ANNEXE III - ÉTUDE D'IMPACT9 ( * )

1. État du droit existant (droit national, droit communautaire)

L'Office européen des brevets (OEB) délivre des brevets européens sur la base d'une procédure centralisée pour les États parties à la convention sur le brevet européen. Depuis le 1 er mars 2007, 32 États sont membres de l'Office européens des brevets : les 27 États membres de l'Union européenne, l'Islande, la Suisse, le Liechtenstein, Monaco et la Turquie.

Le dépôt de la demande de brevet peut être effectué dans les langues officielles des États membres de l'OEB. Toutefois, la demande doit impérativement être traduite dans l'une des trois langues officielles de l'OEB (français, allemand, anglais) dans un délai de trois mois. La demande de brevet sera donc instruite uniquement en français, en anglais ou en allemand.

A la délivrance du brevet, celui-ci est publié dans la langue de procédure choisie, et les revendications dans les deux autres langues officielles de l'OEB.

Après la délivrance du brevet européen, le déposant peut lui-même déterminer la portée géographique de son brevet : il peut décider de donner effet à son brevet sur le territoire d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des 32 États membres de l'OEB.

Au cours de la phase de validation sur le territoire des États désignés, les États membres ont la faculté d'exiger, de la part du titulaire du brevet européen, la traduction intégrale du brevet dans leurs langues nationales. Les États parties ont largement fait usage de cette faculté, ce qui représente une charge financière très lourde.

2. Effets de l'accord de Londres sur l'ordonnancement juridique

Selon l'article premier de l'accord, tout État ayant comme langue officielle l'allemand, l'anglais ou le français renonce aux exigences en matière de traduction de la description et des légendes des dessins dans leur langue nationale, même si la langue utilisée au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets n'est pas leur langue nationale. Cependant, les revendications seront toujours disponibles dans les trois langues officielles de l'OEB (article 14, § 7 de la convention sur les brevets, qui n'est pas affecté par l'accord). 10 ( * )

L'article premier, paragraphes 2 et 3 de l'Accord, concerne les États qui n'ont pas comme langue officielle le français, l'anglais ou l'allemand.

Ces États renoncent aux exigences en matière de traduction si le brevet européen a été délivré dans la langue officielle de l'Office européen des brevets prescrite par cet État.

Ces États conservent le droit d'exiger une traduction des revendications dans une de leurs langues officielles.

Selon l'article 2 de l'accord de Londres, en cas de litige relatif au brevet, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, au contrefacteur présumé et au tribunal compétent une traduction complète du brevet.

Le 28 septembre 2006, le Conseil constitutionnel a confirmé que l'accord de Londres n'appelait aucune objection sur le plan constitutionnel.

3. Modifications à apporter au droit existant et délais de réalisation

Des modifications de la partie législative du code de la propriété intellectuelle sont nécessaires (article L. 614-7 notamment). La mise en conformité du droit national avec cet accord est en cours.

* 9 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

* 10 Un brevet est composé de deux parties principales : les revendications qui définissent l'étendue de la protection, le droit conféré par le brevet, et la description qui détaille les aspects techniques et sert le cas échéant à interpréter les revendications, mais n'est pas constitutive du droit du brevet.

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