EXAMEN DES ARTICLES

Dans la mesure où votre commission a procédé à une réécriture complète de la proposition de loi entraînant une modification de la numérotation des articles, votre rapporteur présentera les dispositions du texte adopté en commission, en mentionnant à chaque fois dans quelle mesure elles reprennent ou s'écartent de celles de la proposition de loi initiale.

CHAPITRE PREMIER - DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE ET DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Article premier (titre XX du livre troisième du code civil) - Réforme des règles de la prescription extinctive

Cet article procède, dans un second paragraphe (II), à une réécriture complète du titre XX (« de la prescription et de la possession ») du livre troisième (« des différentes manières dont on acquiert la propriété ») du code civil, afin de réformer les règles de la prescription extinctive et de les distinguer formellement de celles relatives à la possession et à la prescription acquisitive, qui font l'objet de l'article 2 et seraient regroupées au sein d'un nouveau titre XXI du livre troisième du code civil.

Il prévoit également, dans un premier paragraphe (I), le déplacement, sans modification, des articles 2270 et 2270-2 du même code, relatifs à la garantie du constructeur d'ouvrages et de ses sous-traitants, aux articles 1792-4-1 et 1792-4-2, afin de les regrouper avec les dispositions qui posent le principe de la responsabilité de plein droit du constructeur lorsque l'ouvrage présente des vices qui le rendent impropres à sa destination.

1. Le déplacement des articles relatifs aux délais de mise en cause de la responsabilité de constructeurs d'ouvrages

La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction a précisé à l'article 2270 du code civil que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le constructeur d'un ouvrage 10 ( * ) -ou d'un équipement faisant indissociablement corps avec un ouvrage 11 ( * ) - dont les vices le rendent impropre à sa destination se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.

L'ordonnance n° 2005-568 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts a soumis au même délai de dix ans l'action en responsabilité contre les sous-traitants en raison des dommages affectant un ouvrage ou les éléments faisant indissociablement corps avec lui 12 ( * ) .

Néanmoins, comme l'a relevé la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, la garantie décennale des constructeurs et de leurs sous-traitants apparaît davantage comme un « délai d'épreuve » que comme un délai de prescription .

Selon la jurisprudence, cette nature particulière du délai de dix ans mentionné aux articles 2270 et 2270-2 a notamment pour conséquence que toute action en garantie ne peut plus être exercée plus de dix ans après la réception 13 ( * ) . Son régime est donc dérogatoire par rapport à celui qui s'applique à la prescription puisqu'il limite le jeu éventuel de la suspension ou de l'interruption 14 ( * ) .

Dès lors, il paraît justifié de ne plus faire figurer ces dispositions parmi les articles du code civil relatifs à la prescription extinctive mais de les regrouper avec les dispositions qui posent le principe de la responsabilité de plein droit du constructeur lorsque l'ouvrage présente des vices le rendant impropres à sa destination, qui figurent aux articles 1792 à 1792-7 du même code.

2. La réforme des règles de la prescription extinctive

Votre rapporteur exposera la réforme des règles de la prescription extinctive proposée par votre commission en suivant la nouvelle structure du titre XX du livre troisième du code civil.

Le tableau de concordance ci-après présente le devenir des articles qui composent actuellement ce titre, ceux d'entre eux qui traitent spécifiquement de la possession ou de la prescription acquisitive étant déplacés et modifiés par l'article 2 du texte adopté en commission.

Tableau de concordance

Articles actuels du code civil

Texte adopté
par la commission

Articles actuels du code civil

Texte adopté
par la commission

2219

2219 et 2258

2252

2235

2220

2250

2253

2236

2221

2251

2254

abrogé

2222

2252

2257

2233

2223

2247

2258

2237

2224

2248

2259

abrogé

2225

2253

2260

2228

2226

2260

2261

2229

2227

abrogé

2262

2224, 2227, 2258 et 2272

2228

2255

2263

abrogé

2229

2261

2264

2223

2230

2256

2265

2272

2231

2257

2266

abrogé

2232

2262

2267

2273

2233

2263

2268

2274

2234

2264

2269

2275

2235

2265

2270

1792-4-1

2236

2266

2270-1

2226

2237

2267

2270-2

1792-4-2

2238

2268

2271

abrogé

2239

2269

2272

Abrogé, sauf le dernier alinéa qui est repris à l'article L. 137-2 du code de la consommation

2240

2270

2273

abrogé

2241

abrogé

2274

abrogé

2242

abrogé

2275

abrogé

2243

2271

2276

2225 et article 2 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945

2244

2241 et 2244

2277

Article L. 3245-1 du code du travail

2245

abrogé

2277-1

2225

2246

2241

2278

abrogé

2247

2243

2279

2276

2248

2240

2280

2277

2249

2245

2281

2222

2250

2246

2282

2278

2251

abrogé

2283

2279

TITRE XX - DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
CHAPITRE IER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 2219 du code civil : Définition de la prescription extinctive

Cet article définit la prescription extinctive comme un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps .

Ce faisant il ne précise pas clairement ce qui est éteint par la prescription : le droit en sus de l'action (« conception substantialiste ») ou seulement l'action en justice (« conception processualiste »).

La querelle doctrinale à laquelle cette interrogation a pu donner lieu pourra paraître assez vaine dès lors que la proposition de loi s'attache à lever les difficultés pratiques qui pourraient en résulter :

- d'une part, elle retient l'application de la loi du fond, c'est-à-dire celle de l'objet du litige, et non celle du for, c'est-à-dire celle du tribunal saisi, en cas de conflit entre la loi française et une loi étrangère, afin d'éviter le « law shopping » ( nouvel article 2221 du code civil ) ;

- d'autre part, elle prévoit que le paiement d'une dette prescrite est valable et ne peut donner lieu à répétition sauf, précise la jurisprudence, s'il a été obtenu sous la pression 15 ( * ) ( nouvel article 2249 du code civil ).

Dans le premier cas, la solution retenue est conforme à la conception substantialiste de la prescription. Dans le second, elle procède davantage de l'approche processualiste et de la considération selon laquelle la dette subsiste en tant qu'obligation naturelle.

