ARTICLES RATTACHÉS À LA MISSION

ARTICLE 44

Revalorisation du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers

Commentaire : le présent article propose de relever le plafond du droit fixe pour frais de chambres de métiers.

I. LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE DES MÉTIERS

Prévue par l'article 1601 du code général des impôts (CGI), la taxe pour frais de chambres de métiers est acquittée par les personnes physiques ou morales inscrites au registre des métiers. Selon l'annexe « Evaluation des voies et moyens » du présent projet de loi de finances, son produit devrait s'élever à 155 millions d'euros en 2007 .

Elle comporte un droit fixe et un droit additionnel.

A. LE DROIT FIXE

Il est prévu par le quatrième alinéa (a) de l'article 1601 du CGI, qui en fixe le montant maximum .

Jusqu'en 2004, la totalité de ce droit était versée aux chambres départementales, qui en reversaient une partie, sous forme de contributions obligatoires, aux chambres régionales et à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA).

Depuis 2004, les plafonds des droits bénéficiant respectivement aux chambres départementales, régionales et à l'APCMA sont fixés séparément par la loi, chaque assujetti étant redevable du total. En outre, la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 a fixé un plafond spécifique pour les chambres des métiers des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion) : pour tenir compte du fait que celles-ci, en l'absence de chambres régionales, assument des responsabilités particulières, son montant équivaut à la somme des droits fixes revenant aux chambres départementales et aux chambres régionales.

Les chambres des métiers et de l'artisanat des DOM, qui connaissent une situation difficile, ont par ailleurs pu percevoir, en 2005, une majoration exceptionnelle du droit fixe, d'un montant maximal de 7 euros, prévue par l'article 56 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.

Les plafonds du droit fixe ont connu des revalorisations régulières , amplifiées depuis 2004 par la pratique inacceptable de l'« arrondi » des montants perçus qui s'analyse comme une modification de la loi par les services percepteurs. Au total, ils ont augmenté de 26,3 % entre 2000 et 2006 (soit environ 4 % par an sur cette période) . Le tableau ci-après retrace ces hausses successives :

Evolution du droit fixe de la taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat

(en euros, hors majorations exceptionnelles)

Organisme bénéficiaire

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Chambres départementales

94,98

96,04

101

105

93,50

95,50

98

Chambres régionales

7

7

8

APCMA

12,50

12,50

14

Montant total maximal pour chaque entreprise artisanale

114 (1)

116 (1)

120

Chambres des départements d'outre-mer

102,50

106

(1) Lorsque les montants fixés par la loi comportent des centimes, ils sont arrondis par les services chargés de leur recouvrement à l'euro inférieur si le nombre de centimes est inférieur à 50, à l'euro supérieur s'il est égal ou supérieur à 50, cet « arrondi » étant pratiqué non sur le montant total dû par chaque redevable, mais sur chacun de ses éléments. Ainsi, en 2004 ; la somme des droits « au plafond » n'était pas de 113 euros (93,50 + 7 + 12,50) mais de 114 euros (94 +7 + 13). De même, en 2005, le montant maximal dû par une entreprise artisanale était de 116 euros, pour les entreprises métropolitaines (96 + 7 + 13) comme pour celles des DOM (103 + 13).

Source : MINEFI

Cette augmentation a été particulièrement sensible entre 2003 et 2004, le montant total des droits au plafond étant passé, compte tenu des arrondis, de 105 à 114 euros (+ 8,6 %).

Pour pallier ses effets, la participation des artisans aux actions de formation dont ils bénéficient (article 1601 B du CGI) a été réduite par la loi de finances pour 2004 de 0,29 % à 0,24 % du montant du plafond de la sécurité sociale, ce qui n'a pas été sans conséquences sur les fonds de la formation professionnelle des artisans, qui doivent pourtant répondre à une demande croissante.

