b) Le renforcement du principe de priorité familiale
Le principe de priorité familiale est renforcé.
Le juge devra choisir pour curateur ou tuteur la personne vivant avec le majeur (conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin), sauf existence d'une cause empêchant de lui confier la mesure ( article 5 du projet de loi - article 449 du code civil ).
A défaut , il devra en priorité choisir un membre de la famille ou un proche du majeur entretenant avec lui des liens étroits et stables ( article 5 du projet de loi - article 449 du code civil ).
En l'absence de personne proche du majeur pouvant l'aider ou lorsqu'un conflit familial empêchera la désignation d'un membre de la famille, un intervenant extérieur à la famille, mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste établie par le préfet , pourra être désigné par le juge ( article 5 du projet de loi - article 450 du code civil ).
Pour choisir la personne chargée de la protection, le juge devra prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur , la nature de ses relations et de ses liens avec la personne désignée, les recommandations éventuelles de sa famille et ses proches ( article 5 du projet de loi - article 449 du code civil ).
En outre, le juge pourra désormais désigner plusieurs curateurs ou tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection ( article 5 du projet de loi - article 447 du code civil ), ce qui constitue une réponse aux demandes de parents d'enfants handicapés devenus majeurs de pouvoir continuer à prendre soin de lui comme ils le faisaient sous le régime de l'administration légale pure et simple.
Le juge pourra également autoriser le conseil de famille à se réunir sans lui , ce qui permettra à cette dernière de prendre davantage de responsabilités dans la protection de ses membres les plus vulnérables ( article 5 du projet de loi - article 457 du code civil ). En cas d'exercice de la mesure de protection par un mandataire judiciaire extérieur à la famille, le conseil de famille pourra élire en son sein un président et un secrétaire afin de délibérer valablement hors de la présence du juge.
c) La création du mandat de protection future
À côté des mesures de protection judiciaire existantes (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), le projet de loi s'attache à développer les mesures conventionnelles de protection juridique en créant un mandat de protection future ( article 5 du projet de loi - articles 477 à 494 du code civil ).
Ce nouveau dispositif permettra à chacun de désigner à l'avance un tiers chargé de veiller sur ses intérêts et sur sa personne pour le jour où l'âge ou la maladie nécessiteront sa protection. De même, les parents ayant à charge un enfant handicapé pourront organiser sa protection juridique à l'avance pour le jour où ils disparaîtront ou ne seront plus capables de s'occuper de lui.
Ce mandat sera mis en oeuvre lorsque l'altération des facultés aura été constatée, sans nécessiter l'intervention du juge. Son respect s'imposera au juge des tutelles, saisi d'une demande de protection judiciaire à moins que le mandat ne corresponde plus à l'intérêt de la personne vulnérable ( article 5 du projet de loi - article 428 du code civil ).
Le régime du mandat de protection future est défini en adaptant le droit commun du mandat.
Le mandat pourra être général ou spécial auquel cas il ne portera que sur un aspect de la protection, notamment la gestion d'un bien unique. Un ou plusieurs mandataires pourront être désignés et devront accepter le mandat.
Le mandat pourra, au choix de la personne, prendre deux formes : le mandat conclu par acte notarié ou celui conclu sous seing privé, éventuellement avec l'assistance d'un avocat. Le mandat notarié pourra prévoir une protection juridique très étendue et comprendre, sous le contrôle du notaire choisi, des actes de disposition du patrimoine, sauf à titre gratuit. En revanche, un mandat sous seing privé ne pourra couvrir que des actes conservatoires ou de gestion courante.
Quelle qu'en soit la forme, le mandat de protection future devra respecter les règles prescrites pour la protection judiciaire de la personne : la personne protégée prendra elle-même les décisions personnelles la concernant si son état le permet, et ce n'est qu'en cas d'impossibilité pour le mandant de prendre une décision éclairée que le juge pourra prévoir l'assistance voire autoriser la représentation par le mandataire de la personne protégée.
De même, le mandataire devra établir chaque année un compte de sa gestion que le juge pourra toujours lui demander de produire en vue de sa vérification par le greffier en chef. Si l'exécution du mandat notarié sera soumise au contrôle annuel du notaire, aucun contrôle systématique ne sera réalisé sur le mandat sous seing privé.