2. Une procédure encadrée
L'ouverture, la publicité et la cessation d'une mesure de protection sont encadrées.
a) L'ouverture d'une mesure
Une procédure est ouverte à la demande de la personne elle-même, de celle d'un membre de sa famille proche, ou sur décision du juge, qui se saisit d'office à la suite d'un signalement des services sociaux, du médecin, d'un établissement de soins ou d'un ami.
Le juge vérifie si la personne a besoin d'aide ou si une mesure de protection est nécessaire et détermine le régime idoine en fonction de la capacité de la personne. Il entend l'intéressé , sauf contre-indication médicale, demande son avis au médecin traitant , s'entoure de l' expertise d'un médecin spécialiste figurant sur une liste établie par le procureur de la République, entend les membres de la famille et les amis ou les consulte par courrier.
Pendant la procédure, si la situation l'exige, le juge des tutelles peut protéger provisoirement la personne en ordonnant une sauvegarde de justice. Les actes contraires à ses intérêts que pourrait accomplir la personne peuvent être alors plus facilement annulés. En outre, le juge peut désigner un mandataire spécial pour accomplir des démarches urgentes, par exemple, régler des dettes en attente.
A l'issue de la procédure, le procureur de la République donne son avis et une audience non publique est organisée, lors de laquelle le juge rend sa décision. Il a alors le choix de n'ordonner aucune mesure de protection ou d'en ordonner une en l'adaptant au cas de la personne.
Le jugement instituant une protection peut être frappé d' appel par la personne concernée, sa famille, ses amis, son médecin ou le procureur de la République. L'affaire est alors jugée par le tribunal de grande instance .
b) La publicité de la mesure
Pour recevoir une certaine efficacité, les régimes de protection sont mentionnés en marge de l'acte de naissance de la personne, ce qui les rend opposables à tous et permet d'obtenir l'annulation des actes accomplis irrégulièrement.
Toutefois, une certaine confidentialité est préservée : les audiences ne sont pas publiques et les copies de jugement ne peuvent être délivrées qu'à des personnes déterminées ou sur autorisation spéciale. Le dossier du tribunal ne peut être consulté que dans certains cas précis et par des personnes déterminées.
c) La fin de la mesure
Les régimes de protection ne sont pas limités dans le temps . Toutefois, comme la capacité de la personne peut évoluer, le juge peut être saisi ou se saisir d'office d'une demande de mainlevée ou d'aggravation de la protection . Pour ce faire, il suit la même procédure que pour l'ouverture du régime.