B. LE DROIT ADDITIONNEL

Au droit fixe s'ajoute un droit additionnel, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers dans la limite de 50 % du droit fixe. Cette limite peut cependant être dépassée et le droit additionnel être porté jusqu'à 85 % du droit fixe, si ces dépassements sont la contrepartie d'actions ou d'investissements prévus par des conventions passées avec le préfet .

En 2005, 74 chambres ont bénéficié de dépassements, dont 28 au taux plafond de 85 %.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de majorer les plafonds de droits fixe de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit :

- d'une part, des chambres de métiers et de l'artisanat, dont le plafond passerait de 98 euros à 100 euros ;

- d'autre part, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, dont le plafond passerait de 8 euros à 9 euros .

En conséquence, le droit fixe pour les chambres de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion , qui est la somme de ces deux montants, passerait de 106 euros à 109 euros .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Dans son dernier rapport budgétaire, votre rapporteur spécial avait déjà exprimé des réserves sur un projet d'augmentation des plafonds de droits fixe de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit, d'une part des chambres de métiers et de l'artisanat et, d'autre part, de l'APCM.

D'une part, il avait souligné que ladite revalorisation ne semblait pas s'inscrire dans la « culture du résultat » que la LOLF doit permettre de faire prévaloir et que l'on semblait demeurer dans une « culture de moyens » privilégiant l'augmentation régulière des budgets . Il avait, à cet égard, observé qu'une telle démarche ne « [rendait] pas justice aux chambres de métiers et de l'artisanat, que leur réactivité et leur connaissance du terrain [prédisposaient] tout naturellement à s'inscrire dans une démarche de performance ». De fait, il paraît étrange que le Parlement ne puisse exiger des organismes consulaires ce que, depuis l'entrée en vigueur de la LOLF, il exige des administrations, à savoir des justifications au premier euro détaillées et des engagements en termes d'objectifs.

D'autre part, il avait tenu à « rappeler qu'il serait peut-être bon que la loi de finances ne soit plus régulièrement sollicitée pour fixer les participations financières à des organismes de ce type 8 ( * ) ».

Dans l'attente qu'une véritable réflexion sur le financement des chambres de métiers aboutisse, votre rapporteur spécial propose l'adoption du présent article , tout en présent un amendement portant article additionnel après l'article 44 visant à améliorer l'information du Parlement sur l'utilisation par ces chambres (et, plus largement, par les chambres de commerce et d'industrie et les centres techniques industriels) des sommes ainsi collectées (voir infra ).

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 44

Inclusion d'une présentation détaillée des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie et des centres techniques industriels dans l'annexe « Développement et régulation économiques » du projet de loi de finances

Commentaire : le présent article additionnel propose d'inclure une présentation détaillée des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie et des centres techniques industriels dans l'annexe « Développement et régulation économiques » du projet de loi de finances.

L'article additionnel proposé par votre rapporteur spécial vise à ce que les chambres de métiers et de l'artisanat , les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, les chambres de commerce et d'industrie , les chambres régionales de commerce et d'industrie, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et les centres techniques industriels fassent l'objet d'une présentation détaillée dans l'annexe « Développement et régulation économiques » du projet de loi de finances .

En effet, ces organismes bénéficient de taxes affectées d'un montant estimé, pour l'année 2007, à 1.260 millions d'euros .

Dans ces conditions et comme indiqué supra dans le commentaire de l'article 44, il est paradoxal que depuis l'entrée en vigueur de la LOLF, le Parlement ne puisse exiger des organismes consulaires ce que, depuis l'entrée en vigueur de la LOLF, il exige des administrations, à savoir des justifications au premier euro détaillées et des engagements en termes d'objectifs.

Votre rapporteur spécial vous propose donc de corriger cette anomalie .

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 45

Taux maximum d'augmentation de la taxe pour frais de chambres de commerce, concernant les chambres de commerce et d'industrie (CCI) ayant délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional

Commentaire : le présent article propose de permettre aux CCI ayant délibéré favorablement en vue de la mise en oeuvre un schéma directeur régional d'augmenter au maximum de 1 % le taux de la taxe qu'elles perçoivent.

