I. LA MISSION « ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ETAT »
A. UNE ORGANISATION GLOBALEMENT INCHANGÉE PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE
1. Le périmètre des crédits : une mission regroupant quatre programmes, dont les crédits relevaient avant 2006 du budget des charges communes
La mission « Engagements financiers de l'Etat » est composée de quatre programmes 1 ( * ) , soit dans l'ordre de leur présentation par le « bleu » budgétaire :
- le programme 117, « Charge de la dette et trésorerie de l'Etat » ;
- le programme 114, « Appels en garantie de l'Etat » ;
- le programme 145, « Epargne » ;
- le programme 168, « Majoration de rentes ».
Ces programmes regroupent des crédits qui, dans la nomenclature issue de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, relevaient du budget des charges communes . Les correspondances entre chacun et les lignes de cet ancien budget ont été décrites, par votre rapporteur spécial, lors du changement de nomenclature résultant de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) 2 ( * ) .
Sans qu'il soit besoin, cette année, d'y revenir, il convient seulement de rappeler que le programme 117, « Charge de la dette et trésorerie de l'Etat » , parmi les quatre programmes de la mission, a constitué celui des plus nombreuses « reprises » du budget des charges communes , comme celui qui a fait l'objet des plus nombreuses adaptations de périmètre.
2. La nature des crédits : deux programmes de la mission (« Charge de la dette et trésorerie de l'Etat » et « Appels en garantie de l'Etat ») regroupent des crédits évaluatifs
a) Une organisation commandée par la LOLF
Aux termes du premier alinéa de l'article 10 de la LOLF, « les crédits relatifs aux charges de la dette de l'Etat [...] et à la mise en jeu des garanties accordées par l'Etat ont un caractère évaluatif. Ils sont ouverts sur des programmes distincts des programmes dotés de crédits limitatifs ». C'est conformément à cette dernière disposition que les crédits relatifs aux charges de la dette de l'Etat et ceux qui concernent la mise en jeu des garanties accordées par l'Etat font l'objet, respectivement, du programme 117 et du programme 114 , tous deux précités, de la mission « Engagements financiers de l'Etat ».
La nécessité de crédits évaluatifs, en la matière, s'explique aisément par l'objet même des dépenses couvertes la dette d'une part, les appels en garantie de l'autre , dont la prévision ne peut résulter que d'estimations.
La LOLF, dans le même alinéa de son article 10, prévoit une seule autre catégorie de crédits évaluatifs : ceux qui ont trait aux remboursements, restitutions et dégrèvements d'impôts . Ces derniers font l'objet des deux programmes qui composent la mission « Remboursements et dégrèvements » (dont le rapporteur spécial est notre collègue Marie-France Beaufils).
b) Le régime des crédits évaluatifs
Suivant le deuxième alinéa de l'article 10, précité, de la LOLF, les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs votés en loi de finances initiale (LFI) s'imputent, si nécessaire, au-delà des crédits ouverts .
La même disposition fixe la procédure suivie dans cette hypothèse : le ministre chargé des finances est tenu d'informer les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat des motifs du dépassement et des perspectives d'exécution jusqu'à la fin de l'année. Le troisième alinéa du même article dispose que « les dépassements de crédits évaluatifs font l'objet de propositions d'ouverture de crédits dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée ».
Le quatrième et dernier alinéa de l'article 10 de la LOLF précise que les crédits évaluatifs ne peuvent faire l'objet :
- ni des annulations liées aux mouvements de virements , destinés à modifier la répartition des crédits entre programmes d'un même ministère ;
- ni des annulations liées aux mouvements de transferts , destinés à modifier la répartition des crédits entre programmes de ministères distincts ;
- ni des reports , sur l'année suivante, d'autorisations d'engagement disponibles sur un programme en fin d'exercice.
* 1 A compter de 2007, au lieu de cinq programmes en 2006 : le programme 229, « Versement à la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) », est supprimé par le présent projet de loi de finances. En effet, ce programme retraçait les crédits d'apurement du dispositif par lequel l'Etat versait à la CNAF la différence entre les cotisations dont il se trouvait redevable, en tant qu'employeur, et les prestations familiales qu'il servait, directement, à certains de ses personnels. Or, depuis le 1 er janvier 2005 (sauf en ce qui concerne les personnels du ministère de l'éducation nationale, pour lesquels a été retenue la date du 1 er juillet 2005), l'ensemble des prestations familiales dues aux agents de l'Etat résidant en métropole sont versées par les caisses d'allocations familiales, exclusivement. La LFI pour 2006, sans le doter de crédits , a maintenu ce programme dans la nomenclature budgétaire pour un seul motif comptable : la régularisation entre l'Etat et la CNAF au titre d'un exercice n s'exerçant, au vu des résultats définitifs, en exercice n + 1, le cas échéant, les crédits nécessaires à cette régularisation au titre de 2005 seront inscrits en loi de finances rectificative pour 2006.
* 2 Rapport n° 99 (2005-2006), tome III, annexe 12, p. 9.