C. DES CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR MOINS RESTRICTIVES
L'article 10 du protocole prévoit qu'il « entre en vigueur 12 mois après la date à laquelle au moins quinze Etats dont le nombre total de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres est au moins égale à 14 000.
Ce chiffre de 14000 navires correspond à environ 25 % du nombre estimé de navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Il représente également environ 50 % du nombre de navires considérés, si l'on excepte la Chine qui possède à elle seule plus de la moitié du nombre de navires de pêche pris en considération.