N° 22
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 octobre 2007 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi relatif à la mise en oeuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d' insolvabilité de l' employeur ,
Par M. Louis SOUVET,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gérard Dériot, Jean-Pierre Godefroy, Mme Claire-Lise Campion, MM. Bernard Seillier, Jean-Marie Vanlerenberghe, Mme Annie David, vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Anne-Marie Payet, Gisèle Printz, secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, MM. Jean-Paul Amoudry, Gilbert Barbier, Pierre Bernard-Reymond, Daniel Bernardet, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mmes Isabelle Debré, Christiane Demontès, Sylvie Desmarescaux, Muguette Dini, M. Claude Domeizel, Mme Bernadette Dupont, MM. Michel Esneu, Jean-Claude Etienne, Guy Fischer, Jacques Gillot, Francis Giraud, Mmes Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, Annie Jarraud-Vergnolle, Christiane Kammermann, MM. Marc Laménie, Serge Larcher, André Lardeux, Dominique Leclerc, Mme Raymonde Le Texier, MM. Roger Madec, Jean-Pierre Michel, Alain Milon, Georges Mouly, Mmes Catherine Procaccia, Janine Rozier, Michèle San Vicente-Baudrin, Patricia Schillinger, Esther Sittler, MM. Alain Vasselle, François Vendasi.
Voir le numéro :
Sénat : 437 (2006-2007)
AVANT PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Ce projet de loi a pour objet de transposer en droit interne deux directives communautaires qui traitent de sujets fort différents.
La première, la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003, complète le statut de la société coopérative européenne (SCE) pour organiser les modalités d'implication des salariés dans sa gestion. La notion « d'implication » renvoie, en droit communautaire, aux procédures d'information et de consultation des salariés, mais aussi à l'éventuelle participation de représentants des salariés aux organes dirigeants de la coopérative.
La seconde, la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, vise à mieux garantir le paiement des créances dues aux salariés exerçant leur activité dans un Etat membre de la Communauté européenne, dans le cas où leur employeur, dont le siège social est situé dans un autre Etat membre, est en état d'insolvabilité.
La réunion de ces deux dispositifs de transposition dans un même projet de loi s'explique sans doute par la volonté du Gouvernement de procéder à la transposition des directives dans les meilleurs délais. En effet, la France accuse un important retard de transposition pour ces deux textes, sanctionné par des mises en demeure et avis motivés de la Commission européenne. La directive relative à la société coopérative européenne aurait dû être transposée, au plus tard, le 18 août 2006, celle relative à la garantie des créances salariales en cas de faillite transfrontalière, le 8 octobre 2005.
La transposition d'une directive communautaire laisse aux Etats membres une certaine marge d'appréciation. Pour transposer la directive relative à la SCE, le Gouvernement s'est inspiré des dispositions législatives applicables à la société européenne. Rappelons que l'adoption des dispositions relatives à la société européenne est récente et résulte de l'adoption d'un amendement de notre collègue Philippe Marini à la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet 2005. La transposition de la directive relative à la garantie des créances salariales posait peu de difficultés et les dispositions correspondantes trouvent naturellement leur place dans le code du travail.
Considérant que le projet de loi procède à une transposition correcte des deux directives, votre commission se félicite de l'impulsion nouvelle qu'il donne au développement du statut coopératif à l'échelle européenne et du renforcement des garanties apportées aux salariés en cas d'insolvabilité de leur employeur.
I. LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SUR LE VOLET SOCIAL DU STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
Le projet de loi traite exclusivement de l'implication des salariés dans la société coopérative européenne (SCE), sans définir son statut au sens du droit commercial, qui fera l'objet d'un projet de loi ultérieur.
A. LES COOPÉRATIVES, UN IMPORTANT ACTEUR DE L'ÉCONOMIE NATIONALE ET EUROPÉENNE
On distingue, en droit français, plusieurs catégories de coopératives, qui obéissent cependant toutes à des principes communs. La plupart de nos partenaires européens connaissent, sous des formes diverses, le statut coopératif.
1. Principes généraux d'organisation des coopératives en droit français
Les coopératives disposent d'un cadre législatif de référence, la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération , qui définit leurs règles générales de fonctionnement et d'administration. Des textes législatifs et réglementaires particuliers aménagent, dérogent ou complètent cette loi générale afin de prendre en compte les spécificités des coopératives en fonction de leur secteur d'activité.