I. LA POSSIBILITÉ DE MAJORER LE TAUX DE LA TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE PROFESSIONNELLE (TATP) RÉSERVÉES AUX CCI AYANT MIS EN oeUVRE UN SCHÉMA DIRECTEUR RÉGIONAL

A. LA TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE PROFESSIONNELLE (TATP) PERÇUE PAR LES CCI

Selon les dispositions du I de l'article 1600 du CGI, il est pourvu aux dépenses ordinaires des CCI ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie (CRCI) et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) au moyen d'une TATP , répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.

L'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée a introduit un II à l'article 1600 du CGI (modifié par l'article 67 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises), selon lequel :

- les CCI autres que les CRCI votent chaque année le taux de cette taxe, ce taux ne pouvant excéder celui de l'année précédente ;

- toutefois, pour les CCI qui ont délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi .

Ainsi, l'article 130-I de la loi de finances pour 2006 précitée a prévu un plafond d'augmentation de 1 % pour le taux de la TATP .

Selon l'annexe « Evaluation des voies et moyens » du présent projet de loi de finances, le produit total de cette taxe perçue par les CCI devrait s'élever à 1.007 millions d'euros en 2007 .

B. LES SCHÉMAS DIRECTEURS RÉGIONAUX

Ces schémas, visés à l'article L. 711-8 du code le commerce, ont été définis par le décret n° 2006-309 du 16 mars 2006 relatif aux schémas directeurs et sectoriels des chambres de commerce et d'industrie.

L'article 7 dudit décret précise que ces schémas indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs CCI dans chaque région dans les domaines suivants :

- la gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;

- la formation et enseignement ;

- l'aide à la création, à la transmission et au développement d'entreprises .

Ce même article précise que les schémas directeurs régionaux peuvent également concerner d'autres secteurs, et en particulier les secteurs du développement international, de l'intelligence économique, de la recherche et de l'innovation.

Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique, ledit rapport faisant également apparaître les objectifs poursuivis dans les domaines susmentionnés ainsi que les moyens mis en oeuvre.

D'après les informations obtenues par votre rapporteur spécial auprès du gouvernement, 10 schémas directeurs régionaux ont été pris à fin octobre 2006 .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de reconduire la mesure de l'article 130-I de la loi de finances pour 2006, à savoir l'autorisation, pour les CCI ayant délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional, d'augmenter au maximum de 1 % le taux de la TATP qu'elles perçoivent .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

En premier lieu, votre rapporteur spécial considère qu'il est nécessaire d'encourager la conclusion de schémas directeurs régionaux . En effet, de tels schémas constituent un facteur d'amélioration de l'organisation du réseau consulaire , d'une part en favorisant la fusion de CCI, d'autre part en améliorant la cohérence de l'action des CCI qui choisiraient de ne pas se regrouper dans un tel cadre.

De plus, l'augmentation prévue par le présent article, soit 1 %, semble très raisonnable .

Dans ces conditions, votre rapporteur spécial est favorable au dispositif proposé .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 46

Modification du taux des taxes affectées à certains centres techniques industriels

Commentaire : le présent article propose de modifier le taux des taxes affectées à 4 des 5 centres techniques industriels (CTI) de la mécanique.

I. LES CTI ET LEUR FINANCEMENT

A. LES CTI

Les CTI ont été définis par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948. Créés par arrêté ministériel, ces centres ont pour objet , d'après l'article 2 de ladite loi, de « promouvoir le progrès des techniques de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie ».

A cet effet, les CTI :

- coordonnent et facilitent les initiatives ;

- exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables ;

- participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux.

B. LE FINANCEMENT DES CTI

Les CTI perçoivent à la fois des financements publics (310 millions d'euros en 2004), au titre de leur mission de service public, et des ressources propres de prestations de service, de l'ordre de 160 millions d'euros.

