Art. 408 du code civil : Missions du tuteur

Cet article définit les missions du tuteur.

Comme le prévoit déjà le premier alinéa de l'actuel article 450, il doit tout d'abord prendre soin de la personne du mineur . Jusqu'à la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, relative à l'autorité parentale, prendre soin de la personne du mineur consistait à exercer sur lui droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation. Bien que le critère déterminant soit désormais l'intérêt de l'enfant, les attributions qui découlent du fait de prendre soin du mineur n'ont pas fondamentalement évolué. Il s'agit de déterminer son lieu de résidence et d'exiger qu'il y demeure effectivement, de le protéger dans sa vie privée et dans ses relations avec autrui, de veiller à sa santé, d'assurer son éducation au quotidien mais aussi de gérer ses biens.

Le tuteur a également la charge de représenter le mineur dans tous les actes de la vie civile, à l'exclusion de ceux pour lesquels la loi ou l'usage permettent au mineur d'agir par lui-même . Ces derniers sont de plus en plus nombreux, même si le mineur dispose rarement d'une autonomie totale. A titre d'exemple, un mineur peut accomplir sur les actes de la vie courante, définis comme ceux qui sont proportionnés à sa maturité, à son patrimoine et à ses besoins ; il peut ouvrir un compte sur livret ou d'épargne logement, être mandataire 27 ( * ) et, lorsqu'il a atteint l'âge de 16 ans, faire un testament pour la moitié de la quotité disponible 28 ( * ) ...

Le tuteur se voit donc investi d'une part de l'autorité normalement exercée par les parents vivants, dans les limites de l'incapacité juridique de l'enfant. Il lui revient, en sa qualité de représentant du mineur, de conclure les contrats au nom de ce dernier, qui produisent immédiatement leurs effets dans le patrimoine du représenté.

Découle logiquement du principe ainsi énoncé, la faculté offerte au tuteur de représenter le mineur en justice . Reprenant la règle posée par l'actuel article 464, cet article spécifie néanmoins que l'autorisation du conseil de famille, voire son injonction, est exigée dès lors que le tuteur veut faire valoir les droits extrapatrimoniaux du mineur en justice, en demande comme en défense. Il s'agit en général d'actions relatives à la filiation. A contrario , et comme aujourd'hui le tuteur peut agir seul, en demande comme en défense, lorsque sont en cause les droits patrimoniaux du mineur.

La règle selon laquelle le tuteur peut se voir enjoindre, par le conseil de famille, de se désister d'une instance ou d'une action, voire de transiger est également rappelée : sont alors concernés aussi bien les droits patrimoniaux que les droits extrapatrimoniaux du mineur.

Enfin, il incombe au tuteur de gérer les biens du mineur et de rendre compte de sa gestion conformément aux dispositions du nouveau titre XII. Si la référence à la gestion en bon père de famille est supprimée, il convient de rappeler que le tuteur doit avoir pour objectif premier de conserver et, si possible de faire fructifier, le patrimoine du mineur jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Il ne doit donc pas prendre de risques inconsidérés.

Paragraphe 4
Du subrogé tuteur

* 27 Article 1990 du code civil.

* 28 Article 904 du code civil.

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