ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 15

Définition des bases de taxe professionnelle en cas de restructuration

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de préciser la détermination des bases de taxe professionnelle en cas de restructuration entre entreprises liées.

I. LE DROIT EXISTANT

A. L'ENCADREMENT DE LA DÉTERMINATION DU PRIX DE REVIENT

Le code général des impôts prévoit, que, lorsqu'un bien est cédé par une entreprise à une autre, la valeur locative prise en compte pour la fixation des bases d'imposition de la taxe professionnelle de l'acquéreur est, en principe, déterminée à partir du prix de revient du bien pour cet acquéreur. Le rapport entre le prix de revient et la valeur locative est notamment fonction de la durée d'amortissement du bien considéré.

Ce principe a cependant pu donner lieu à des pratiques d'optimisation abusive lorsque ces cessions avaient lieu entre entreprises liées . Il a ainsi été constaté certains montages consistant à réaliser des cessions d'immobilisations entre des sociétés liées, alors que ces immobilisations demeuraient en pratique implantées dans les mêmes établissements, et que l'activité de ces dernières sociétés demeurait identique. Ces cessions à des prix de revient minorés pouvaient conduire à des baisses sensibles de la valeur locative des biens concernés, et in fine à une minoration des bases de taxe professionnelle.

A l'initiative de votre rapporteur général, le législateur est ainsi intervenu en 2004 pour mettre un terme à ces pratiques et encadrer la définition du prix de revient lorsque des cessions interviennent entre entreprises liées .

L'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2004 a ainsi complété l'article 1469 du code général des impôts par un 3° quater précisant qu'en cas de cession entre entreprises liées, le prix de revient retenu pour l'établissement des bases de taxe professionnelle est maintenu à sa valeur avant la cession :

- lorsque le bien demeure rattaché au même établissement avant et après la cession ;

- et lorsque qu'il existe des liens de contrôle entre l'entreprise cessionnaire et l'entreprise cédante, ou qu'elles sont contrôlées par la même entreprise. Cette condition a été précisée dans un récent décret du 25 avril 2006 116 ( * ) .

B. L'ENCADREMENT DE LA DÉFINITION DE LA VALEUR LOCATIVE DANS LE CAS DE RESTRUCTURATIONS INTRA-GROUPES

Les opérations de cessions d'établissements, d'apports partiels d'actif, de fusions et de scissions d'entreprises et de transmission universelle de patrimoine, notamment à l'intérieur d'un même groupe, peuvent a priori constituer des opportunités de réduction de la base de taxe professionnelle afférente aux immobilisations transmises.

Ces opérations de restructuration permettent à l'entreprise acquéreuse, bénéficiaire de l'apport ou absorbante de procéder à la minoration de la valeur locative des immobilisations cédées . En outre, ces opérations peuvent conduire à sortir des équipements anciens du bilan des entreprises concernées .

Le législateur a dès lors mis en place, peu de temps après la création de la taxe professionnelle, un seuil plancher pour la valeur locative. Les septième à dixième alinéas de l'article 1518 B du code général des impôts, tels qu'introduits par l'article 87 de la loi de finances pour 2006, disposent ainsi que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cession d'établissements ne peut être inférieure soit à 90 % 117 ( * ) de la valeur locative retenue avant l'opération , lorsque les opérations concernent des sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, soit à 80% de la valeur locative précitée pour les autres opérations .

Un seuil spécifique de 50 % a également été introduit pour les opérations de reprise d'immobilisations intervenant dans le cadre d'une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

Le législateur a ainsi souhaité limiter les conséquences des opérations de restructuration intra-groupe pour les ressources des collectivités territoriales. L'article 1518 B concerne aussi bien l'assiette de la taxe professionnelle que celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article additionnel tend à compléter le dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, afin de préciser que ses dispositions ne s'appliquent que « sans préjudice des dispositions du 3° quater de l'article 1469 » du code général des impôts.

Votre rapporteur général estime en effet nécessaire de préciser que l'ensemble des cessions effectuées entre entreprises liées, c'est-à-dire aussi bien les cessions isolées que les cessions groupées, doit répondre aux mêmes conditions, c'est-à-dire à celles posées par le 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts.

Il s'agit de garantir l'application d'un régime fiscal uniforme pour l'ensemble des biens cédés entre entreprises liées, s'agissant de la valeur locative retenue pour les bases de taxe professionnelle. Les précédents débats parlementaires ayant traité de manière distincte les deux articles 1469-3° quater et 1518 B, la volonté du législateur nécessitait d'être clarifiée.

Votre rapporteur général a déjà eu l'occasion de souligner la nécessité de garantir les ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et par conséquent de limiter toute possibilité d'optimisation des bases d'impôts directs locaux.

En outre, il ne lui parait pas justifié, dans le cas d'entreprises liées, qu'un biais ou une incitation d'ordre fiscal intervienne dans les choix de restructurations. Ces choix doivent en effet être essentiellement motivés par des réflexions sur la stratégie, l'organisation industrielle, les marchés et les synergies de coûts ou de revenus de l'entité résultant de la restructuration.

Ainsi, dans le cadre de la définition de la valeur locative des biens cédés entre entreprises liées, il convient de procéder en deux étapes successives :

- d'une part, une première étape visant à encadrer le prix de revient qui sert à la détermination de la valeur locative. Cette étape correspond à l'application du 3° quater de l'article 1469 aux cessions isolées ou groupées d'immobilisations corporelles, réalisées entre des entreprises liées, ce qui inclut notamment par nature les groupes fiscalement intégrés, au sens de l'article 223 A du code général des impôts. Les termes de cession et de contrôle doivent être entendu de manière extensive afin de couvrir l'ensemble des situations ;

- d'autre part, une seconde étape qui concerne les immobilisations transmises dans le cadre de restructurations, à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements. La valeur locative définie lors de la première étape ne peut alors pas être inférieure à 90 %, 80 % ou 50 %, selon le cas, de la valeur locative retenue l'année de l'opération.

Le 3° quater de l'article 1469 ressortit donc au droit commun de la taxe professionnelle, auquel il convient de se référer en premier lieu, alors que les dispositions précitées de l'article 1518 B traitent des situations plus spécifiques, c'est-à-dire uniquement des cessions globales. Toutefois, dans le cas des groupes fiscalement intégrés, les dispositions de l'article 1518 B trouvent aussi à s'appliquer pour la détermination de la valeur locative afférente aux bases de taxe foncière sur les propriétés bâties, alors que le 3° quater de l'article 1469 ne concerne que la seule taxe professionnelle.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

* 115 Il convient également de prendre en considération le prélèvement au profit des Communautés européennes, qui augmente d'environ 0,5 milliard d'euros par an.

* 116 Le décret n° 2006-476 du 25 avril 2006 pris pour l'application du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la valeur locative des biens cédés entre entreprises liées prévoit qu'après l'article 324 de l'annexe III au code général des impôts, il est ajouté un article 324-0 A ainsi rédigé :

« Art. 324-0 A. - Les conditions d'exercice du contrôle prévu au 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent ou suivent la cession du bien .».

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