Jusqu'au 31 décembre 2003, les CTI pouvaient recevoir des taxes parafiscales. Lesdites taxes ayant depuis lors été supprimées par la LOLF, l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 a permis à certains CTI de conserver un financement par taxe, les taxes parafiscales ayant été remplacées par des taxes affectées, dues par les fabricants, installés en France, des produits des secteurs d'activités concernés. Elles sont assises sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par ces entreprises.

A ce jour, il existe ainsi 3 groupes de CTI, se distinguant en fonction de leur mode de financement :

- un groupe de CTI entièrement financés par dotation budgétaire ;

- un groupe de CTI entièrement financés par des taxes affectées ;

- un groupe de CTI ayant un financement mixte , provenant pour un tiers d'une dotation budgétaire et pour deux tiers d'une taxe affectée. Toutefois, ce type de financement devant disparaître en 2008 à des fins de simplification, les CTI concernés 9 ( * ) subissent chaque année, entre 2005 et 2008, une baisse d'un quart de leur dotation budgétaire, compensée par une hausse de leur taxe affectée .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose les augmentations de taxes suivantes :

- un passage de 0,091 % à 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxes pour le taux de la taxe affectée au Centre technique des industries mécaniques (CETIM), à l'Institut de la soudure (IS) et au Centre technique de l'industrie de décolletage (CTDEC) ;

- un passage de 0,25 % à 0,275 % du chiffre d'affaires hors taxes pour le taux de la taxe affectée au Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Comme indiqué supra , les CTI ayant initialement opté pour un financement mixte (dotation et taxe affectée) doivent passer, entre 2005 et 2008, à un régime de financement intégral par des taxes affectées.

Ainsi, la dotation aux CTI demandée au sein de l'action n° 3 « Environnement et compétitivité des entreprises industrielles » du programme n° 134 « Développement des entreprises » de la présente mission affiche une diminution de 6,5 millions d'euros par rapport à 2006 pour ce qui concerne le secteur de la mécanique.

Votre rapporteur spécial relève que l'augmentation de taxe proposée par le présent article compense la baisse de dotation et s'inscrit donc pleinement dans la logique de transition du financement de ces CTI. Il ne peut donc qu'approuver le dispositif proposé par le présent article .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 46 bis (NOUVEAU)

Extension de la taxe pour le développement des industries de l'ameublement au secteur des industries du bois

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Yves Censi, Jean-Marie Binetruy, Michel Bouvard et Jean-Yves Cousin avec l'avis défavorable de la commission des finances et l'avis favorable du gouvernement, propose d'étendre la taxe pour le développement des industries de l'ameublement au secteur des industries du bois.

I. LA TAXE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES DE L'AMEUBLEMENT

La taxe pour le développement des industries de l'ameublement est régie par les dispositions du A de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée, visant à créer des taxes affectées en lieu et place des taxes parafiscales que pouvaient percevoir les CTI avant la suppression desdites taxes parafiscales à compter du 1 er janvier 2004, selon les dispositions de la LOLF.

La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des entreprises du secteur. Son taux est fixé à 0,20 % . Son produit est affecté à hauteur de 70 % au Comité de développement des industries françaises de l'ameublement, à hauteur de 24 % au Centre technique du bois et de l'ameublement et à hauteur de 6 % au Centre technique des industries de la mécanique.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d'étendre la taxe pour le développement des industries de l'ameublement au secteur des industries du bois.

A cet effet, il rebaptise (1°) ladite taxe de la façon suivante : taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois.

Le 2° inclut les fabricants, établis en France, du secteur des industries du bois parmi les redevables de la taxe .

Le 3° dispose que pour les produits du secteur des industries du bois, figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits bois incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise.

Enfin, le 4° propose une nouvelle rédaction du VII du A de l'article 71 précité, déterminant le taux de la taxe et l'affectation de son produit. Ainsi, le taux de la taxe serait fixé, comme actuellement, à 0,20 % pour les produits du secteur de l'industrie de l'ameublement et, de plus, à 0,1 % pour les produits du secteur des industries du bois .

