III. LA PROPOSITION DE LOI ET LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Les expériences étrangères paraissent suffisamment probantes pour permettre de conclure à l'utilité de rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans les logements.
Votre commission a cependant considéré que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale ne semblait pas permettre d'appliquer dans les meilleures conditions une telle mesure, ni d'en assurer le suivi de façon satisfaisante.
Mais il convient, surtout, d'être conscient du fait que, comme le soulignait le rapport précité de MM. Pelletier et Doutreligne, il peut être « vain, sinon imprudent » de rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée si cette obligation n'est pas précédée, comme elle l'a été par exemple au Royaume-Uni, d'une « sensibilisation massive » des populations concernées.
A. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES AU DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le texte adopté par l'Assemblée nationale tend à rendre obligatoire l'installation de « détecteurs avertisseurs autonomes de fumée », ou DAAF, c'est-à-dire d'une catégorie bien précise d'appareils.
Il met en outre cette obligation à la charge des occupants des logements (propriétaires occupants, locataires ou occupants à titre gratuit). Il est prévu que cette obligation puisse « le cas échéant » incomber aux propriétaires, mais la définition de ces cas est renvoyée au décret d'application.
Pour votre commission, ces deux options pourraient limiter sérieusement l'efficacité du dispositif.
Elle vous proposera donc de le modifier :
- pour définir plus largement -comme le fait du reste l'intitulé de la proposition de loi- les appareils permettant de satisfaire à l'obligation édictée par le texte ;
- pour prévoir que cette obligation incombera dans tous les cas aux propriétaires.
1. Elargir la définition des dispositifs de détection
Le texte adopté par l'Assemblée nationale vise explicitement et exclusivement les « détecteurs avertisseurs autonomes de fumée », c'est-à-dire des appareils :
- dont l'alimentation est fournie par une pile ;
- qui possèdent une fonction d'alarme sonore intégrée.
A s'en tenir à cette définition, on exclurait donc d'autres types d'appareils ou d'installations :
- les détecteurs fonctionnant sur secteur (avec une alimentation de secours sur batterie), qui ont l'avantage de supprimer les problèmes liés à la nécessité du changement de la pile, soit au terme de sa durée de validité, soit en cas de déchargement accidentel ;
- les réseaux de détecteurs (fonctionnant sur secteur ou sur pile) qui ne comportent pas d'avertisseur sonore mais sont reliés par liaison radio ou filaire à une centrale d'alarme. Cette centrale peut elle-même être également reliée à un organisme de télésurveillance, qui s'assure, si le logement est occupé, que ses occupants ont bien été alertés par le signal sonore, ou qui prévient les secours s'il ne l'est pas. Un tel dispositif, généralement couplé à un dispositif d'alarme anti-intrusion, existerait dans 2 à 3 % des logements.
Les détecteurs alimentés sur secteur ou dépourvus d'avertisseur sonore intégré n'entrant pas dans le champ d'application de la proposition de loi, les personnes disposant de tels équipements se trouveraient donc, paradoxalement, « hors la loi » et pourraient être tenues, pour respecter l'obligation légale, de les remplacer ou de les compléter par des DAAF.
Il convient donc, pour votre commission, de rédiger en termes plus généraux l'obligation légale d'installation de détecteurs de fumée, sans faire référence à leur mode de fonctionnement, mais d'exiger en revanche, pour la sécurité des utilisateurs, que ces détecteurs soient normalisés.
Il ne paraît en effet pas concevable que le législateur impose l'utilisation d'une catégorie de matériel plutôt qu'une autre.