La proposition de loi initiale ne prévoyait pas de modifier la définition de la prescription qui figure actuellement à l'article 2219 du code civil et concerne à la fois la prescription extinctive et la prescription acquisitive : « La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi . »

Il est apparu préférable à votre commission de bien distinguer à l'avenir les deux types de prescription dans la présentation du code civil.

Art. 2220 du code civil : Exclusion des délais de forclusion du régime de la prescription extinctive

Cet article prévoit que les délais de forclusion, également qualifiés de délais « préfix » ou de « déchéance », ne sont pas soumis aux règles de la prescription extinctive, sauf dispositions contraires prévues par la loi.

Votre rapporteur a déjà eu l'occasion, dans son exposé général, de souligner les particularités de ces délais, la difficulté de les identifier et l'intérêt de les distinguer clairement des délais de prescription.

Le texte adopté par votre commission prévoit leur soumission aux règles de droit transitoire ( nouvel article 2222 du code civil ) et aux causes légales d'interruption de la prescription extinctive que sont la demande en justice et un acte d'exécution forcée ( nouvel article 2241 et nouvel article 2244 du code civil ).

Il faut en déduire, par a contrario , que les délais de forclusion doivent avoir un point de départ spécifique, prévu par les lois qui les ont instaurés ou, à défaut, par la jurisprudence, et ne sont susceptibles ni de suspension ni d'aménagement contractuel.

La proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ne comportait aucune disposition relative aux délais de forclusion.

Art. 2221 du code civil : Conflit de lois

Cet article prévoit que la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte .

Ce choix de la loi du fond, plutôt que celle du for, est conforme aux principes généraux énoncés à l'article 3 du code civil, aux conventions internationales auxquelles la France est liée, notamment la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Cette précision ne figurait ni dans les dispositions actuelles du code civil relatives à la prescription ni dans la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest. Elle présente l'avantage de la clarté.

Art. 2222 du code civil : Droit transitoire

Cet article fixe les règles de droit transitoire applicables en cas de modification du régime d'une prescription ou d'une forclusion. Il consacre la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, en vertu de laquelle :

- la loi nouvelle n'a pas d'effet sur une prescription ou une forclusion acquise ;

- en cas d'allongement du délai de prescription ou de forclusion, le nouveau délai s'applique, compte tenu du délai déjà écoulé ;

- en cas de réduction du délai de prescription ou de forclusion, le nouveau délai s'applique, sans toutefois que sa durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure .

La rédaction retenue par votre commission constitue la reprise de celle proposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ( article 1 er de la proposition de loi - nouvel article 2277 du code civil ), sous réserve d'un ajout consistant à préciser qu'il est tenu compte du délai déjà écoulé en cas d'application d'un délai de prescription ou de forclusion allongé.

Art. 2223 du code civil : Application des règles spéciales prévues par d'autres lois

Cet article reprend en substance l'actuel article 2264 du code civil, en énonçant que les règles générales relatives à la prescription extinctive prévues par le titre XX du livre troisième du code civil ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois .

Cette précision, qui ne figurait pas dans la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest, consacre l'adage « legi speciali per generalem non derogatur » .

CHAPITRE II - DES DÉLAIS ET DU POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
Section 1 - Du délai de droit commun et de son point de départ
Art. 2224 du code civil : Réduction à cinq ans du délai de droit commun de la prescription extinctive

Cet article réduit de trente à cinq ans le délai de droit commun de la prescription extinctive, actuellement prévu à l'article 2262 du code civil, et fixe son point de départ.

Reprenant la rédaction proposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ( article 1 er de la proposition de loi - nouvel article 2258 du code civil ), il dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans et, consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation 16 ( * ) , précise que ce délai court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer .

Ce délai de cinq ans, préconisé par la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales (recommandation n° 8), constitue une voie médiane entre la durée de dix ans, suggérée par la Cour de cassation et envisagée par le ministère de la justice sous le gouvernement de M. Dominique de Villepin, et celle de trois ans, préconisée par l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription.

Soutenu à la fois par MM. Jean-François Weber et Dominique Main, respectivement président de la troisième chambre civile et avocat général à la chambre commerciale de la Cour de cassation, par les représentants du Syndicat de la magistrature et par ceux du MEDEF et de la Fédération bancaire, française lors de leur audition par la mission d'information, il paraît de nature à limiter l'insécurité juridique qui s'attache à toute prescription d'une durée trop longue, sans pour autant être une source d'injustice et de spoliation pour toute personne titulaire d'un droit .

Il assurerait une harmonisation satisfaisante du droit français avec les droits des Etats membres de l'Union européenne .

Enfin, le délai de cinq ans a été retenu dans diverses réformes récentes du code civil : par exemple, pour les actions en nullité relative du mariage fondées sur un vice du consentement 17 ( * ) ( article 181 du code civil ) ; pour l'action en contestation d'une filiation établie par un titre corroboré par la possession d'état 18 ( * ) ( article 333 du code civil ), pour l'action en contestation d'une possession d'état constatée par un acte de notoriété 19 ( * ) ( article 335 du code civil ) ou encore pour l'action en réduction des libéralités excessives 20 ( * ) ( article 921 du code civil ).

Sans être hostile à l'édiction d'une règle générale sur le point de départ de la prescription , la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales s'était interrogée sur l'intérêt pratique d'une telle évolution législative dans la mesure où, bien évidemment, les règles spéciales vont perdurer. Or elles s'avèrent très nombreuses. En effet, le point de départ d'une action en responsabilité consécutive à un dommage ne peut-être identique à celui d'une action en nullité d'une convention qui ne peut être lui-même identique, par exemple, à celui d'une action relative à la filiation.

L'édiction d'une règle générale, souhaitée notamment par le ministère de la justice et le Conseil supérieur du notariat et préconisée par l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, présente néanmoins l'avantage d' améliorer la lisibilité de la loi en comblant une lacune .

