3. L'implantation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
L'article 14 permet à l'inspecteur du travail d'imposer la mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en cas de risque grave et d'étendre à d'autres entreprises les compétences d'un CHSCT existant. Il prévoit également la création de représentants de salariés en matière de prévention, de santé au travail dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
Il convient de rappeler que, constitué dans tous les établissements occupant au moins cinquante salariés, le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. Composé en partie de délégués du personnel, le CHSCT dispose d'un certain nombre de moyens pour mener à bien sa mission (information, recours à un expert...). Par ailleurs, les représentants du personnel disposent d'un crédit d'heures et d'une protection contre le licenciement. Ces moyens sont renforcés dans les entreprises à haut risque industriel. En l'absence de CHSCT, les délégués du personnel exercent les attributions dévolues au comité.
Actuellement, plus de trois salariés sur quatre ne bénéficient pas d'un CHSCT au sein de leur établissement. En effet, d'une part l'obligation légale de mettre en place un CHSCT ne concerne pas, on vient de le voir, les établissements de moins de cinquante salariés, qui représentent 98 % des établissements et emploient 46 % des salariés, d'autre part seuls 72 % des établissements assujettis à l'obligation de mettre en place un CHSCT en sont effectivement dotés.
4. Les conséquences du droit de retrait
L'article 15 crée une nouvelle infraction résultant de l'absence de réponse de l'employeur au problème que révèle l'exercice, par un salarié, du droit de retrait du poste de travail prévu à l'article L. 231-8-1 du code du travail, en cas de danger grave et imminent pour la vie ou la santé de l'intéressé.