EXAMEN EN COMMISSION
La commission a examiné le présent projet de loi lors de sa réunion du 7 mai 2008.
Suivant l'avis du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi et proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique 3 ( * )
Est autorisée l'adhésion à la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (ensemble une annexe et deux appendices), signée à Londres le 13 février 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi (*).
(*) Nota : voir le document annexé au projet de loi n° 611 (AN - 13 è législature)
ANNEXE I - ETUDE D'IMPACT 4 ( * )
Evaluation juridique
Les eaux de ballast sont très largement utilisées pour équilibrer les navires et garantir leur stabilité. Elles présentent néanmoins des risques pour l'environnement dans lequel elles sont introduites. Des espèces marines envahissantes, nuisibles ou pathogènes peuvent être contenues dans ces eaux de ballast ou attachées aux coques de navires. Cet apport en espèces végétales et animales totalement étrangères à l'environnement local est potentiellement dommageable. En effet, elles sont en marge des écosystèmes locaux et sans consommateur ni prédateur. Les espèces envahissantes, nuisibles ou pathogènes peuvent avoir des conséquences sanitaires, environnementales, économiques ou sanitaires particulièrement graves.
Au cours des années 1990, des dispositions non contraignantes ont d'abord été adoptées dans le cadre de l'OMI. Il s'agit notamment de la Résolution A.868(20) portant « Directives relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast des navires en vue de réduire au minimum le transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes », adoptée le 27 novembre 1997.
La Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires a été adoptée le 13 février 2004 dans le respect de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer et en se référant au principe de précaution.
L'entrée en vigueur de la présente Convention devrait avoir un impact administratif et juridique important, en particulier en France. L'impact administratif et juridique peut être évalué comme suit.
1. Etat des lieux au plan international
L'adoption d'un cadre international commun est aujourd'hui une nécessité. En effet, les Etats les plus concernés par la problématique des eaux de ballast ont d'ores et déjà développé unilatéralement une réglementation nationale, opposable dans leurs eaux aux navires battant pavillon d'un Etat tiers : l'Australie, le Canada, le Chili, Israël, la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis d'Amérique, et plus récemment le Brésil. De plus, des ports comme Buenos Aires en Argentine, Scapa Flow en Ecosse ou Vancouver au Canada ont développé ce type de réglementation.
Ainsi, les Etats-Unis d'Amérique ont adopté le « Nonindigenous aquatic nuisance prevention and control Act of 1990 (NANPCA) », amendé par le « National Invasive Species Act (NISA) » en 1996. Cette loi est applicable à tous les navires ayant des ballasts et provenant d'une zone extérieure à la ZEE des Etats-Unis. Cette législation ne contient toutefois pas de dispositions relatives au traitement des sédiments.
L'Australie a introduit le 1 er juillet 2001 des dispositions obligatoires relatives à la gestion des eaux de ballast dans le but d'éviter l'introduction d'agents pathogènes dans les eaux territoriales du pays. C'est l'« Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) » qui est chargé du contrôle du respect de cette réglementation. Ces normes sont compatibles avec les directives développées par l'OMI.
En Amérique du Sud, deux cas méritent d'être signalés. Depuis le 10 août 1995, certaines règles régissent la gestion des eaux de ballast dans les eaux territoriales du Chili (échange en haute de mer et tenue du registre de bord obligatoires, et traitements chimiques acceptés). Plus récemment, le Brésil a adopté le 15 octobre 2005 un règlement reprenant exactement la règle D1 de la Convention OMI du 13 février 2004.
2. Impact législatif et administratif en France
a. Un cas particulier
Un arrêté du 13 juillet 2006 (arrêté n°3/AEM) relatif aux conditions de déballastage dans les eaux territoriales de Nouvelle-Calédonie anticipe sur la ratification de la Convention eaux de ballast. Cette réglementation s'appuie sur les termes de la convention OMI pour le mode opératoire de renouvellement des eaux de ballast, et met en place un régime déclaratif préalable.
b. Les procédures de contrôle et d'inspection
La Convention s'inscrit dans le cadre du droit français relatif à la sécurité des navires. Les procédures de contrôle relèvent essentiellement de l'inspection des navires par l'Etat du port ou par l'Etat du pavillon, et s'inscrivent dans le cadre des missions des centres de sécurité des navires.
La loi n°83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution sanctionne les infractions à un ensemble de conventions internationales visées dans son article 6. Les articles 3 et 5 donnent par ailleurs compétence aux inspecteurs de la sécurité des navires pour vérifier la bonne application des conventions visées à ce même article 6, notamment lors de la délivrance des titres de navigation. Il conviendra donc de modifier cet article afin d'intégrer une référence à la Convention et de donner ainsi compétence aux inspecteurs de la sécurité des navires pour en vérifier la bonne application (article 5). Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires devra lui aussi être complété.
c. Une modification du Code de l'environnement
La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques introduit dans le Code de l'environnement des dispositions, notamment répressives, relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires (articles L. 218-82 et suivants).
* 3 Voir le texte annexé au document Sénat n° 277 (2007-2008)
* 4 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.