La rédaction retenue par votre commission s'inspire des Principes d'Unidroit et de la réforme du droit allemand des obligations, conformément aux souhaits exprimés par Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, professeur à l'université de Paris 2, lors de son audition par la mission d'information, et par le groupe de travail des institutions représentatives de la profession d'avocat chargé de réfléchir sur les propositions contenues dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription. Elle laisse au juge une grande latitude pour apprécier si le titulaire du droit connaissait ou, ne pouvait ignorer les faits lui permettant d'agir.

En outre, consacrant l'application par la jurisprudence de l'adage « contra non valentem agere non currit praescriptio », le texte adopté par votre commission prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure , quand bien même il aurait connaissance des faits lui permettant d'agir ( nouvel article 2234 du code civil ).

La proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest tendait également à consacrer cet adage ( article 2 de la proposition de loi - nouvel article 2242 du code civil ) et prévoyait que « la prescription ne court pas ou est suspendue tant que le créancier ignore l'existence ou l'étendue de la créance » ( article 2 de la proposition de loi - nouvel article 2247 du code civil ).

Section 2 - De quelques délais et points de départ particuliers
Art. 2225 du code civil : Prescription des actions en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice

Cet article déplace et modifie les règles relatives à l'action en responsabilité susceptible d'être exercée contre une personne ayant représenté ou assisté les parties en justice.

Actuellement une personne ayant assisté ou représenté une partie en justice est tenue de conserver les pièces qui lui ont été confiées « cinq ans après la cessation de son concours » ( article 2276 du code civil ), la méconnaissance de cette obligation pouvant être sanctionnée par une action en responsabilité. Sa responsabilité peut également être mise en cause, cette fois pour le rôle qu'elle a joué dans le règlement du litige, dans un délai de « dix ans à compter de la fin de la mission » ( article 2277-1 du code civil ).

La proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest prévoyait de laisser inchangées les règles relatives à la conservation des pièces ( article 1 er - nouvel article 2273 du code civil ) et de soumettre l'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait au délai quinquennal de droit commun de la prescription extinctive ( article 1 er - abrogation implicite de l'actuel article 2277-1 du code civil ). Elle présentait l'intérêt d'unifier la durée des délais de prescription des actions en responsabilité susceptibles d'être engagées.

Le texte adopté par votre commission parachève cette réforme en prévoyant que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission .

Au lieu d'énoncer une obligation de conservation des pièces, il dispose que la responsabilité de la personne ayant assisté ou représenté une partie en justice peut être mise en cause en cas de destruction ou de perte de ces pièces, ce qui permet de clarifier la sanction qui s'attache à la méconnaissance de cette obligation de conservation.

En outre, il unifie non seulement les délais de prescription mais également leur point de départ. C'est d'ailleurs la particularité de ce point de départ qui explique le maintien, dans le code civil, de dispositions spécifiques.

Ces dispositions se justifient par la nécessité d'éviter aux personnes ayant assisté ou représenté des parties en justice de devoir conserver pendant des années, y compris après qu'elles ont pris leur retraite et ne sont plus assurées au titre de leur activité professionnelle, les documents leur permettant de se défendre contre une éventuelle mise en cause de leur responsabilité.

Resteront en revanche soumises aux règles de droit commun de la prescription extinctive , notamment au délai et au point de départ prévus au nouvel article 2224 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en justice au titre de leurs activités de conseil juridique , exercées en dehors de toute procédure judiciaire.

Rappelons que l'actuel article 2276 du code civil oblige également les juges et les huissiers de justice à conserver les pièces qui leur sont confiées pendant respectivement cinq ans à compter du jugement et deux ans à compter de l'exécution de la commission ou de la signification des actes dont ils étaient chargés.

L'article 6 du texte adopté par votre commission déplace les règles relatives aux huissiers dans l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des membres de cette profession. En revanche, l'obligation faite au juge est supprimée dans la mesure où, d'une part, la conservation des pièces relève davantage des attributions des personnels des greffes, d'autre part, en cas de perte ou de destruction, les intéressés ont la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, à charge pour ce dernier d'engager une action récursoire contre les responsables de ce dommage s'il parvient à les identifier.

Art. 2226 du code civil : Prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel ou d'un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur

Cet article fixe la durée et le point de départ des délais de prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation de deux types de préjudice particuliers : les dommages corporels et les préjudices causés par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

Il reprend, sous réserve d'une précision concernant le point de départ de la prescription, le texte de la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ( article 1 er - nouvel article 2265 du code civil ).

Dans sa rédaction actuelle, l'article 2270-1 du code civil dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Il ajoute que, lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. Les actions en responsabilité civile contractuelle sont quant à elles soumises au délai trentenaire de droit commun.

Votre rapporteur a déjà eu l'occasion, dans son exposé général, de souligner l'incohérence de cette dichotomie et les difficultés qui peuvent en résulter.

Le texte qui vous est soumis permet d' y mettre un terme . Les actions en responsabilité civile seront dorénavant soumises au même délai de prescription, qu'elles aient un fondement contractuel ou extracontractuel. Ce délai sera en principe de cinq ans.

Toutefois, votre commission a jugé nécessaire, à l'instar de notre collègue M. Jean-Jacques Hyest, de maintenir à dix ans la durée du délai de prescription en cas de dommage corporel et, contrairement à lui, de consacrer la jurisprudence selon laquelle ce délai court à compter de la consolidation du dommage 21 ( * ) .

Selon l'Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels, entendue par votre rapporteur : « un délai de quatre ans à partir de la consolidation a été longuement expérimenté devant les juridictions administratives. L'expérience a montré que ce délai est beaucoup trop court, la victime étant souvent en difficulté pour mettre en oeuvre activement des démarches afin d'être indemnisée et pour trouver les bons interlocuteurs qui feront avancer le dossier . »

Elle a ainsi fait valoir qu'après la consolidation du dommage, la victime doit encore accomplir des démarches multiples et longues, notamment pour régler sa situation professionnelle. Ainsi, la personne qui a subi une lésion cérébrale doit constituer un dossier pour son passage devant la COTOREP, suivre un stage dans une unité d'évaluation de réentraînement et d'orientation sociale et professionnelle (UEROS), le cas échéant suivre une formation professionnelle, puis rechercher un emploi. Il s'avère donc parfois difficile d'évaluer le préjudice subi dans les cinq ans suivant la consolidation du dommage .

