabilité : alors que la responsabilité contractuelle demeure par principe soumise au délai trentenaire de droit commun, les actions en responsabilité civile extracontractuelle obéissent à un délai de prescription de dix ans, porté à vingt ans en cas de tortures ou d'actes de barbarie ou en cas de violences ou d'agressions sexuelles sur un mineur.
Le délai trentenaire de droit commun de la prescription extinctive, qui est aussi le plus long, s'applique en l'absence de dispositions législatives spéciales prévoyant des durées plus brèves. Il se révèle aujourd'hui inadapté au nombre et à la rapidité, croissants, des transactions juridiques .
Une durée aussi longue ne semble plus nécessaire car l'accès aux informations indispensables pour exercer ses droits est plus aisé qu'auparavant. Le coût induit par l'obligation de conserver les preuves dans des conditions très encadrées est également dénoncé. Enfin, nombre d'Etats européens retiennent un délai de prescription de droit commun plus court. A titre d'exemples, ce délai est de dix ans en Italie, en Suisse, en Suède et en Finlande, de six ans au Royaume-Uni et de trois ans en Allemagne. Or les règles de prescription constituent un élément de la concurrence entre les systèmes juridiques nationaux.
Fort de ce constat largement partagé, le Sénat a décidé le 21 novembre 2007, sur proposition de votre commission des lois, de réduire le nombre et la durée des délais de la prescription extinctive .
Parmi les multiples modifications ainsi retenues, trois peuvent être mises en exergue, qui consistent à :
- abaisser de 30 ans à 5 ans le délai de droit commun , y compris en matière commerciale ( articles 1 er et 7 de la proposition de loi - articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ) ;
- conserver des délais plus longs , de 10 ans pour l'exécution des décisions de justice et pour l'exercice des actions en responsabilité engagées à la suite de dommages corporels ou causés par un ouvrage, de 20 ans pour l'action en réparation des préjudices résultant d'actes de torture ou de barbarie ou de violences ou d'agressions sexuelles sur mineurs, et de 30 ans pour les actions réelles immobilières ou encore pour l'action en nullité absolue du mariage ( articles 1 er , 5 et 15 de la proposition de loi - articles 184 et 2225 à 2227 du code civil - article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ) ;
- maintenir le délai biennal de prescription de l'action des professionnels contre les consommateurs pour les biens ou services qu'ils leurs fournissent ( article 3 de la proposition de loi - article L. 137-2 du code de la consommation ).
Sur proposition du gouvernement, le Sénat a également souhaité :
- unifier les règles de prescription relatives aux actions en responsabilité engagées à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel , en prévoyant que ces actions se prescrivent par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage qu'elles portent sur la réparation du dommage corporel ou du dommage matériel, et qu'elles soient engagées par la victime directe ou par la victime indirecte des préjudices qui en résultent ( article 1 er de la proposition de loi - article 2226 du code civil ) ;
- éviter que l'action civile puisse se trouver prescrite avant l'action publique , en disposant que l'action civile se prescrit selon les règles de l'action publique lorsqu'elle est exercée devant une juridiction répressive, et selon les règles du code civil lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile ( article 6 bis de la proposition de loi - article 10 du code de procédure pénale ) ;
- prévoir que les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le code de l'environnement se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage ( article 6 ter de la proposition de loi - article L. 152-1 du code de l'environnement ).
* 1 Rapport n° 338 (Sénat, 2006-2007) de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung au nom de la mission d'information de la commission des lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales. http://www.senat.fr/noticerap/2006/r06-338-notice.html
* 2 Article 1304 du code civil.
* 3 Première chambre civile de la Cour de cassation, 15 mai 2001.