II. L'ACCORD RELATIF À LA COOPÉRATION POLICIÈRE ENTRE LA FRANCE ET MONACO
A. L'OBJET DE LA CONVENTION : PERMETTRE LA MISE A DISPOSITION PAR LA FRANCE DE PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE AU PROFIT DE LA PRINCIPAUTÉ
Le présent accord vise à formaliser la coopération policière existante entre la France et Monaco en précisant les modalités de mise à disposition par la France des personnels de la police nationale au profit de la Principauté.
Il précise que cette mise à disposition peut intervenir à l'occasion d'évènements particuliers, mais qu'elle peut être refusée ou interrompue par l'une des parties si elle risque de « nuire à sa souveraineté, ou à sa sécurité, ou d'affecter d'autres intérêts essentiels de l'Etat » .
Une demande écrite doit être présentée par la Principauté en précisant la nature de l'évènement justifiant la mise à disposition, les missions de police concernées, la durée, ainsi que l'évaluation des besoins opérationnels.
Les missions pouvant donner lieu à la mise à disposition de personnels comprennent :
- l'aide et l'assistance aux personnes ;
- la protection des biens ;
- la surveillance générale et l'application sur la voie publique des mesures de police ;
- le maintien ou le rétablissement de l'ordre ;
- la participation à des contrôles d'identité ;
- l'assistance à caractère technique ou scientifique ;
- l'intervention d'unités spécialisées en cas de risque pour l'intégrité des personnes.
La mise à disposition est précédée d'un échange d'informations opérationnelles et d'une concertation relative à l'organisation du service.
Un compte-rendu est établi à l'issue de chaque mission et le déroulement des missions peut faire l'objet d'une évaluation conjointe.
B. LES MODALITÉS ENCADRANT LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE AU PROFIT DE MONACO
Les forces de police mises à disposition de la Principauté sont placées sous le contrôle des autorités civiles et judiciaires monégasques.
Elles restent cependant placées sous un commandement organique ou opérationnel mixte.
Dans certains cas (notamment en cas de légitime défense ou de flagrant délit d'une particulière gravité), elles peuvent agir de leur propre initiative dans le respect de la législation française.
Les forces peuvent utiliser des moyens matériels et l'armement dont elles sont habituellement dotées, l'octroi de moyens exceptionnels (comme les canons à eau par exemple) nécessitant, sauf urgence, une demande spécifique.
L'engagement de la force publique dans les missions de maintien ou de rétablissement de l'ordre est subordonné à un ordre exprès de l'autorité monégasque compétente. L'emploi de la force est précédé de sommations de l'officier de police judiciaire. L'engagement des agents mis à disposition s'effectue conformément aux règles d'intervention qui s'appliquent en France.
Dans les autres cas, l'usage de la contrainte est encadré par l'exigence d'un ordre ou d'une réquisition après de l'autorité monégasque compétente, d'une part, et par l'obligation de respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, d'autre part.
Les policiers français porteront leur uniforme ou un brassard et devront se munir de leur carte d'identité professionnelle.
La Principauté s'engage, en cas de besoin, à faire bénéficier les personnels de la police française mis à sa disposition, de l'assistance et de la protection qu'elle assure à son personnel.
Cette protection couvre par exemple l'éventuelle assistance juridique des fonctionnaires des unités mobiles qui feraient l'objet d'une plainte auprès des autorités judiciaires monégasques, et la prise en charge des frais médicaux consécutifs à une blessure survenue à l'occasion du service dans la Principauté.
En matière de responsabilité civile, la partie monégasque supporte la réparation des dommages causés par les agents mis à sa disposition, et ne peut en demander le remboursement aux autorités françaises sauf en cas de faute personnelle détachable du service commise par l'agent.
Le droit pénal monégasque s'applique aux agents mis à disposition qui commettraient ou seraient victimes d'infractions.
Les autorités monégasques remboursent également les frais occasionnés par la mise à disposition par la France des fonctionnaires de police.