Le délai de dix ans qui vous est proposé paraît de surcroît cohérent avec les délais actuels de prescription en matière pénale .

En effet, lorsque le dommage est causé par un acte délictueux ou criminel, la victime peut choisir d'intenter son action devant le juge civil ou devant le juge répressif, soit à titre principal, soit à titre incident concomitamment à l'action publique.

Depuis la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 portant réforme de la procédure pénale relative à la prescription et au jury d'assises, la prescription de l'action publique, qui fait obstacle à l'exercice des poursuites au terme d'un certain délai, et celle de l'action civile ne sont plus solidaires : la prescription de l'action civile est régie par les règles du code civil et non par celles du code de procédure pénale.

Toutefois, devant le juge répressif, l'exercice de cette action est limité par la prescription applicable à l'action publique 22 ( * ) . Dans la mesure où la prescription de l'action en réparation civile se prescrit actuellement par dix ans alors que celle des délits et des crimes est respectivement de trois et dix ans 23 ( * ) , la victime du dommage peut toujours engager une action devant le juge civil si l'action publique a expiré.

Il importe d' éviter que l'action civile se prescrive avant l'action publique pour que la réparation civile du dommage causé par une infraction demeure toujours possible en cas de saisine de la juridiction pénale .

Cette considération justifie également de maintenir un délai de prescription de vingt ans pour l'action en responsabilité civile tendant à la réparation de tout préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur , qu'il s'agisse du préjudice matériel ou moral de la victime ou du préjudice subi par ses proches.

A titre d'exemple, la loi n° 2006-396 du 4 avril 2006 a rangé les violences aggravées ayant entraîné une interruption temporaire de travail supérieure à huit jours passibles d'une peine de cinq ans d'emprisonnement parmi les infractions se prescrivant par vingt ans ( article 222-12 du code pénal ).

En matière d'infractions sexuelles commises contre les mineurs, le délai de prescription de l'action publique a été porté par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité à vingt ans pour les crimes ainsi que pour certains délits d'agression ou d'atteinte sexuelle aggravées.

Art. 2227 du code civil : Prescription des actions réelles immobilières

Cet article pose tout d'abord le principe selon lequel le droit de propriété est imprescriptible consacrant ainsi au niveau législatif la jurisprudence fondée sur l'article 544 du code civil 24 ( * ) .

S'il cède devant la prescription acquisitive, le droit de propriété ne peut en effet être éteint par non usage 25 ( * ) .

Cette imprescriptibilité entraîne celle de ses attributs : actions en revendication, actions en bornage ( article 646 du code civil ), en acquisition de mitoyenneté ( article 661 du code civil ), en partage ( article 840 du code civil ), droit du propriétaire d'un fonds enclavé de réclamer un passage ( article 682 du code civil ), droit de se clore ( article 647 du code civil ).

Ensuite, les dispositions proposées pour l'article 2227 du code civil prévoient que les autres actions réelles immobilières , c'est-à-dire celles par lesquelles on demande la reconnaissance ou la protection d'un droit réel ( servitude , usufruit , usage, habitation, hypothèque ...), se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire du droit à protéger a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer .

Le maintien du délai actuel de trente ans, également prévu par la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ( article 1 er - nouvel article 2257 du code civil ), se justifie par l'objet sur lequel portent ces actions.

A titre d'exemple, dès lors que l'utilisation privative des parties communes d'un immeuble par le propriétaire d'un lot pendant trente ans peut le conduire à en acquérir la propriété par l'effet de l'usucapion, il importe de laisser aux propriétaires des autres lots un délai équivalent pour s'y opposer.

Le texte adopté par votre commission précise en outre le point de départ de ce délai, identique à celui du délai de prescription des actions personnelles ou mobilières.

CHAPITRE III - DU COURS DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
Section 1 - Dispositions générales
Art. 2228 et 2229 du code civil : Décompte de la prescription

Ces deux articles reprennent sans modification les dispositions des actuels articles 2260 et 2261 du code civil, relatifs aux modalités de computation des délais de prescription .

Ainsi un délai de prescription, qu'elle soit acquisitive ou extinctive, se compte par jours entiers : le jour du point de départ, par hypothèse entamé, n'est pas pris en compte et le délai ne commence à courir effectivement que le lendemain à zéro heures ( actuel article 2260 du code civil - nouvel article 2228 ).

La prescription n'est accomplie, le jour de l'échéance, qu'à vingt-quatre heures. Aucune disposition légale ne proroge cette échéance s'il s'agit d'un jour non ouvrable. Il n'est pas tenu compte du nombre de jours, variable, des mois et des années : le délai court toujours de quantième à quantième ( actuel article 2261 du code civil - nouvel article 2229 ).

Art. 2230 et 2231 du code civil : Définition de la suspension et de l'interruption de la prescription

Ces deux articles définissent respectivement la suspension et l'interruption de la prescription, ces définitions ne figurant pas actuellement dans le code civil.

La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

Quant à l' interruption , elle efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Cette dernière précision présente l'intérêt d' interdire toute interversion du délai de prescription , source d'insécurité juridique.

Ces deux définitions reprennent, sous réserve de légères différences de rédaction, celles de la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ( article 2 - nouveaux articles 2248 et 2252 du code civil ).

Art. 2232 du code civil : Institution d'un délai butoir

Cet article institue un délai butoir , conduisant à la déchéance du droit d'agir, en prévoyant que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit .

Ce délai butoir a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions , y compris celles prévues par d'autres lois et d'autres codes comme le code de commerce par exemple, sauf dispositions contraires .

Ces dispositions contraires pourront être des butoirs particuliers , comme ceux déjà prévus pour l'action en responsabilité du fait des produits défectueux, l'action en nullité exercée par un époux contre son conjoint qui a disposé du logement familial et des meubles qui le garnissent ou l'action en réduction intentée par un héritier contre une libéralité portant atteinte à sa réserve.

Ces délais sont respectivement fixés à dix ans à compter de la mise en circulation du produit défectueux ( article 1386-16 du code civil ), un an à compter de la dissolution du régime matrimonial ( article 215 du code civil ) et dix ans à compter du décès ( article 921 du code civil ).