L'article premier de la loi de 1947 assigne un triple objectif à la coopérative :
- réduire le prix de vente ou le prix de revient de certains biens et services ;
- améliorer la qualité marchande des produits fournis à ses membres ou de ceux que ces derniers produisent et fournissent aux consommateurs ;
- contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de ses membres, ainsi qu'à leur formation.
En vertu du principe de la « double qualité », une coopérative est une société dans laquelle les associés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, sont également les bénéficiaires de ses services. Ce principe a cependant été assoupli, il y a quelques années, afin que puissent être admis en tant qu'associés des personnes qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative : ces « associés non coopérateurs » lui apportent des capitaux en vue de favoriser la réalisation de ses objectifs.
Conséquence de ce principe, une coopérative n'est admise à travailler avec des tiers non associés que si une disposition légale spéciale le prévoit et si elle inscrit cette possibilité dans ses propres statuts. Cette règle de fonctionnement, appelée « exclusivisme », a cependant donné lieu à des assouplissements depuis 1947.
Les associés d'une coopérative disposent de droits égaux dans la gestion et il ne peut être établi de distinction entre eux en fonction de leur date d'entrée dans la coopérative ou de leur nombre de parts. Chaque associé dispose donc d'une voix aux assemblées générales.
Une coopérative ne peut être rachetée ou absorbée par une société d'une autre forme juridique. Une coopérative peut cependant, après autorisation administrative, se transformer en société de droit commun si sa survie ou les nécessités de son développement l'exigent. Elle peut également créer des filiales de droit commun.
Les associés n'ont aucun droit individuel sur la part des bénéfices mise en réserve. Les réserves sont collectives et ne peuvent, en principe, contrairement à la solution qui prévaut dans les sociétés de droit commun, faire l'objet d'une appropriation individuelle, même au moment de la dissolution de la coopérative. La part des bénéfices versée aux associés est répartie au prorata des opérations traitées avec chaque associé et non, comme c'est le cas dans les sociétés de doit commun, au prorata de leurs apports.
2. Le poids économique des coopératives
Le monde coopératif constitue en France un acteur économique non négligeable. On estime à 21 000 le nombre d'entreprises de forme coopérative. Elles emploient 700 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 100 milliards d'euros.
Les coopératives sont présentes dans les secteurs les plus variés. On distingue trois grandes catégories de coopératives dans le secteur non financier :
- les coopératives d'usagers (coopératives de consommateurs, d'HLM, de copropriété...) ;
- les coopératives d'entreprises (coopératives agricoles, artisanales, de commerçants...) ;
- les coopératives de salariés ou de professions libérales , avec notamment les sociétés coopératives ouvrières de production (Scop).
Il existe également de puissants établissements de crédit à statut coopératif, comme le Crédit agricole, les Banques populaires, le Crédit mutuel ou les Caisses d'épargne et de prévoyance.
3. Les coopératives en Europe
La quasi-totalité des Etats membres de la Communauté européenne connaissent la forme coopérative. On estime que 288 000 coopératives existent en Europe ; elles comptent soixante millions de sociétaires et emploient cinq millions de salariés.
Ces coopératives sont cependant régies par des règles juridiques très diverses. Il existe dans certains pays une loi unique et générale sur les coopératives. Dans d'autres Etats, comme la France, la législation est plus complexe, avec des différenciations en fonction de l'objet social ou du secteur d'activité de la coopérative. Certains Etats, enfin, ne disposent pas de loi sur les coopératives, de telle sorte que la nature coopérative d'une entreprise résulte exclusivement de ses règles internes (définies par ses statuts ou par son règlement intérieur).
Cette grande variété des règles juridiques applicables a encouragé les acteurs du monde coopératif et les autorités européennes à élaborer un statut coopératif européen, qui facilitera les opérations des coopératives européennes à l'échelle du continent.
B. FACILITER LE DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE GRÂCE À UN NOUVEAU STATUT
Les organisations professionnelles, notamment françaises, ont plaidé, dès les années soixante-dix, pour la mise en place d'un statut coopératif européen. Cette proposition a rencontré un écho favorable auprès du Conseil économique et social et du Parlement européens, qui ont incité la Commission à élaborer un projet de règlement.
En décembre 1991 , la Commission européenne a adopté une proposition de règlement relatif au statut de la coopérative européenne (SCE), accompagnée d'une proposition de directive relative à l'implication des travailleurs. Une douzaine d'années s'est encore écoulée avant l'adoption définitive du règlement et de la directive en juillet 2003 .
