2. Rénover les règles relatives à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'occasion de la mise en oeuvre du règlement relatif au groupement européen de coopération territoriale
La mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT), qui constitue l'un des instruments de la politique de cohésion économique et sociale pour la période 2007-2013, impose de modifier notre législation dans la mesure où, d'une part, les actions de coopération décentralisée sont pour l'heure réservées aux collectivités territoriales et à leurs groupements, d'autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements ont l'interdiction expresse de passer des conventions avec des États étrangers.
Votre commission vous propose, à l'occasion de cette modification rendue urgente par l'entrée en vigueur du règlement précité au 1 er août 2007 :
- d'une part, de rénover les différents instruments de la coopération décentralisée et mettre leurs régimes en conformité avec un protocole n° 2 additionnel à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, dite convention de Madrid, signé le 5 mai 1998 et dont le Sénat a autorisé la ratification le 27 juin 2006 ;
- d'autre part, de donner une base juridique solide aux actions d'aide au développement et à caractère humanitaire des collectivités territoriales et de leurs groupements, en reprenant les dispositions de la proposition de loi relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements adoptée par le Sénat le 27 octobre 2005, à l'initiative de notre collègue M. Michel Thiollière et sur le rapport de notre collègue M. Charles Guené 11 ( * ) , dont l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale avant le terme de la législature n'est pas assurée.
L'amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 2 qu'elle vous soumet, apporte ainsi de nombreuses modifications aux règles de la coopération décentralisée.
La reprise des dispositions de la proposition de loi adoptée le 27 octobre 2005 permet :
- d'une part, de donner une base légale incontestable à l'aide au développement consentie par les collectivités territoriales françaises et leurs groupements, tout en exigeant la formalisation de cette aide dans le cadre de conventions avec des autorités locales étrangères ;
- d'autre part, d' autoriser les collectivités territoriales et leurs groupements à entreprendre des actions à caractère humanitaire sans passer de convention, lorsque l'urgence l'exige , soit directement soit en finançant des organisations non gouvernementales ou des associations.
La rénovation des instruments de la coopération décentralisée consiste à :
- prévoir les règles nationales relatives au groupement européen de coopération territoriale ;
- supprimer la possibilité de recourir à la formule des groupements d'intérêt public sous réserve du maintien jusqu'à son terme du seul groupement existant ;
- autoriser, conformément au protocole additionnel n°2 à la convention de Madrid , les collectivités territoriales à « adhérer à un organisme public de droit étranger » ou « participer au capital d'une personne morale de droit étranger », auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Europe, en dehors du cadre restrictif actuel de la coopération transfrontalière.
En conséquence, votre commission vous propose de compléter l' intitulé du projet de loi afin de faire également référence à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements.
* 11 Rapport n° 29 (Sénat, 2005-2006) sur la proposition de loi n° 224 (Sénat, 2004-2005).