Il pourra aussi s'agir d' exonérations . Le texte qui vous est soumis en prévoit d'ailleurs lui-même plusieurs.

Ainsi, le délai butoir ne s'appliquera ni en cas d'interruption de la prescription à la suite d'une demande en justice portée devant une juridiction compétente ou d'un acte d'exécution forcée, ni aux actions en responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel ou d'un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, ni aux actions réelles immobilières, qui se prescrivent par trente ans, ni aux actions relatives à l'état des personnes, ni aux créances périodiques 26 ( * ) .

Il ne s'appliquera pas non plus ni aux actions en responsabilité contre les professionnels de santé du secteur public ou privé ( article 12 du texte adopté en commission - article L. 1142-28 du code de la santé publique ) ni à l'exécution de certains titres exécutoires ( article 15 du texte adopté en commission - article 3-1 nouveau de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ).

Le principe d'un délai butoir est prévu dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription ainsi que dans les Principes du droit européen des contrats élaborés par la Commission de réflexion que préside le professeur Ole Lando, soutenu par de nombreuses personnes entendues par la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales et votre rapporteur 27 ( * ) , et déjà inscrit dans les législations allemande et belge.

Son introduction dans notre droit répond à un impératif de sécurité juridique . Elle paraît d'autant plus nécessaire que la prescription aurait désormais un point de départ souple et pourrait être aisément suspendue. Elle contribuera à renforcer l'attractivité de notre droit.

En tout état de cause, la durée du délai et les garanties qui entourent son application doivent permettre d' éviter que le titulaire d'un droit se trouve forclos avant même d'avoir pu l'exercer .

Section 2 - Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription
Art. 2233 du code civil : Créances soumises à condition, actions en garantie et créances à terme

Cet article dispose que la prescription ne court pas : à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

Il reprend, en actualisant leur rédaction, les dispositions de l'actuel article 2257 du code civil, que la proposition de loi présentée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest reprenait également ( article 2 - nouvel article 2246 du code civil ).

Art. 2234 du code civil : Consécration de l'adage « contra non valentem... »

Cet article dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure .

Il consacre ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation 28 ( * ) qui, faisant application du vieil adage « contra non valentem agere non currit praescriptio » , a par exemple jugé que le défaut d'autorisation administrative nécessaire à l'acceptation d'un legs universel par l'Ordre de la légion d'honneur avait placé celui-ci dans l'impossibilité d'interrompre la prescription qui courait en faveur de l'assureur garantissant le bien légué 29 ( * ) mais, à l'inverse, que l'isolement, les charges familiales et le niveau socioculturel d'une personne n'étaient pas des circonstances constitutives d'une impossibilité d'agir 30 ( * ) .

Il n'est pas inutile de rappeler que les juges ont décidé de faire application de ce vieil adage malgré la prohibition expresse qui leur en avait été faite par les rédacteurs du code civil de 1804 ( article 2251 code civil ), soucieux d'assurer la prévisibilité des délais de prescription.

Sous l'Ancien Régime, le pouvoir d'équité des parlements leur avait en effet permis de modifier au cas par cas les délais de prescription pour tenir compte de l'impression que leur avaient faite le créancier et le débiteur. Les incertitudes et le sentiment d'arbitraire nés de ce pouvoir leur avaient valu la maxime célèbre : « Dieu nous garde de l'équité des parlements ».

La consécration de l'adage « contra non valentem ... » peut indéniablement induire une certaine insécurité juridique . Toutefois, comme l'a fait observer Mme Valérie Lasserre-Kiesow, professeur à l'Université du Maine, lors de son audition par la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, elle permet aussi d'introduire de l'équité et de la souplesse dans la mise en oeuvre de la législation et est appliquée avec discernement et parcimonie par les juridictions .

Plusieurs autres Etats ont introduit cette règle dans leur législation : l'Allemagne, la Grèce, le Portugal, l'Autriche, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Italie et la Belgique.

La proposition de loi de notre collègue M. Jean-Jacques Hyest comportait les mêmes dispositions ( article 2 - nouvel article 2242 du code civil ).

Art. 2235 du code civil : Minorité ou mise en tutelle

Cet article pose le principe selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle , actuellement énoncé à l'article 2252 du code civil : ne pouvant agir personnellement, ces personnes ne doivent pas pâtir d'une inaction négligente de leurs représentants légaux.

A l'instar de l'actuel article 2278 du code civil, il réserve toutefois les hypothèses des actions en paiement ou en répétition des créances périodiques (salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées), afin d'éviter d'écraser le débiteur sous un arriéré trop considérable . La prescription commencera ou continuera à courir malgré l'incapacité juridique du créancier, à charge pour lui de mettre ultérieurement en jeu la responsabilité de son représentant légal pour n'avoir pas interpellé en temps utile le débiteur.

La proposition de loi présentée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest prévoyait également le report du point de départ ou la suspension de la prescription à l'égard des mineurs non émancipés et des majeurs en tutelle ( article 2 - nouvel article 2243 du code civil ), en omettant toutefois de prévoir une dérogation à ce principe pour les créances périodiques.

Art. 2236 du code civil : Mariage

Cet article dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux , à l'instar de l'actuel article 2253 du code civil.

L'objectif est de ne pas troubler la paix des ménages : si les époux étaient soumis au droit commun de la prescription, l'un des deux pourrait se voir forcé d'intenter pendant la durée du mariage une action contre son conjoint pour interrompre la prescription commencée contre lui.

Toutefois, cette suspension ne joue pas pour les actions en nullité fondées sur les articles 215 31 ( * ) et 1427 32 ( * ) du code civil.

La proposition de loi présentée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest prévoyait des dispositions analogues ( article 2 - nouvel article 2244 du code civil ).

Art. 2237 du code civil : Créances détenues à l'égard de la succession par l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net

Cet article dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession .

S'il était soumis au droit commun de la prescription, l'héritier bénéficiaire devrait en effet, pour interrompre la prescription qui le menace, agir contre lui-même puisque la loi le charge de l'administration de la succession ( article 800 du code civil ).