Pour ce qui concerne la répartition de son produit, celle-ci demeurerait inchangée pour le secteur de l'industrie de l'ameublement. Pour le secteur des industries du bois, son produit serait affecté à hauteur de 70 % au Comité de développement des industries françaises de l'ameublement et à hauteur de 30 % au Centre technique de l'ameublement.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La présente mesure semble répondre à une attente forte des représentants professionnels de la filière bois.

Toutefois, s'agissant d'élargir l'assiette d'une taxe et donc d'alourdir la fiscalité des entreprises, votre rapporteur spécial souhaiterait être certain que cette proposition soit consensuelle parmi les professionnels concernés (et assujettis) .

Votre commission subordonne donc son accord sur le fond à l'obtention d'assurances claires quant à ce caractère consensuel .

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

ARTICLE 46 ter (NOUVEAU)

Extension de la taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie au secteur des arts de la table

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Yves Censi, Jean-Marie Binetruy, Michel Bouvard et Jean-Yves Cousin avec l'avis défavorable de la commission des finances et l'avis favorable du gouvernement, propose d'étendre la taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie au secteur des arts de la table.

I. LA TAXE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES DE L'HORLOGERIE, BIJOUTERIE, JOAILLERIE ET ORFÈVRERIE

La taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie est régie par les dispositions du C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée, visant à créer des taxes affectées en lieu et place des taxes parafiscales que pouvaient percevoir les CTI avant la suppression desdites taxes parafiscales à compter du 1 er janvier 2004, selon les dispositions de la LOLF.

La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des entreprises du secteur. Son taux est fixé à 0,20 % . Son produit est affecté à hauteur de 75 % au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et à hauteur de 25 % au Centre technique de l'industrie horlogère.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, suivant la même inspiration que l'article 46 bis , propose d'étendre la taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie au secteur des arts de la table .

A cet effet, il rebaptise (1°) ladite taxe de la façon suivante : taxe pour le développement de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ainsi que des arts de la table.

Le 2° inclut les fabricants, établis en France, du secteur des arts de la table parmi les redevables de la taxe .

Le 3° précise que la répartition du produit de la taxe à hauteur de 75 % au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et à hauteur de 25 % au Centre technique de l'industrie horlogère ne vaut que pour le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

Le 4° propose que pour le secteur des arts de la table, le produit de la taxe soit affecté en totalité au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

S'agissant d'un article similaire à l'article 46 bis commenté supra , votre rapporteur spécial adopte un raisonnement identique. Votre commission subordonne donc son accord à l'adoption du présent article à l'obtention d'assurances claires quant au caractère consensuel, au sein des professions concernées, du dispositif proposé .

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

ARTICLE 46 quater (NOUVEAU)

Extension de la taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton et de la terre cuite au secteur des roches ornementales et de construction

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Robert Diat, Philippe Tourtelier et les membres du groupe socialiste avec l'avis défavorable de la commission des finances et l'avis favorable du gouvernement, propose d'étendre la taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton et de la terre cuite au secteur des roches ornementales et de construction.

I. LA TAXE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION REGROUPANT LES INDUSTRIES DU BÉTON ET DE LA TERRE CUITE

La taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton et de la terre cuite est régie par les dispositions du F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée, visant à créer des taxes affectées en lieu et place des taxes parafiscales que pouvaient percevoir les CTI avant la suppression desdites taxes parafiscales à compter du 1 er janvier 2004, selon les dispositions de la LOLF.

La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des fabricants, établis en France, des produits en béton et terre cuite. Son taux est fixé à 0,35 % pour les produits du secteur de l'industrie du béton et à 0,40 % pour les produits du secteur de la terre cuite . Son produit est affecté respectivement au Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique des tuiles et briques.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose une modification substantielle de la rédaction du F de l'article 71 précité .

Le 1° rebaptise (a) la taxe précitée en « taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction ». Il remplace également (b) la référence au Centre technique des tuiles et briques, destinataire de la taxe versées par les professionnels du secteur de la terre cuite, par une référence au Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC). Il change enfin la référence à la loi du 22 juillet 1948 précitée par une référence aux articles L. 342-1 et suivants du code de la recherche, visant les missions dévolues aux CTI.

