N° 83

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 novembre 2007

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M. Jean-Jacques HYEST portant réforme de la prescription en matière civile ,

Par M. Laurent BÉTEILLE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Jacques Gautier, Mme Jacqueline Gourault, M. Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hugues Portelli, Marcel Rainaud, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le numéro :

Sénat : 432 (2006-2007)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 14 novembre 2007, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission des lois a examiné en première lecture, sur le rapport de M. Laurent Béteille, la proposition de loi n° 432 (2006-2007) portant réforme de la prescription en matière civile , déposée par M. Jean-Jacques Hyest.

Rappelant les travaux de la mission d'information de la commission des lois sur le régime des prescriptions civiles et pénales conduite par MM. Jean-Jacques Hyest, Richard Yung et Hugues Portelli, M. Laurent Béteille, rapporteur , a précisé que la proposition de loi s'employait à les concrétiser en matière civile uniquement. Il a souligné la nécessité de moderniser les règles de la prescription civile et de leur rendre leur cohérence, en réduisant le nombre et la durée des délais, en simplifiant leur décompte et en autorisant, sous certaines conditions, leur aménagement contractuel.

Il a en effet observé que les règles actuelles donnaient un sentiment d'imprévisibilité et parfois d'arbitraire, s'avéraient inadaptées à l'évolution de la société et à l'environnement juridique, et différaient sensiblement de celles des principaux Etats européens.

Le texte adopté par la commission procède à une réécriture de l'ensemble des dispositions du code civil relatives à la prescription, afin de les rendre plus lisibles. Il laisse inchangées celles relatives à la prescription des créances sur les personnes publiques .

1. La réduction de la durée et du nombre des délais de la prescription extinctive

La commission propose :

- d' abaisser de 30 ans à 5 ans le délai de droit commun , y compris en matière commerciale ( articles 1 er et 7 du texte adopté par la commission - articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ) ;

- de conserver des délais plus longs pour l' exécution des décisions de justice et l'exercice des actions en responsabilité pour les dommages corporels ou causés par un ouvrage (10 ans), pour l'action en réparation des préjudices résultant d'actes de torture ou de barbarie ou de violences ou d'agressions sexuelles sur mineurs (20 ans), ainsi que pour les actions réelles immobilières (30 ans) ( articles 1 er et 15 du texte adopté par la commission - articles 2225 à 2227 du code civil - article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ) ;

- de conserver le délai biennal de prescription de l'action des professionnels contre les consommateurs pour les biens ou services qu'ils leurs fournissent ( article 3 du texte adopté par la commission ).

2. La simplification et la clarification des modalités de décompte de la prescription extinctive

Le texte adopté par la commission prévoit :

- de préciser le point de départ du délai de droit commun , en retenant le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ( article 1 er du texte adopté par la commission - article 2224 du code civil ) ;

- de supprimer les règles d'interversion des délais , en prévoyant qu'après une interruption un délai de même durée que le précédent recommence à courir en toutes circonstances ( article 1 er du texte adopté par la commission - article 2231 du code civil ) ;

- d' instaurer, sous réserve de nombreuses dérogations concernant notamment les actions en responsabilité pour dommage corporel ou encore les actions relatives à l'état des personnes, un délai butoir de vingt ans courant à compter des faits ayant donné naissance au droit et non à compter de leur connaissance par son titulaire ( article 1 er du texte adopté par la commission - article 2232 du code civil ) ;

3. L'extension encadrée des possibilités d'aménagement contractuel de la prescription extinctive

Le texte adopté par la commission permet aux parties à un acte juridique d' allonger, dans la limite de dix ans, ou de réduire, dans la limite d'un an, la durée de la prescription . Il leur donne également la possibilité d' ajouter aux causes d'interruption ou de suspension de la prescription fixées par le code civil ( article 1 er du texte adopté par la commission - article 2254 du code civil ).

Par souci de protection de la partie faible dans les contrats d'adhésion, de tels aménagements sont toutefois prohibés dans le cadre des contrats d'assurance et des contrats conclus entre un consommateur et un professionnel ( articles 3 et 4 du texte adopté par la commission ).

Telles sont les conclusions adoptées par votre commission et qu'elle soumet au vote du Sénat .

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