Ces dispositions figurent actuellement à l'article 2258 du code civil.

A l'instar de notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ( article 2 - nouvel article 2245 du code civil ), votre commission n'a en revanche pas jugé utile de reprendre le second alinéa de ce même article 2258 et l'article 2259 du code civil, aux termes desquels la prescription court contre une succession vacante quoique non pourvue de curateur et pendant les délais d'exercice de l'option successorale. Dès lors, en effet, que les causes de suspension sont limitativement énoncées dans la loi, il n'y a pas lieu d'énoncer quelques hypothèses dans lesquelles le délai de prescription court.

Art. 2238 du code civil : Médiation

Cet article prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

Il ajoute que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois , à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée.

Une telle mesure est favorable au règlement amiable des litiges et constitue le corollaire indispensable de la réduction de la durée des délais de la prescription extinctive. A défaut, les créanciers seraient contraints d'assigner rapidement leurs débiteurs en justice et l'engorgement des tribunaux s'en trouverait accru. Or les créanciers ne tiennent généralement pas à ester en justice, comme l'ont indiqué aussi bien le MEDEF que l'association de consommateurs OR.GE.CO. à la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales.

Conformément à la recommandation n° 12 de la mission d'information, la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest prévoyait le report du point de départ ou la suspension de la prescription « tant que les parties négocient de bonne foi ou en cas de recours à la médiation » ( article 2 - nouvel article 2249 du code civil ).

Dans un objectif de sécurité juridique, votre commission a jugé préférable d'écarter la notion de « négociations de bonne foi entre les parties » et de s'en tenir à une procédure formalisée de règlement amiable des litiges , qui semble en plein essor. Cette solution est conforme aux principes d'Unidroit et aux principes du droit européen des contrats .

Art. 2239 du code civil : Mesure d'instruction présentée avant un procès

Cet article prévoit la suspension de la prescription lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès . Il précise que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée .

Rappelons qu'en vertu de l'article 145 du nouveau code de procédure civile : « S ' il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé . »

L'objectif recherché est d' éviter la multiplication des saisines du juge du fond , étant précisé que bien des litiges se résolvent à l'amiable en cours de procédure judiciaire. Il est nécessaire de prévoir la suspension de la prescription jusqu'au jour où la mesure a été exécutée car, pour ne citer que les expertises, les délais sont parfois considérables entre la désignation de l'expert et la remise de son rapport. Enfin, le délai minimum de six mois est destiné à permettre au créancier de préparer, le cas échéant, les moyens qu'il fera valoir auprès du juge.

Ces dispositions répondent à l'objectif recherché par la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ( article 2 - second alinéa du nouvel article 2250 du code civil ).

Section 3 - Des causes d'interruption de la prescription
Art. 2240 du code civil : Reconnaissance de sa dette par le débiteur

Cet article dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, reprenant en substance l'actuel article 2248 du code civil.

La proposition de loi présentée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest prévoyait des dispositions analogues ( article 2 - nouvel article 2255 du code civil ).

Art. 2241 à 2243 du code civil : Demande en justice

Tout d'abord, le texte proposé pour l'article 2241 du code civil dispose, dans un premier alinéa, que la demande en justice , même en référé , interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion,

Il prévoit, dans un second alinéa, que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu lorsque la demande en justice est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure .

La scission de ces dispositions en deux alinéas tient à la volonté de votre commission de prévoir que la demande en justice, même en référé, a pour effet d'interrompre le délai butoir de la prescription extinctive sauf lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou en cas de vice de procédure ( nouvel article 2241 du code civil ). Si le créancier peut en effet se tromper, il n'est pas souhaitable qu'il persiste trop longtemps dans son erreur.

L'effet interruptif de la « citation en justice », même en référé, même devant une juridiction incompétente, est déjà prévu par les articles 2244 et 2246 du code civil. Votre commission a préféré lui substituer l'expression « demande en justice » car elle est générique. Dans sa rédaction actuelle, le code civil emploie indifféremment les termes de « citation » et d'« assignation ».

Conformément à la recommandation n° 13 de la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest prévoyait de lui conférer un effet suspensif ( article 2 - premier alinéa du nouvel article 2250 du code civil ). Pour les raisons indiqués dans l'exposé général, votre commission y a finalement renoncé.

Elle a en revanche décidé de prévoir l'interruption du délai de prescription ou du délai de forclusion lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, alors qu'actuellement l'interruption est regardée comme non avenue si l'assignation en justice est nulle par défaut de forme ( article 2247 du code civil ). Il lui a en effet semblé logique de conférer les mêmes effets à deux erreurs similaires portant, l'une sur la juridiction compétente, l'autre sur la procédure à suivre.

Ensuite, le texte proposé pour l'article 2242 du code civil prévoit que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance .

Cette précision ne figure actuellement pas dans le code civil. Elle permet de lever toute incertitude sur la durée de l'interruption de la prescription, quand bien même la jurisprudence semble déjà considérer que l'interruption dure en principe « tant que le litige n'a pas trouvé sa solution définitive ».

Enfin, le texte proposé pour l'article 2243 du code civil dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Il reprend trois des quatre hypothèses prévues par l'actuel article 2247 du code civil.

Art. 2244 du code civil : Acte d'exécution forcée

Cet article prévoit l' interruption du délai de prescription ou du délai de forclusion par un acte d'exécution forcée .

Il reprend en substance l'article 2244 du code civil qui vise le commandement 33 ( * ) ou la saisie. Générique, la notion d'« acte d'exécution forcée » paraît plus pertinente.

Rappelons qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, seul « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ».

L'article 3 de cette même loi dresse une liste limitative des titres exécutoires . Il s'agit :

- des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que des transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;

- des actes et des jugements étrangers ainsi que des sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;

- des extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

- des actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

- du titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;

- des titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

La proposition de loi présentée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest prévoyait des dispositions analogues ( article 2 - nouvel article 2256 du code civil ).