Le 2° propose une nouvelle rédaction des II à IV du F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003, de façon à :

- préciser que la taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur des matériaux de construction en béton, terre cuite et roche ornementale ou de construction . Le présent article précise la notion de fabricants et renvoie à la voie réglementaire le soin de définir les produits concernés ;

- lister les opérations entrant dans le chiffre d'affaires hors taxes constituant l'assiette de la taxe, en adaptant la rédaction actuelle du F de l'article 71 précité à l'extension sectorielle proposée par le présent article.

Le 3° vise à préciser que le taux de la taxe s'élève à 0,20 % du chiffre d'affaires hors taxes pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction .

Le 4° propose d'insérer dans le VII du F de l'article 71 précité des dispositions tendant à modifier légèrement les dispositions régissant le délai que doivent observer les entreprises du secteur pour la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'elles ont réalisé au titre du trimestre échu.

Enfin, le 5° vise à modifier le IX du F de l'article 71 précité d'une part de façon rédactionnelle, d'autre part afin de préciser que la taxe est recouvrée :

- par l'association Les centres techniques de matériaux et composants pour la construction , « à l'exception de celle qui est due sur les produits importés » ;

- par la DGDDI lorsqu'elle est due sur des produits importés , et ce selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La présente mesure semble rencontrer l'accord des organisations professionnelles des secteurs de l'industrie des tuiles et briques et des roches ornementales. En outre, votre rapporteur spécial a pris connaissance du rapport que notre collègue député Bernard Carayon a remis en 2006 au Premier ministre, intitulé « A armes égales », dont les conclusions allaient dans le même sens.

Il adopte, pour sa part, un raisonnement identique que pour les articles 46 bis et 46 ter . Votre commission subordonne donc son accord à l'adoption du présent article à l'obtention d'assurances claires quant au caractère consensuel, au sein des professions concernées, du dispositif proposé .

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

ARTICLE 47

Dissolution de l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers (APSRM)

Commentaire : le présent article propose de dissoudre l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers (APSRM).

I. L'APSRM

L'APSRM, établissement public placé conjointement auprès des ministres chargés de l'industrie, de l'intérieur, du logement, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, a été créé par l'article 4 de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation.

Elle a essentiellement une mission d'archivage des documents afférents aux arrêts des travaux miniers, c'est-à-dire des déclarations de l'exploitant visant à communiquer les mesures de sécurité qu'il compte mettre en oeuvre ainsi que les mesures de surveillance qui s'avéreront nécessaires après l'arrêt des travaux, le bilan de ses activités et les conséquences de leur arrêt sur les eaux.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le I du présent article prévoit la dissolution de l'APSRM et sa mise en liquidation au plus tard le 1er avril 2007 , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il précise que les biens, droits et obligations de l'établissement sont transférés à l'État .

En conséquence, le II du présent article abroge l'article 4 de la loi du 30 mars 1999 précitée à la date de dissolution de l'Agence.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur spécial approuve la mesure de rationalisation proposée par le présent article . En effet, de nombreux organismes interviennent dans la gestion de l'après-mines et, dans ce contexte, les missions confiées à l'APSRM ne semblent pas revêtir un caractère original au point de justifier la création d'une agence ad hoc . Ainsi, les missions opérationnelles d'archivage pourront être confiées au département après-mines du BRGM.

Votre rapporteur spécial observe que la dissolution proposée par le présent article constitue l'aboutissement d'une concertation engagée après le dépôt d'un amendement tendant au même objet par notre collègue député Hervé Novelli, rapporteur spécial de la mission « Développement et régulation économiques », lors du débat sur le projet de loi de finances pour 2006.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 8 Compte-rendu de la séance publique du 3 décembre 2005.

* 9 Il s'agit des CTI des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, du décolletage et de la construction métallique.

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