II. LE PROJET DE LOI : STIMULER LE RECOURS AU CONTRAT DE PARTENARIAT

A. L'ÉLARGISSEMENT DES CONDITIONS D'OUVERTURE DU CONTRAT DE PARTENARIAT

Une des principales avancées du projet de loi consiste dans l'élargissement des conditions de recours au contrat de partenariat par la création de deux nouveaux cas d'ouverture.

Comme indiqué précédemment, une personne publique ne peut actuellement conclure un contrat de partenariat que si le projet est soit complexe, soit urgent.

Les articles 2 et 16 du projet de loi, relatifs respectivement aux contrats de partenariat de l'Etat et des collectivités territoriales, précisent la notion d'urgence et proposent d' étendre les possibilités de recours au contrat de partenariat.

Sur le premier point, le projet de loi clarifie la notion d'urgence au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel : l'urgence pourrait ainsi être invoquée lorsqu'il s'agit de rattraper un retard préjudiciable affectant la réalisation d'équipements collectifs ou de faire face à une situation imprévue .

Sur le second point, le projet de loi introduit deux nouveaux cas d'ouverture du contrat de partenariat :

- d'une part, lorsque le rapport d'évaluation préalable met en lumière que le contrat de partenariat présente un bilan avantages/inconvénients plus favorable que celui d'autres contrats de la commande publique ;

- d'autre part, lorsque le projet répond aux nécessité de certains secteurs de l'action publique jugés prioritaires , tels que l'enseignement supérieur, les implantations du ministère de la défense, les infrastructures de transport s'inscrivant dans un projet de développement durable, la rénovation urbaine... Le projet de loi apporte toutefois un double tempérament : cette voie d'accès sectorielle n'est ouverte que jusqu'au 31 décembre 2012 et uniquement si le rapport d'évaluation n'est pas « manifestement défavorable » au recours au contrat de partenariat.

B. LA RECHERCHE DE NEUTRALITÉ FISCALE ENTRE CONTRATS DE PARTENARIAT ET MARCHÉS PUBLICS

Le projet de loi, en ses articles 26 à 28, apporte certaines modifications au code de l'urbanisme et au code général des impôts afin de garantir la neutralité fiscale entre les marchés publics et les contrats de partenariat.

L'objectif recherché est l'amélioration du régime applicable aux contrats de partenariat. En effet, le contrat de partenariat, qui a pour effet de transférer la maîtrise d'ouvrage au partenaire privé, est soumis actuellement à un régime fiscal moins favorable que les marchés publics pour lesquels les personnes publiques ont la qualité de maître d'ouvrage.

Le projet de loi cherche donc à garantir l'égalité de traitement fiscal et à réduire les distorsions entre ces modes contractuels.

Les articles 26 et 27 exonèrent les contrats de partenariat de deux taxes prévues par le code de l'urbanisme : le versement pour dépassement de plafond légal de densité et la redevance pour création de bureaux ou de locaux de recherche en Ile de France.

L'article 28 prévoit quant à lui que toutes les autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public ainsi que les baux emphytéotiques de l'Etat et des collectivités territoriales seraient soumis à une même taxe fixe de publicité foncière.

Le projet de loi sera complété par un volet réglementaire qui, d'après les informations recueillies par votre rapporteur auprès du gouvernement, devrait concerner d'autres dispositions fiscales relevant du domaine réglementaire, telles que les taxes d'urbanisme (taxe locale d'équipement, taxe départementale des espaces naturels sensibles...) ainsi que les taxes complémentaires à la taxe locale d'équipement. Le gouvernement envisagerait également d'aligner le régime de la taxe foncière sur celui de la taxe professionnelle en cas de recettes annexes.

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