Art. 2245 et 2246 du code civil : Interruption de la prescription lorsqu'il existe plusieurs débiteurs solidaires

Ces deux articles reprennent, sous réserve de légères modifications rédactionnelles, les dispositions des articles 2249 et 2250 du code civil, relatifs aux conditions d'interruption de la prescription lorsqu'il existe plusieurs débiteurs solidaires .

Ces dispositions prévoient tout d'abord :

- que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée, ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers,

- mais que l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt en effet le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Elles exigent ensuite, pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, une interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Elles disposent enfin que l'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt le délai de prescription contre la caution.

Notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ne les avait pas reprises dans le texte de sa proposition de loi. A la réflexion, votre commission juge préférable de les conserver.

CHAPITRE IV - DES CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
Section 1 - De l'invocation de la prescription
Art. 2247 du code civil : Interdiction pour le juge de relever d'office la prescription

Cet article reprend l' interdiction faite au juge , par l'actuel article 2223 du code civil, de relever d'office le moyen résultant de la prescription .

Selon la jurisprudence, cette interdiction vaut également lorsque la prescription est d'ordre public 34 ( * ) . Seule la loi peut y déroger. A titre d'exemple, l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale permet au tribunal des affaires de sécurité sociale et à la cour d'appel de soulever d'office l'ensemble des prescriptions prévues par ce code et par les dispositions sociales (livre II) du code rural.

La prescription est très généralement invoquée par voie d'exception, sous la forme d'une fin de non-recevoir permettant de repousser soit une action en paiement, soit une action en revendication. Seule la prescription acquisitive peut également être invoquée en demande. En vertu de l'adage « quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipendium », si l'action est temporaire, l'exception est perpétuelle.

Considérant que les fondements de la prescription sont d'ordre essentiellement privé en matière civile, la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales a en effet souhaité conserver le principe de l'interdiction, pour le juge, de relever d'office ce moyen. Elle n'était en revanche pas hostile à ce que ce pouvoir leur soit reconnu au cas par cas, par exemple en droit de la consommation.

Telle est la raison pour laquelle la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ne prévoyait pas de modifier les dispositions de l'actuel article 2223 du code civil.

Art. 2248 du code civil : Possibilité d'invoquer la prescription à tout moment, sauf après y avoir renoncé

Cet article dispose que la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, sauf en cas de renonciation .

Il reprend en substance l'actuel article 2224 du code civil, que la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ne prévoyait pas de modifier.

Art. 2249 du code civil : Interdiction de demander la répétition du paiement effectué pour éteindre une dette au seul motif que le délai de prescription était expiré

Cet article interdit la répétition , c'est-à-dire la demande de restitution, du paiement effectué pour éteindre une dette, au seul motif que le délai de prescription était expiré .

Il consacre la jurisprudence en vertu de laquelle le paiement d'une dette prescrite est valable et ne peut donner lieu à répétition sauf s'il a été obtenu sous la pression 35 ( * ) .

Cette solution est également conforme aux dispositions de l'article 1235 du code civil en vertu desquelles, d'une part, « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition », d'autre part, « la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées . »

Section 2 - De la renonciation à la prescription
Art. 2250 à 2253 du code civil : Conditions de la renonciation

Ces articles fixent les conditions de la renonciation au bénéfice de la prescription en reprenant en substance, respectivement, les articles 2220, 2221, 2222 et 2225 du code civil.

Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation . Cette nullité est d'ordre public. Il s'agit de protéger le débiteur tout en évitant la négligence et l'incurie du créancier.

Cette renonciation peut être expresse ou tacite - les circonstances doivent alors établir sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise . Il doit obtenir l'accord de son représentant légal, qui ne peut toutefois agir à sa place car il s'agit d'un acte personnel.

Enfin, la prescription extinctive peut être opposée non seulement par le débiteur mais également, par la voie oblique, par ses créanciers ou par toute autre personne y ayant intérêt , lors même que le débiteur y renonce.

Section 3 - De l'aménagement conventionnel de la prescription
Art. 2254 du code civil : Extension des possibilités d'aménagement conventionnel de la prescription

Cet article étend les possibilités d'aménagement conventionnel de la prescription.

Reprenant le texte de la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ( article 3 - article 2220 du code civil ), il prévoit :

- d'une part, que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, sans pouvoir être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans .

- d'autre part, que les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi .

Actuellement, l'article 2220 du code civil pose seulement le principe de l'interdiction de la renonciation à une prescription acquise.

Selon la doctrine, cette interdiction s'étend à l'allongement conventionnel du délai légal de prescription dans la mesure où un tel allongement constituerait une forme de renonciation partielle au bénéfice de la prescription.

Toutefois, la jurisprudence déclare valables certaines clauses qui, sans allonger directement le délai, parviennent indirectement au même résultat en aménageant son décompte, par exemple en incluant des causes de suspension .

La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans une affaire où une information judiciaire avait été ouverte, que l'article 2220 du code civil « ne prohibe pas les accords conclus après la naissance de l'obligation et en cours de délai par lesquels les parties conviendraient de la suspension de ce délai . » Elle a donc cassé pour défaut de base légale l'arrêt de la cour d'appel qui n'avait pas recherché « si les parties n'avaient pas convenu de suspendre le délai jusqu'à la clôture de l'information ouverte pour usure 36 ( * ) . »

Sont également licites les clauses d'une convention abrégeant le délai de prescription 37 ( * ) , à la condition de ne pas priver le créancier de toute possibilité d'agir . De telles clauses incitent en effet le créancier à plus de diligence et permettent au débiteur d'obtenir plus facilement sa libération.

Dans le domaine des assurances toutefois, le délai légal de deux ans est un délai impératif qui ne souffre, pour protéger les assurés, aucune réduction conventionnelle ( article L. 111-2 du code des assurances ).

Les clauses des autres contrats d'adhésion, lorsqu'elles prévoient un raccourcissement des délais imposé à la partie adhérente, peuvent être qualifiées de clauses abusives 38 ( * ) et annulées à ce titre.

Cet article permet de lever toutes ces incertitudes. Il constitue, avec les dispositions des articles 3 et 4 du texte adopté par votre commission, la traduction de la recommandation n° 15 de la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, qui était favorable au renforcement du rôle de la volonté des parties, à la condition de protéger les plus faibles.

