ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 4

« Familialisation » du plafond de déductibilité
des cotisations d'épargne retraite

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de créer un plafond mutualisé de déduction des droits à l'épargne retraite pour les couples mariés et assimilés.

Dans la continuité des propositions de votre rapporteur général contenues dans son rapport d'information sur l'épargne retraite 44 ( * ) , le présent article additionnel a pour objet de créer un plafond mutualisé de déduction des droits à l'épargne retraite pour les couples mariés et assimilés (c'est-à-dire les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil).

La « familialisation » du plafond de déductibilité consiste en l'addition des droits individuels de déduction dont dispose chacun des deux conjoints d'un couple marié ou assimilé.

Cette mesure de mutualisation des droits à déduction fiscale conforterait l'un des principes fondateurs de l'épargne retraite : permettre au conjoint survivant de disposer d'un complément de revenu. Le principe de réversion, propre à l'ensemble des contrats d'épargne retraite, participe déjà de l'application du principe de solidarité familiale.

Les dispositions proposées aux A , B, C et D du I du présent article additionnel concernent respectivement les plafonds de déduction au titre :

- de la définition des revenus imposables 45 ( * ) ,

- des régimes d'épargne retraite d'entreprise définis à l'article 83 du code général des impôts,

- de la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à l'article 154 bis du CGI,

- des cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, couverts par les contrats d'épargne retraite dits « Madelin » agricoles, à l'article 154 bis -0 A du CGI.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLES ADDITIONNELS APRES L'ARTICLE 4

Précisions relatives aux modalités d'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune de la valeur capitalisée des rentes viagères constituées dans le cadre de l'épargne retraite

Commentaire : les présents articles additionnels ont pour objet de préciser les règles d'exonération des rentes versées dans le cadre d'une épargne retraite par capitalisation au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Dans la continuité des propositions de votre rapporteur général contenues dans son rapport d'information sur l'épargne retraite 46 ( * ) , il paraît nécessaire de modifier à la marge les règles relatives à la valeur de capitalisation des rentes viagères en matière d'impôt de solidarité sur la fortune.

I. LA SPÉCIFICITÉ DES RENTES VERSÉES DANS LE CADRE D'UNE ÉPARGNE RETRAITE PAR CAPITALISATION AU REGARD DE L'ISF

La spécificité des rentes versées dans le cadre d'une épargne retraite par capitalisation est reconnue au regard de l'ISF . L'article 885 J du code général des impôts prévoit ainsi une exonération de la valeur de capitalisation des rentes de l'épargne retraite lorsque les conditions de constitution de celles-ci peuvent être apparentées à celles applicables dans le cadre d'un régime d'assurance vieillesse. Il s'agit ainsi de vérifier que l'épargne a été constituée :

- sur une période longue : au moins quinze ans ;

- par des versements réguliers dans leur montant et leur périodicité, ce qui exclut de la durée minimale de quinze ans les rachats d'années de cotisations antérieures à l'affiliation ;

- dans un cadre professionnel.

En outre, la rente doit être liquidée à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge de la retraite tel que fixé par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

L'exonération s'applique au souscripteur et à son conjoint, ce qui permet d'exonérer les pensions de réversion dont peut bénéficier le conjoint survivant.

II. LA NÉCESSITÉ DE PRENDRE EN COMPTE LA COMMERCIALISATION RÉCENTE DU PERP ET DU PERCO

A l'initiative de votre rapporteur général, en application des dispositions de l'article 18 de la loi de finances initiale pour 2004 47 ( * ) , l'article 885 J du CGI précité a fait l'objet de modifications tendant à inclure expressément les rentes versées dans le cadre d'un PERP, d'un PERCO ou d'un PERE, sous réserve de respecter les conditions précitées.

