E. ARTICLE 59 RATTACHÉ
Il est renvoyé au commentaire de l'article 59 rattaché pour l' appréciation favorable donnée aux amendements adoptés par l'Assemblée nationale.
Votre commission des finances vous propose donc d'adopter cet article sans modification.
F. ARTICLE 60 BIS (NOUVEAU) RATTACHÉ
L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis « très favorable » du gouvernement, un amendement présenté par nos collègues députés Alain Joyandet, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, et Louis Giscard d'Estaing.
Il en résulte le présent article additionnel, qui tend à conforter juridiquement et financièrement le Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP).
Créé en 1947, le CCCA-BTP regroupe aujourd'hui 101 centres de formation des apprentis (CFA) du secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) répartis sur l'ensemble du territoire, qui mobilisent plus de 3.000 enseignants pour 76.000 apprentis.
Il s'agit d'un organisme paritaire qui assure une mission d'intérêt général. Le CCCA-BTP participe au financement des investissements et du fonctionnement des établissements assurant la formation , ainsi que de l'information sur la formation professionnelle initiale et sur les métiers. Il assume également l'animation pédagogique propre à l'apprentissage en coopération avec le ministère de l'Éducation nationale, la conception et la fourniture d'outils et de moyens de fonctionnement (outils de gestion et outils informatiques), la capitalisation d'expériences et la mise à disposition de références techniques pour la construction, l'équipement des centres de formation des apprentis et l'aide aux CFA qui développent des projets innovants.
1. Le droit existant
a) Une réglementation instable
En remplacement d'une taxe parafiscale , l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2002 97 ( * ) , insérant l'article 1609 quinvincies dans le code général des impôts, avait instauré une taxe pour le développement de la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics affectée au Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics .
Le système de recouvrement alors mis en oeuvre, conjoint à celui de la taxe sur la valeur ajoutée, s'était rapidement avéré inefficace.
C'est ainsi que l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2004 98 ( * ) a abrogé l'article 1609 quinvincies précité pour instaurer un dispositif équivalent dans le code du travail , y insérant un article L. 951-10-1.
Dès lors, la taxe n'a plus été recouvrée par le Trésor public, mais par la caisse BTP Prévoyance , relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Depuis, le produit de la taxe est versé mensuellement au CCCA-BTP, déduction faite d'un prélèvement de 0,6 % hors taxes , représentant les frais exposés par BTP Prévoyance pour procéder au recouvrement. BTP Prévoyance est, en outre, chargée de mettre en oeuvre toute action pré-contentieuse ou contentieuse à l'encontre des entreprises redevables défaillantes.
Sans remettre en cause l'intervention de la caisse BTP prévoyance, il est aujourd'hui proposé une modification profonde de l'article L. 951-10-1 du code du travail précité, la troisième en cinq ans .
b) Les difficultés actuelles
La personnalité juridique du CCCA-BTP repose à ce jour sur un arrêté ministériel du 15 juin 1949 99 ( * ) .
Or, le 28 avril 2005, le Commissaire du gouvernement siégeant au comité a adressé un courrier au Président du CCCA-BTP le mettant en demeure « de donner une assise juridique et de clarifier les textes fondateurs du CCCA-BTP » .
En conséquence, les organisations syndicales représentatives ont signé un accord, le 6 septembre 2006, afin de doter l'organisme de statuts conformes à sa mission , qui tiennent compte notamment des réformes récentes intervenues dans les domaines de la formation professionnelle et de l'apprentissage, notamment de la régionalisation, intervenue dans ces domaines.
En particulier, il a paru souhaitable de doter le CCCA-BTP d'un statut d' association à but non lucratif relevant de la loi du 1 er juillet 1901 adapté aux missions d'intérêt général qu'il poursuit.
2. Le droit proposé
Donnant une traduction législative à l'accord précité , le présent article prévoit de modifier substantiellement les dispositions de l'article L. 951-10-1 du code du travail 100 ( * ) .
a) La nature juridique de la ressource affectée au CCCA-BTP
Précédemment assimilée à une taxe parafiscale 101 ( * ) , la ressource du CCCA-BTP serait transformée en une cotisation de caractère social. Le B du I du présent article précise qu'il s'agit d'une cotisation « créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics ».
Elle serait toujours assise sur les rémunérations versées au sens du code de la sécurité sociale, mais désormais soumise aux règles de recouvrement applicables aux cotisations sociales et assimilées (F du I du présent article).
b) Le statut du CCCA-BTP
En vertu du G du I du présent article, le CCCA-BTP « est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 » 102 ( * ) . Il est désormais énoncé qu'« il est géré paritairement » par les organisations syndicales représentatives, lesquelles élaborent ses statuts.