Les articles 3 et 4 du texte adopté par votre commission interdisent en effet toute possibilité d'aménagement contractuel de la prescription en droit des assurances et en droit de la consommation, c'est-à-dire en cas de déséquilibre marqué entre les parties au contrat.

Votre commission vous propose d' adopter l'article premier ainsi rédigé par ses conclusions .

Article 2 (titre XXI nouveau du livre troisième du code civil) Réforme des règles de la prescription acquisitive

Cet article crée un nouveau titre XXI au sein du livre troisième du code civil afin d'y regrouper les règles relatives à la possession et à la prescription acquisitive.

L' organisation de ce titre est la suivante :

Titre XXI - De la possession et de la prescription acquisitive

Chapitre Ier - Dispositions générales

Chapitre II - De la prescription acquisitive

Section 1. - Des conditions de la prescription acquisitive

Section 2. - De la prescription acquisitive en matière immobilière

Section 3. - De la prescription acquisitive en matière mobilière

Chapitre III - De la protection possessoire

Les modifications apportées au droit en vigueur sont marginales .

L'une de ces modifications consiste à définir la prescription acquisitive comme « un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».

La suppression de toute référence à l'écoulement du temps permet de qualifier de prescription acquisitive instantanée la célèbre maxime « en fait de meubles, la possession vaut titre », consacrée par l'actuel article 2279 du code civil, déplacé avec l'article 2280 respectivement aux articles 2276 et 2277.

Cette acquisition immédiate des meubles se justifie par la nécessité de ne pas entraver leur circulation rapide et la difficulté de les identifier.

Une autre modification méritant d'être signalée consiste, tout en conservant le délai trentenaire de droit commun de la prescription acquisitive en matière immobilière, à retenir une durée abrégée unique de dix ans en cas de bonne foi 39 ( * ) et de juste titre 40 ( * ) du possesseur ( nouvel article 2272 du code civil ).

La longueur de ces délais se justifie par l'atteinte au droit de propriété que constitue l'usucapion, l'importance économique des transactions immobilières et la nécessité d'assurer leur sécurité.

Actuellement, le délai de droit commun est abrégé à dix ou vingt ans, selon que le vrai propriétaire est domicilié dans ou hors du ressort de la cour d'appel où l'immeuble est situé, à la condition que le possesseur soit de bonne foi et dispose d'un juste titre ( actuel article 2266 du code civil ). Cette distinction fondée sur le lieu de domiciliation du propriétaire n'a plus de sens aujourd'hui.

Le texte que votre commission vous propose pour l'article 2272 du code civil est conforme à la recommandation n° 11 de la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales et reprend les dispositions de la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ( article 1 er - nouvel article 2261 du code civil ).

Les autres modifications consistent à actualiser la rédaction de certains articles du code civil.

Votre commission vous propose d'adopter l' article 2 ainsi rédigé par ses conclusions .

* 10 Article 1792 du code civil.

* 11 Article 1792-2 du même code.

* 12 Article 2270-2 du code civil.

* 13 Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 15 février 1989, Bull. civ. III, n° 36.

* 14 Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 16 mars 1994, Bull. civ. III, n° 56.

* 15 Chambre commerciale de la Cour de cassation, 22 octobre 1991.

* 16 Première chambre civile de la Cour de cassation, 27 octobre 2002.

* 17 Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.

* 18 Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.

* 19 Idem.

* 20 Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

* 21 Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 4 mai 2000.

* 22 Premier alinéa de l'article 10 du code de procédure pénale.

* 23 Articles 7 et 8 du code de procédure pénale.

* 24 « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

* 25 Première chambre civile de la Cour de cassation, 2 juin 1993.

* 26 Il s'agit d'éviter que toute créance à terme ne s'éteigne au bout de vingt ans.

* 27 Il s'agit des représentants du MEDEF, de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), de la Fédération bancaire française (FBF), de la profession d'avocats, du Conseil supérieur du notariat ou encore de Mme Valérie Lasserre-Kiesow, professeur à l'université du Maine, qui a rappelé que la prescription avait pour rôle de « mettre fin aux litiges potentiels ».

* 28 Chambre des requêtes de la Cour de cassation, 22 juin 1853.

* 29 Première chambre civile de la Cour de cassation, 27 avril 1994.

* 30 Chambre sociale de la Cour de cassation, 26 avril 1984.

* 31 « L'action en nullité de l'acte par lequel un époux a disposé seul du logement de la famille ou des meubles meublants qui le garnissent est ouverte à son conjoint dans un délai d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous ».

* 32 « Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. »

* 33 Le commandement est ordinairement un acte d'huissier sommant le débiteur de payer le créancier en vertu d'un titre exécutoire et à peine d'exécution forcée. On ne peut donc lui assimiler la simple sommation par huissier, faite sans titre exécutoire (Première chambre civile de la Cour de cassation, 18 novembre 1981). A fortiori, une simple relance par lettre, même recommandée, ne peut avoir aucun effet interruptif (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 13 octobre 1992), sauf en droit des assurances où cette cause d'interruption est expressément prévue (article L. 114-2 du code des assurances) et sauf pour les créances sur les personnes publiques (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968).

* 34 Première chambre civile de la Cour de cassation, 9 décembre 1986.

* 35 Chambre commerciale de la Cour de cassation, 22 octobre 1991.

* 36 Première chambre civile de la Cour de cassation, 13 mars 1968.

* 37 Chambre civile de la Cour de cassation, 4 décembre 1895.

* 38 Recommandation n° 91-02 de la Commission des clauses abusives, point 19.

* 39 La bonne foi du possesseur est « la croyance de l'acquéreur de tenir la chose du véritable propriétaire ». Elle est appréciée au moment de l'acquisition (actuel article 2269, nouvel article 2275) et est présumée (actuel article 2268, nouvel article 2274).

* 40 Un juste titre est un acte translatif de propriété, passé à titre particulier et exempt de toute cause de nullité absolue. Tel est le cas du contrat de vente, du legs particulier et de la donation, mais non du partage ou de la transaction, qui sont des actes déclaratifs de droits.

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