Par ailleurs, il est apparu que la période de quinze ans ne pouvait s'appliquer valablement à des produits commercialisés récemment auxquels pourraient souscrire des personnes proches de l'âge de la retraite . Par conséquent, jusqu'au 31 décembre 2005, la condition d'ancienneté d'au moins quinze ans n'était pas requise pour les PERP, les PERCO et les PERE, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze ans avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

La mesure adoptée provisoirement jusqu'au 31 décembre 2005 a posé un problème de fond qui nécessite une solution durable : votre rapporteur général estime nécessaire que, pendant la période de quinze ans suivant la date de création du PERP, du PERE et du PERCO (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2018), les personnes ayant souscrit tardivement un contrat, peu avant leur départ en retraite, ne soient pas pénalisées par un dispositif fiscal créé antérieurement à la « loi Fillon ».

Afin d'accompagner la montée en puissance du PERP, du PERCO et du PERE votre rapporteur général propose de prolonger jusqu'au 31 décembre 2018 la période dérogatoire pour exonérer de l'ISF la valeur de capitalisation des rentes versées dans le cadre des dispositifs précités, sans condition d'ancienneté, lorsque le souscripteur a adhéré à un PERP, un PERCO ou un PERE moins de quinze ans avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

Votre rapporteur général estime cette mesure d'autant plus nécessaire pour le PERCO que, compte tenu des modalités d'adhésion collective à ce régime, l'adhérent à un PERCO pourrait être imposé à l'ISF pour la rente servie au titre du PERCO sans avoir accompli de démarche individuelle d'affiliation.

Enfin, le risque d'optimisation fiscale apparaît extrêmement réduit : il n'a pas été observé de hausse significative du nombre de contrats PERP, PERCO ou PERE souscrits en toute fin d'année 2005 afin de bénéficier des dispositions dérogatoires qui étaient prévues jusqu'au 31 décembre 2005.

Il est donc proposé, dans un premier article additionnel , que, en cas de souscription d'un PERP, d'un PERCO ou d'un PERE, avant le 31 décembre 2018, moins de quinze ans avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein, la condition de durée des versements ne soit pas applicable pour exonérer d'ISF la valeur de capitalisation des rentes versées sur les contrats d'épargne retraite précités.

III. APPLIQUER DE MANIÈRE SOUPLE LA CONDITION LIÉE À LA CESSATION D'ACTIVITÉ

Votre rapporteur général propose, par un second article additionnel , de clarifier, à l'article 885 J du CGI, que la rente d'épargne retraite peut être versée « au plus tôt » à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge légal de la retraite. Pour ceux qui ont constitué tardivement une épargne retraite, cette précision doit notamment leur garantir la possibilité de constituer des droits à épargne retraite d'un niveau suffisant.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter ces deux articles additionnels.

* 43 L'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI) a prévu la déductibilité fiscale, dans la limite d'un double plafond, des abondements de l'employeur au PERCO et des cotisations versées aux différents régimes d'épargne retraite : PERP, régimes facultatifs de retraite complémentaire de la fonction publique (Préfon, COREM, CRH), PERE, contrats Madelin, contrats article 83.

S'agissant du plafond de déductibilité, il est retenu le plus favorable des deux plafonds suivants pour la personne imposable :

- 10 % des revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ;

- 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 3.019 euros en 2006), les revenus d'activité professionnelle n'étant retenus que dans la limite de 8 plafonds de la sécurité sociale (241.536 euros en 2006), soit une déductibilité maximale de 24.154 euros en 2006.

* 44 Sénat, rapport d'information n° 486 (2005-2006).

* 45 L'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI) a prévu la déductibilité fiscale, dans la limite d'un double plafond, des abondements de l'employeur au PERCO et des cotisations versées aux différents régimes d'épargne retraite : PERP, régimes facultatifs de retraite complémentaire de la fonction publique (Préfon, COREM, CRH), PERE, contrats Madelin, contrats article 83.

S'agissant du plafond de déductibilité, il est retenu le plus favorable des deux plafonds suivants pour la personne imposable :

- 10 % des revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ;

- 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 3.019 euros en 2006), les revenus d'activité professionnelle n'étant retenus que dans la limite de 8 plafonds de la sécurité sociale (241.536 euros en 2006), soit une déductibilité maximale de 24.154 euros en 2006.

* 46 Rapport d'information n° 486 (2005-2006).

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