La longueur des discussions au niveau européen s'explique essentiellement par les divergences entre Etats membres concernant l'implication des travailleurs . Certains Etats, notamment le Royaume-Uni et l'Irlande, étaient opposés à la directive. L'Allemagne en revanche jugeait le texte trop peu ambitieux, au regard de sa tradition ancienne de cogestion. Ces mêmes divergences ont d'ailleurs également longtemps retardé l'adoption du projet de statut de la société européenne.
Le compromis finalement trouvé donne la priorité à la négociation collective et n'accorde aux règles légales qu'un rôle supplétif.
• Ainsi, la directive prévoit que les
procédures d'information et de consultation des travailleurs, ainsi que,
le cas échéant, les modalités de leur participation aux
organes dirigeants de la SCE, sont définies, en principe, par voie
d'accord conclu entre les parties concernées. Un
« groupe
spécial de négociation »
(GSN) est
constitué pour représenter les salariés.
• C'est seulement en cas d'échec de la
négociation que les
« dispositions de
référence »
prévues, à titre
subsidiaire
, par la directive trouvent à s'appliquer.
Il appartient aux Etats membres de définir ces dispositions de
référence, dans le respect des règles figurant en annexe
de la directive. L'annexe prévoit l'institution d'un
organe de
représentation des travailleurs
, composé de
salariés de la SCE, de ses filiales et établissements, qui doit
être informé et consulté sur les questions qui concernent
la SCE elle-même, ou toute filiale ou établissement situé
dans un autre Etat membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de
décision dans un seul Etat membre.
• La directive autorise cependant le GSN, sous
certaines conditions de majorité, à interrompre les
négociations et à
« se fonder sur la
réglementation relative à l'information et à la
consultation des travailleurs qui est en vigueur dans les Etats membres
où la SCE emploie des salariés »
(article 3, point
6). Dans ce cas, les dispositions de référence ne s'appliquent
pas.
La directive contient des règles spécifiques, moins contraignantes, applicables aux SCE de petite dimension , mesurée en fonction du nombre de salariés (le seuil de cinquante salariés a été retenu).
Comme le rappelle son troisième considérant, la directive contient des garde-fous « visant à garantir que la création d'une SCE n'entraîne pas la disparition ou l'affaiblissement du régime d'implication des travailleurs existant dans les entités participant à la création d'une SCE ». Dans le même esprit, son 21 e considérant indique que « la garantie des droits acquis des travailleurs en matière d'implication dans les décisions prises par l'entreprise est un principe fondamental et l'objectif déclaré de la présente directive ».
C. LE PROJET DE LOI DE TRANSPOSITION
Le projet de loi procède à une transposition fidèle de la directive. Son élaboration a donné lieu à une concertation approfondie avec les acteurs du monde coopératif, auprès desquels il recueille un large consensus comme les auditions auxquelles a procédé votre rapporteur l'ont montré. De lecture souvent complexe, le texte effectue de nombreux renvois aux dispositions déjà applicables à la société européenne, qui figurent au chapitre XI du titre III du quatrième livre du code du travail.
Le projet de loi prévoit l'institution, en l'absence d'accord, d'un comité de la société coopérative européenne. Les règles applicables à ce comité sont très proches de celles prévues pour le comité de la société européenne, elles-mêmes inspirées des règles applicables à notre comité d'entreprise. Obligatoire dans les entreprises de plus de cinquante salariés, le comité d'entreprise est informé et consulté par le chef d'entreprise sur les principales questions économiques et sociales affectant les salariés.
La volonté de respecter scrupuleusement la directive a cependant parfois conduit les rédacteurs du projet de loi à en retranscrire les termes mot pour mot. Or, l'exercice de transposition implique de « traduire » dans la langue juridique propre à chaque Etat les termes génériques employés dans la directive. Votre commission vous proposera donc plusieurs amendements rédactionnels destinés à corriger certains défauts de retranscription.
Votre commission regrette également que le Parlement soit saisi uniquement du volet du statut de la SCE relatif à l'implication des travailleurs . Un second projet de loi, encore en cours d'élaboration à la Chancellerie, devrait préciser les règles de droit commercial applicables à la SCE. Cela signifie qu'aucune société coopérative européenne ne pourra être créée avant l'entrée en vigueur de ce second texte.
Enfin, le projet de loi tient compte de la publication de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, relative à la partie législative du nouveau code du travail. Il en résulte que le législateur doit insérer les dispositions relatives à l'implication des travailleurs dans la SCE non seulement dans le code du travail en vigueur mais aussi dans le nouveau code, sans quoi elles disparaîtraient de l'ordre juridique au moment de l'entrée en vigueur de ce dernier, prévue dans quelques mois.