ANNEXE - TEXTES DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION ET DE LA PROPOSITION DE LOI

I - Texte de la proposition de résolution n° 247 (2005-2006) de Mme Dominique Voynet et des membres du groupe socialiste tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conséquences sanitaires et environnementales des essais nucléaires, menés en Polynésie entre 1966 et 1996, sur la santé des populations exposées.

Article unique

Il est créé en application de l'article 6 de l'ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 et de l'article 11 du Règlement du Sénat, une commission d'enquête composée de 21 sénateurs.

Cette commission est chargée d'apporter toute la lumière nécessaire sur les conséquences sanitaires et environnementales des essais nucléaires effectués par la France en Polynésie française, entre 1966 et 1996.

Vu la nature des événements qu'elle est chargée d'examiner, la commission veille particulièrement à recueillir des informations sur des faits n'ayant pas donné lieu à des poursuites judiciaires, conformément aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée.

II - Texte de la proposition de loi n° 488 (2004-2005) de Mme Hélène Luc et des membres du groupe communiste républicain et citoyen relative au suivi sanitaire des essais nucléaires français.

Article 1er

Il est établi le principe de présomption de lien avec le service pour la ou les maladies dont souffre toute personne - civile ou militaire - ayant participé à une activité liée aux essais nucléaires, lorsqu'elle était en service actif.

Article 2

Pour être considérées comme liées au service, la loi exige que ces maladies aient été contractées à un niveau de 10 % ou plus, dans les quarante années après la dernière date à laquelle la personne désignée à l'article 1er participait à une activité liée aux essais nucléaires, cette durée étant réduite à trente ans après cette date dans les cas d'une leucémie.

Article 3

La liste des pathologies considérées comme liées à une activité liée aux essais nucléaires est fixée par décret. Une commission médicale statuera sur la recevabilité des dossiers.

Article 4

Il est créé un fonds d'indemnisation des victimes civiles et militaires des essais nucléaires et un droit à pension pour les personnels civils et militaires et leurs ayants droit. Ce fonds d'indemnisation est alimenté pour partie par les crédits de la défense alloués au titre de la compensation de l'arrêt des essais nucléaires.

Article 5

Il est créé auprès du Premier ministre une commission nationale de suivi des essais nucléaires. Cette commission est composée des ministres chargés de la défense, de la santé et de l'environnement ou de leur représentant, du Président du gouvernement de Polynésie française ou de son représentant, de deux députés et deux sénateurs, de représentants des associations représentatives des personnes civiles ou militaires concernées, de représentants des organisations syndicales patronales et de salariés ou de personnes qualifiées.

La répartition des membres de cette commission, les modalités de leur désignation, son organisation et son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Le président de la commission nationale de suivi des essais nucléaires est membre de droit de la direction du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires créé par l'arrêté conjoint du 7 septembre 1988 par le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'industrie.

Article 6

Le suivi des questions relatives à l'épidémiologie et à l'environnement jusqu'à présent attribué au département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires par l'arrêté du 7 septembre 1998 est attribué à la commission nationale de suivi des essais nucléaires qui assure le suivi de l'application de la présente loi. La commission assure en outre le suivi des populations qui vivent ou ont vécu à proximité des sites d'essais tant au Sahara qu'en Polynésie française.

Article 7

La décision concernant l'application du « principe de présomption de lien avec le service » défini par l'article 1er est prise par le Premier ministre sur proposition de l'un ou l'autre des ministres désignés à l'article 5.

Article 8

La commission nationale de suivi des essais nucléaires publie chaque année un rapport sur l'application de la loi.

Article 9

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 10

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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