C. ARTICLE 57 BIS (NOUVEAU) RATTACHÉ

Le présent article additionnel résulte d'un amendement présenté par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Il tend à transcrire dans la loi un des engagements résultant du contrat de croissance signé le 17 mai entre le gouvernement et les représentants du secteur HCR (cf. supra le commentaire de l'article 57) : l' aide à l'embauche des « extras ».

Il est prévu que cette aide soit d'un montant équivalent à celui du montant des cotisations patronales restantes à payer au niveau du SMIC, dans les entreprises de moins de 20 salariés . Ces dernières en bénéficieraient lorsqu'elles embauchent des « extras » pour répondre à un besoin ponctuel de renfort.

Elles n'en bénéficieraient pas moins des allégements de cotisations sociales supplémentaires en faveur des très petites entreprises décidés à l'article 23 du présent projet de loi de finances , qui ont précisément le même objet pour l'ensemble des entreprises de moins de 20 salariés (une prie en charge intégrale des cotisations salariales patronales) et dont le coût s'élèverait à 320 millions d'euros en 2007 et à 650 millions d'euros en année pleine...

Le bénéfice de l'aide serait conditionné à l'utilisation d'un titre de paiement simplifié, le « titre emploi entreprise ». Cette condition, qui n'apporte pas de contrainte pour l'employeur autre que l'utilisation d'un mode de rémunération simplifié car dispensant de l'établissement d'une fiche de paye , permettrait un contrôle du statut d'« extra » sans formalités administratives.

Au total, peu d'obstacles administratifs ou financiers semblent devoir encore s'opposer au recrutement d'« extras » . Le coût de la mesure est évalué à 30 millions d'euros pour l'année 2007. Les crédits correspondants étaient déjà inscrits dans le projet de loi de finances : ils sont supportés par le programme 133 « Développement de l'emploi » de la présente mission.

Votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

D. ARTICLE 58 BIS (NOUVEAU) RATTACHÉ

Le présent article tend à alléger le montant restant parfois à la charge des départements lors d'une activation du RMI dans le cadre du contrat d'avenir : l'Etat prendrait désormais en charge un certain montant, correspondant au « forfait logement ».

1. Le droit existant

Le département débiteur du RMI verse normalement à l'employeur ayant signé un contrat d'avenir une aide d'un montant mensuel égal à celui du RMI garanti à une personne isolée, soit 433,06 euros en 2006 96 ( * ) (cf. supra le commentaire de l'article 58).

Or, le montant actuel de cette aide est supérieur à la moyenne des RMI versés : contrairement à l'aide versée à l'employeur par le département, l'allocation antérieurement versée à un bénéficiaire du RMI ne l'est pas forcément à taux plein.

En particulier, le montant du RMI versé est souvent diminué d'un « forfait logement » de 12 % pour les bénéficiaires qui perçoivent des aides au logement ou sont hébergés à titre gratuit.

L'entrée en contrat d'avenir d'un bénéficiaire du RMI entraîne donc, dans la plupart des cas, une augmentation des charges pour le département .

2. La mesure proposée

Le présent article , issu d'un amendement présenté par le gouvernement à l'Assemblée nationale , tend à alléger la charge des départements en mettant à celle de l'État un montant correspondant au forfait logement . Cette mesure constituerait donc un levier pour le retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux, en incitant davantage les départements à mettre en oeuvre le contrat d'avenir. Elle serait rétroactive au 15 octobre 2006 , de façon à éviter toute rupture de charge au dernier trimestre 2006.

Afin de maintenir la cohérence entre les deux contrats, la même modification est prévue pour les CI-RMA.

D'après l'exposé des motifs, « le coût de cette mesure sera financé par redéploiements à l'intérieur de la dotation des contrats aidés ». D'après les informations apportées à votre rapporteur spécial, ces redéploiements porteraient sur un montant compris entre 20 millions d'euros et 25 millions d'euros .

*

Votre rapporteur spécial, qui déplore l'essor encore insuffisant des dispositifs d'activation des minima sociaux, est favorable à cette mesure, tout en soulignant, pour l'avenir, la nécessité d'une stabilisation de la règlementation applicable en vue d'une meilleure acclimatation des dispositifs concernés.

Votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 96 En application des dispositions du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail.

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