Ses missions sont précisées : outre l'information sur la formation et les métiers et le développement de la formation professionnelle dans les métiers du BTP, le CCCA-BTP participe « au financement d'actions particulières visant d'une part, la préformation et l'insertion professionnelle des publics de moins de 26 ans, d'autre part, l'animation et l'accompagnement connexes à la formation des apprentis » (B du I du présent article).
Par ailleurs, la raison sociale de l'institution est modifiée, pour adopter celle de « Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics » en lieu place de celle de « Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics », probablement jugée plus datée.
c) Le financement du CCCA-BTP
En vertu du III de l'article L. 951-10-1, le taux de la taxe actuelle est fixé comme suit :
« 1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est de dix salariés ou plus :
« a) 0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
« b) 0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;
« 2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est inférieur à dix salariés , 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 % 103 ( * ) ».
Le D du I du présent article prévoit un rehaussement substantiel des taux applicables aux entreprises dont l'effectif moyen est de dix salariés ou plus, le taux de 0,16 % étant remplacé par un taux de 0,30 % , et le taux de 0,08 % étant remplacé par un taux de 0,22 % .
Les ressources du CCCA-BTP, proches de 77 millions d'euros en 2006, proviennent, à hauteur de 65 %, de la taxe et, à hauteur de 35 %, de transferts des OPCA 104 ( * ) du bâtiment et travaux publics des entreprises de 10 salariés et plus. La décision de la supprimer ces transferts dits « de priorités de branche » entraîne un rehaussement des taux dans la perspective d'une reconduction des moyens .
Les taux destinés aux entreprises de moins de dix salariés demeureraient inchangés 105 ( * ) .
Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
d) Le contrôle de l'utilisation des fonds
L'activité du comité demeure soumise au contrôle général économique et financier de l'État (nouvelle appellation du contrôle d'État, mise à jour par le présent article) avec la présence d'un commissaire du gouvernement au sein du Conseil d'administration de la future association.
Par ailleurs, il est désormais prévu de plafonner les dépenses de l'organisme par un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargé de la formation professionnelle et de l'éducation nationale, tenant compte de la charge réelle de ses actions (4° du b) du B du I du présent article).
En outre, seraient à l'avenir encadrés les défraiements reversés aux neuf organisations constitutives sur la base de comptes d'emploi justifiant les missions effectivement accomplies par les organisations : ils s'effectueraient dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale (5° du b) du B du I du présent article).
*
Il est prévu que les dispositions du I du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2006. Il s'agit du passage de la taxe à la cotisation, du changement de structure et de raison sociale 106 ( * ) ainsi que de l'évolution de missions, au rang desquelles figurent désormais le financement du CCCA-BTP et des défraiements dans la limite de plafonds ( supra ).
3. Appréciation du dispositif
Même si le dispositif dont il est ici prévu le remplacement a été mis en place par une loi de finances ( supra ), d'aucuns considèrent que le présent article serait susceptible d'être qualifié de « cavalier budgétaire »...
Quoi qu'il en soit, en dotant le CCCA-BTP d'un statut juridique satisfaisant et en sécurisant ses ressources, en encadrant ses frais de fonctionnement et en définissant ses grandes missions, il semble qu'il serait contribué à la mise en place de règles claires et propices au bon fonctionnement de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle des jeunes dans le BTP.
Votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 97 Loi n° 2002-1076 du 30 décembre 2002.
* 98 Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004.
* 99 Arrêté publié au Journal Officiel du 29 juin 1949 pp. 6406 et 6407 ; rectificatif p. 6921 au Journal Officiel des 15 et 16 juillet 1949.
* 100 Inséré par l'article 24 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 (loi de finances rectificative pour 2004).
* 101 Normalement supprimées à compter du 1 er janvier 2004 par l'article 63 de la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001
* 102 Le G du I du présent article précise que le nouveau statut d'association « n'emporte ni création de personne morale nouvelle , ni cessation de son activité, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels.
« Les biens, droits et obligations et contrats de l'association dénommée « comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics » sont ceux du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics à la date de publication au journal officiel de la déclaration de ladite association.
« Cette constitution en association ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations et contrats et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
Enfin, « les opérations entraînées par cette constitution en association ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit . ».
* 103 Il s'agit des entreprises des réseaux électriques, très peu concernées par l'apprentissage.
* 104 Organismes paritaires collecteurs agréés.
* 105 De fait, il n'y a pas, dans les entreprises de moins de 10 salariés, de transfert de l'OPCA des salariés de l'artisanat (le FAF.SAB) vers le CCCA-BTP.
* 106 A fin novembre 2006, l'accord collectif comportant les statuts de l'association était en cours d'extension, et ces derniers étaient sur le point d'être déposés pour enregistrement à la préfecture de Paris.