PROPOSITION DE LOI RELATIVE AUX RÈGLES D'URBANISME APPLICABLES DANS LE PÉRIMÈTRE DE L'OPÉRATION D'INTÉRÊT NATIONAL DE LA DÉFENSE
Article 1 er
Le chapitre I du titre IV du livre I du code de l'urbanisme est complété par une section II ainsi rédigée :
« Section II : règles d'urbanisme applicables
dans le
périmètre de l'opération d'intérêt
national de La Défense
« Article L. 141-3
« La modernisation et le développement du quartier d'affaires de La Défense présentent un caractère d'intérêt national.
« Un décret en Conseil d'Etat arrête les orientations générales d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et relatives à la modernisation et au développement de ce quartier.
« Les constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à leur mise en oeuvre peuvent être qualifiés par l'autorité administrative de projets d'intérêt général, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 121-9.
« Article L. 141-4
« Pour mettre en oeuvre les orientations générales visées à l'article L. 141-3, un décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement de l'article L. 111-1 précise les règles d'urbanisme applicables, jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme, sur les parties du territoire du quartier de La Défense qui ne sont pas couvertes par un tel plan ou un document d'urbanisme en tenant lieu. »
Article 2
Jusqu'au 1 er janvier 2014, les dépendances du domaine public routier de l'Etat situées à l'intérieur du périmètre du quartier de La Défense et nécessaires à la mise en oeuvre des orientations générales d'urbanisme prévue à l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme, sont apportées à titre gratuit à l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de « La Défense », lorsqu'elles font l'objet d'un déclassement, à l'exception de celles qui ont vocation à être utilisées par un service de l'Etat, dont la liste et les affectataires sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'apport est réalisé par l'acte administratif constatant le déclassement.
Article 3
Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'article 2 sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.